AS 2022 828
Ordonnance sur le tir hors du service
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «moniteurs de tir de jeunes tireurs» est remplacé par «directeurs de jeunes tireurs».
Art. 4, al. 2, phrase introductive, let. b, ch. 2 et 3
2 Sont considérées comme armes d’ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l’armée, non modifiées, mentionnées ci-après:
b. armes de poing:
pistolet 75 (SIG P 220),
pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).
Art. 8
Ne concerne que le texte allemand et italien.
Art. 9, al. 3 et 4, let. a
3 Les officiers subalternes, les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu’à la fin de l’année qui précède la libération des obligations militaires, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année de leurs 35 ans révolus.
4 La participation est gratuite:
a. aux exercices fédéraux pour les militaires et pour les participants aux cours pour jeunes tireurs ou aux cours pour juniors au pistolet;
Art. 10a, let. d
Sont exemptés du tir obligatoire:
d. le personnel militaire du commandement de la Police militaire;
Art. 12, al. 1, let. a, b et c, ch. 1
1 Peuvent être autorisés à participer à des exercices fédéraux:
a. les Suisses;
b. les étrangers titulaires d’un permis d’établissement dans la mesure où la société de tir concernée a reçu de l’autorité militaire cantonale une autorisation pour leur participation;
c. les étrangers sans permis d’établissement:
s’ils ont présenté à l’autorité militaire cantonale une attestation officielle selon l’art. 9a, al. 1 ou 1bis, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2,
Art. 13, al. 2, phrase introductive, 3 et 4
2 Est autorisé à participer aux cours de moniteur de tir quiconque:
3 Est autorisé à participer aux cours de directeur de jeunes tireurs quiconque remplit les conditions définies à l’al. 2 et, de surcroît, dispose d’un statut actif de moniteur de tir à 300 m.
4 Les étrangers titulaires d’un permis d’établissement peuvent également être autorisés à participer à ces cours:
a. s’ils remplissent les conditions d’autorisation prévues à l’al. 2 pour les cours de moniteur de tir ou aux al. 2 et 3 pour les cours de directeur de jeunes tireurs;
b. s’ils disposent d’une autorisation délivrée par l’autorité militaire cantonale en vue de participer à des exercices fédéraux mentionnés à l’art. 12;
c. s’ils sont titulaires d’un permis d’acquisition d’armes mentionné à l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes3.
Art. 16 Cours pour retardataires
Les personnes astreintes au tir qui n’ont pas tiré le programme obligatoire ou ne l’ont pas fait de manière conforme aux prescriptions auprès d’une société de tir doivent accomplir cette obligation dans le cadre d’un cours de tir pour retardataires.
Art. 17 Cours pour restés
1 Les personnes astreintes au tir qui n’ont pas rempli les conditions requises pour réussir leur programme obligatoire sont convoquées à un cours pour restés d’une journée par l’autorité militaire du canton de domicile.
2 Le cours pour restés est accompli en tenue civile.
Art. 20
Abrogé
Art. 28 Contrôle et rapport
Les membres des commissions cantonales de tir contrôlent le déroulement du tir et vérifient si le rapport de tir et les feuilles de stand qui s’y rapportent sont complets et exacts.
Art. 29, al. 1, phrase introductive
1 Si l’exploitation d’une installation de tir doit cesser dans une commune ou si aucune installation de tir ne peut y être construite, et si aucun rattachement à une autre commune n’est possible, l’autorité militaire cantonale, après avoir consulté l’officier fédéral de tir, ordonne:
Art. 32, al. 1 et 3
1 En accord avec les autorités militaires cantonales, le chef du DDPS désigne pour chaque arrondissement de tir fédéral un officier fédéral de tir qui est subordonné au chef du commandement de l’Instruction.
3 Les officiers fédéraux de tir exécutent leurs tâches sur mandat. Pour les employés de la Confédération, les engagements entrent dans le cadre de l’exercice d’une charge publique.
