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Ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats) (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse)
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Ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats)
Modification du 16 février 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. a, ch. 4 La présente ordonnance règle: a. la forme, le contenu, l’établissement et la révocation des certificats COVID-19 suivants qui attestent:
4. abrogé
Art. 7, al. 1, phrase introductive et let. b, et 1bis 1 Les cantons et le médecin en chef de l’armée veillent à ce que les demandes d’éta- blissement de certificats de vaccination COVID-19 ou de certificats de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, déposées dans les cas suivants soient traitées même lorsqu’il n’existe pas de dossier médical ni de documentation primaire auprès d’un émetteur visé à l’art. 6: b. pour une vaccination administrée à l’étranger ou pour une guérison attestée à l’étranger par une analyse de biologie moléculaire chez les personnes sui- vantes:
1. ressortissants suisses,
1 RS 818.102.2
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2. étrangers titulaires d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation
de séjour, d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation fron- talière au sens des art. 32 à 35 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)2,
3. étrangers admis à titre provisoire conformément à l’art. 83, al. 1, LEI,
4. personnes à protéger au sens de l’art. 66 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile3, 5. requérants d’asile titulaires d’un titre ou d’une attestation visés à l’art. 30 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile4,
6. titulaires d’une carte de légitimation au sens de l’art. 17 de l’ordonnance
du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (OLEH)5,
7. titulaires d’un «permis Ci» au sens de l’art. 22, al. 3, OLEH.
1bis Abrogé
Art. 8, al. 1 1 Pour établir les certificats de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, les can- tons peuvent utiliser une procédure automatisée leur permettant de consulter les infor- mations relatives à la guérison du demandeur enregistrées dans le système d’informa- tion visé à l’art. 60 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies6 et les comparer aux indications fournies dans la demande.
Art. 11 Gratuité 1 L’établissement et la révocation de certificats COVID-19 sont gratuits pour le de- mandeur, à l’exception des cas visés à l’al. 2. 2 Les cantons peuvent prévoir la possibilité pour les émetteurs de demander une par- ticipation aux frais appropriée dans les cas suivants: a. si un certificat doit être établi plusieurs fois à la suite de pertes; b. si le certificat doit être établi pour une personne visée à l’art. 7, al. 1, let. b, dont le domicile, le lieu de séjour habituel ou, dans les cas des Suisses de l’étranger, la dernière commune de domicile ou d’origine ne se trouve pas dans le canton concerné.
3 L’al. 2, let. b, n’est pas applicable si le canton a ordonné un isolement.
Art. 12, al. 2
2 Les certificats COVID-19 lisibles par l’homme comportent une remarque générale
sur la signification du certificat conformément à l’annexe 1, ch. 3.
2 RS 142.20 3 RS 142.31 4 RS 142.311 5 RS 192.121 6 RS 818.101
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2ter Pour les vaccins qui ne sont autorisés ni en Suisse ni pour l’UE, mais qui ont ob- tenu une autorisation sur la base de la liste des situations d’urgence de l’OMS et pour leurs produits sous licence, un certificat n’est établi que si la personne se présente elle- même dans les locaux de l’émetteur.
Art. 15, al. 3 Abrogé
Art. 16 Conditions 1 Un certificat de guérison COVID-19 est établi lorsqu’une personne a contracté le SARS-CoV-2 et qu’elle est considérée comme guérie. L’infection d’une personne doit être attestée par le résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. 2 Une demande de certificat COVID-19 au sens de l’al. 1 pour une infection ayant eu lieu à l’étranger doit comprendre les documents suivants: a. une attestation du résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 incluant les indications suivantes:
1. nom, prénom et date de naissance du demandeur,
2. date et heure du prélèvement de l’échantillon,
3. nom et adresse du centre de test ou de l’institution où le test a été effectué; b. une confirmation de la levée de l’isolement ou une attestation médicale de la guérison établie par un service compétent exerçant des tâches relevant de la puissance publique, indiquant le nom et l’adresse de ce service.
Art. 17 Contenu Les certificats de guérison COVID-19 contiennent, en plus du contenu général de tous les certificats COVID-19, l’indication que la personne a contracté le COVID-19 ainsi que les données de l’échantillonnage correspondant au sens de l’annexe 3, ch. 2.
Art. 18, al. 3 à 5
3 et 4 Abrogés
5 Les certificats de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, comportent une date d’expiration compatible avec les exigences du règlement (UE) 2021/9537. En vertu de l’annexe 3, ch. 1.2, let. a, ils peuvent être valables au-delà de la date enregistrée.
7 Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, JO L 211 du 15.6.2021, p. 1
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Abrogée
Art. 25, al. 2 Abrogé
2 Le système attribue les demandes d’établissement de certificats émanant de per- sonnes ayant leur domicile ou leur lieu d’origine en Suisse de la manière suivante: a. pour les personnes domiciliées en Suisse: au canton de domicile; b. pour les Suisses de l’étranger, au dernier canton de domicile ou, si la personne n’a jamais eu de domicile en Suisse, au canton du lieu d’origine; c. dans tous les autres cas, au canton dans lequel la personne séjourne habituel- lement.
3 Abrogé
Art. 28, al. 3 3 Le logiciel indique au titulaire à quelles catégories d’accès au sens de l’annexe 6, ch. 1 à 3, son certificat est conforme.
Art. 29, al. 1 et 2, let. c, ch. 1 et 3 1 L’OFIT fournit un ou plusieurs logiciels qui peuvent être installés sur les téléphones portables ou des appareils similaires et qui permettent la vérification électronique de l’authenticité, de l’intégrité, de la validité et de la conformité aux catégories d’accès au sens de l’annexe 6 des certificats COVID-19, y compris des certificats ne contenant que les données strictement nécessaires, de même que des certificats étrangers recon- nus.
2 Les logiciels sont régis par les principes suivants:
c. ils indiquent le résultat de la vérification uniquement sous la forme suivante:
1. indication du résultat positif (surligné en vert), négatif (surligné en
rouge) ou impossible (surligné en orange) de la vérification et, le cas échéant, informations sur les raisons de l’échec de la vérification,
3. indication de la conformité du certificat aux catégories d’accès au sens
de l’annexe 6;
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Art. 34a Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 février 2022
1 Les certificats suivants conservent leur ancienne durée de validité:
a. les certificats de vaccination COVID-19 visés à l’art. 15, al. 3, dans la version du 3 novembre 20218; b. les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 1, let. b, dans la ver- sion du 1er février 20229; c. les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 3, dans la version du 3 novembre 202110; d. les certificats de dérogation COVID-19 visés à l’art. 21a, dans la version du 3 novembre 202111. 2 Pour les certificats COVID-19 visés à l’al. 1, les certificats de signature ne sont pas livrés aux systèmes étrangers visés à l’art. 25, let. a; ils comportent une remarque sur la validité limitée desdits certificats. 3 Les demandes d’établissement de certificats COVID-19 au sens de l’al. 1, déposées selon l’ancien droit sont traitées jusqu’au 21 février 2022 à 0 h 00. Tout rembourse- ment de l’émolument versé pour le dépôt de la demande via le système visé à l’art. 26a est exclu. 4 Les dispositions des sections 2 et 8, à l’exception des art. 2, 8 et 11, s’appliquent également aux certificats COVID-19 visés à l’al. 1.
II
1 Les annexes 1, 2 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.
3 L’annexe 4a est abrogée.
4 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 6 ci-jointe.
8 RO 2021 653 9 RO 2022 20, 56 10 RO 2021 653 11 RO 2021 653, 813
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III L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202012 est modifiée comme suit:
11 Ne sont pas considérées comme vulnérables:
b. les personnes visées à l’al. 10 qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont con- sidérées comme guéries:
2. sur la base d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2: durant la
validité du certificat correspondant (art. 34a, al. 1, let. c, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats13.
IV
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 17 février 2022 à 0 h 0014.
2 Le ch. III a effet jusqu’au 31 mars 2022.
16 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
12 RS 818.101.24 13 RS 818.102.2 14 Publication urgente du 16 février 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe 1
Contenu général des certificats COVID-19
Ch. 4
4 Abrogé
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Annexe 2 (art. 13, al. 3, 14, 15 et 33)
Dispositions particulières applicables aux certificats de vaccination COVID-19
Ch. 3.1.2, let. a, ch. 3
3.1.2 La preuve d’une infection par le SARS-CoV-2, survenue avant l’administra-
tion d’une dose de vaccin et pour laquelle un certificat peut être établi, équi- vaut à l’administration d’une dose de vaccin. Pour prouver une infection, les conditions suivantes doivent être remplies: a. l’infection a été confirmée par l’une des analyses suivantes:
3. résultat positif d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2;
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Annexe 3 (art. 17, 18, al. 1, et 33)
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 3» (art. 17, 18, al. 1 et 5, et 33)
Dispositions particulières applicables aux certificats de guérison COVID-19
1 Début de la validité et durée de validité
1.1 Début de la validité: le 11e jour suivant le premier résultat positif d’une ana- lyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. 1.2 Durée de validité: 270 jours à compter de la date du résultat positif visé au ch. 1.1.
2 Indications concernant la maladie dont la personne a guéri
et la date de la guérison
2.1 Maladie dont la personne a guéri («COVID-19»)
2.2 Date du premier résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2
2.3 Début de la validité
2.4 Fin de la validité
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Annexe 4
Dispositions particulières applicables aux certificats de test COVID-19
Ch. 2, let. b La durée de validité, calculée à partir du prélèvement de l’échantillon, est de: b. 24 heures pour le test rapide SARS-CoV-2 avec application par un pro- fessionnel;
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Annexe 6 (art. 28, al. 3, et 29, al. 1 et 2, let. c, ch. 3)
Catégories d’accès
1. «3G»: accès pour les personnes disposant d’un certificat de vaccination, de
guérison ou de test, ou d’un certificat de dérogation au sens de l’art. 1, let. a, ch. 4, dans la version du 3 novembre 202115, 2. «2G»: accès pour les personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison, ou d’un certificat de dérogation au sens de l’art. 1, let. a, ch. 4, dans la version du 3 novembre 202116.
3. «2G+»: accès pour les personnes disposant:
a. d’un certificat de vaccination ou de guérison, et d’un certificat de test; b. d’un certificat de vaccination dont la date de début de validité ne remonte pas à plus de 120 jours; c. d’un certificat de guérison dont la date de début de validité ne remonte pas à plus de 120 jours et qui n’a pas été établi sur la base d’un test positif aux anticorps visé à l’art. 16, al. 3, dans la version du 3 novem- bre 202117, ou d. d’un certificat de dérogation visé à l’art. 1, let. a, ch. 4, dans la version du 3 novembre 202118. 4. «certificat de test»: accès pour les personnes disposant d’un certificat de test ou d’un certificat de dérogation visé à l’art. 1, let. a, ch. 4, dans la version du 3 novembre 202119.
15 RO 2021 653, 813 16 RO 2021 653, 813 17 RO 2021 653 18 RO 2021 653, 813 19 RO 2021 653, 813
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