Art. 33 Expert fédéral des installations de tir
1 Le DDPS nomme un expert fédéral des installations de tir en tant que conseiller du département et des officiers fédéraux de tir pour toute question technique concernant le tir hors du service.
2 Il édicte des directives concernant la subordination et les compétences de l’expert fédéral des installations de tir.
Art. 34, al. 1, let. g
1 Les autorités militaires cantonales ont pour tâche:
g. d’accorder aux militaires les dispenses de tir obligatoire.
Art. 35 Arrondissements cantonaux de tir
Les cantons définissent leurs arrondissements cantonaux de tir.
Art. 37 Prestations en faveur des cantons
Les présidents et les membres des commissions cantonales de tir sont indemnisés par la Confédération.
Art. 40, al. 1, let. b, 2, let. a, ch. 1 et 3, et al. 3
1 En accord avec le Département fédéral des finances, le DDPS fixe:
b. les montants des indemnités et des rémunérations en faveur des officiers fédéraux de tir et des présidents ou membres des commissions cantonales de tir;
2 Les indemnités selon l’al. 1, let. a, sont calculées sur la base du nombre:
a. de participants au programme obligatoire à 25/50/300 m, à savoir:
les militaires,
les présidents et les membres des commissions cantonales de tir,
3 Seules les personnes qui accomplissent les exercices fédéraux avec le fusil d’assaut 90, le pistolet 75 ou, si elles en sont équipées, avec le fusil d’assaut 57, le pistolet 49 ou le pistolet 12/15, sont considérées comme des participants visés à l’al. 2.
Art. 42, al. 2
2 La société de tir est tenue d’assurer les participants aux exercices fédéraux et aux exercices préparatoires ainsi qu’aux cours de tir contre les conséquences d’un dommage matériel et contre les prétentions relevant de la responsabilité civile. La Confédération verse aux sociétés de tir les indemnités fixées aux art. 38, let. c, et 40, al. 2.
Art. 44 Contribution au sport
Pour soutenir les activités des associations nationales de tir, une contribution de 10 centimes au maximum par coup peut être prélevée sur les munitions d’ordonnance vendues. L’encaissement relève de la compétence des associations nationales de tir.
Art. 45, al. 2
2 Le montant maximum de la taxe par coup est fixé à l’art. 80, al. 3, de l’ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée4.
Art. 53a Mesures contre les détenteurs d’une arme en prêt
1 Ne concerne que le texte allemand.
2 Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que les médecins et psychologues traitants ou experts peuvent, s’ils ont connaissance d’éléments ou d’indications tels que ceux visés à l’al. 1, en informer le commandement de l’Instruction ou le Service médico-militaire. Tous les tireurs peuvent transmettre de telles informations au comité de leur société de tir. Si les soupçons sont fondés, le comité prend immédiatement les mesures nécessaires.
3 Le commandement de l’Instruction peut, s’il a connaissance d’éléments tels que ceux visés à l’al. 1, ordonner au commandant d’arrondissement de procéder au retrait préventif de l’arme en prêt; il doit motiver sa décision par écrit.
4 Ne concerne que le texte allemand.
5 Le commandement de l’Instruction décide s’il y a lieu de conserver l’arme définitivement ou de la restituer à son détenteur.
II
L’ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l’équipement personnel des militaires5 est modifiée comme suit:
Art. 29, al. 1, let. b, et 4
1 Les militaires qui quittent l’armée reçoivent le fusil d’assaut en toute propriété:
b. s’ils ont accompli, avec une arme similaire, quatre exercices fédéraux attestés dans le livret de tir ou de performances militaires au cours des trois dernières années civiles, et
4 En principe, l’arme remise en toute propriété est celle qui a été attribuée. En fonction du stock disponible et à titre exceptionnel, une arme d’un autre type peut être remise.
Art. 30, al. 3
3 En principe, l’arme remise en toute propriété est celle qui a été attribuée. En fonction du stock disponible et à titre exceptionnel, une arme d’un autre type peut être remise.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
23 novembre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |