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AS 2023 280

Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série (OEEE)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

Dans la note de bas de page relative à l’annexe 2.1, ch. 1.2, let. a, «Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.» est remplacé par «La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch.» .

Dans la note de bas de page relative à l’annexe 3.2, ch. 2.1, «Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.» est remplacé par «La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch.».

II

1 Les annexes 1.1, 1.15 et 2.7 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2.15 ci-jointe.

III

L’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères2 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. c, ch. 5

Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC:

  • c. les autres produits suivants:

    1. les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.1, 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14, 2.15 et 3.2 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique3:

      • – les appareils de réfrigération alimentés par le secteur

      • – les sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur

      • – pour ce qui est des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude: les chauffe-eau électriques conventionnels ayant un volume de stockage ≥ 150 litres et les ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage ≤ 500 litres

      • – pour ce qui est des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes: les dispositifs de chauffage des locaux électriques et les dispositifs de chauffage mixtes électriques

      • – pour ce qui est des dispositifs de chauffage décentralisés: les dispositifs de chauffage décentralisés électriques

      • – pour ce qui est des appareils de réfrigération alimentés par le secteur disposant d’une fonction de vente directe: les appareils de réfrigération de boissons disposant d’une fonction de vente directe, les armoires frigorifiques verticales ou mixtes de supermarché et les congélateurs verticaux ou mixtes de supermarché

      • – pour ce qui est des décodeurs (set-top box) alimentés par le secteur: les décodeurs (set-top box) complexes

      • – les plaques de cuisson professionnelles, les fours professionnels à gratin ou de maintien au chaud ouverts diffusant une chaleur supérieure intense (salamandres) et les friteuses professionnelles alimentés par le secteur

      • – les lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur

      • – les machines à café domestiques alimentées par le secteur,

IV

La modification du 29 mars 20234 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères5 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. c, ch. 5, phrase introductive

Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC:

  • c. les autres produits suivants:

    1. les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14, 2.15 et 3.2 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique6:

V

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2023, sous réserve de l’al. 2.

2 Le ch. IV entre en vigueur le 1er mars 2024.

24 mai 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de réfrigération alimentés par le secteur

Ch. 2.1 et 2.2

  • 2.1 Ne concerne que le texte allemand.

  • 2.2 Ne concerne que le texte allemand.

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des chauffe-eau et ballons d’eau chaude

Ch. 2.2

  • 2.2 Les chauffe-eau électriques conventionnels visés au ch. 1 ayant un volume de stockage égal ou supérieur à 150 litres peuvent être mis en circulation ou fournis seulement si leur efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau n’est pas inférieure aux valeurs admises pour les appareils de la classe B au sens de l’annexe II, ch. 1, du règlement délégué (UE) no 812/20137. Cette règle ne s’applique pas aux chauffe-eau intégrables dont les dimensions relèvent du système suisse de mesure (norme SMS).

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des moteurs et des convertisseurs de fréquence

Ch. 1.1, note de bas de page

  • 1.1 La présente annexe s’applique aux moteurs et aux convertisseurs de fréquence visés à l’art. 2, al. 1, du règlement (UE) 2019/17818.

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur

1 Champ d’application

  • 1.1 La présente annexe s’applique aux lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur de type lave-vaisselle sous-comptoir à un réservoir ou lave-vaisselle à capot à un réservoir pour traitement en continu destinés à laver les assiettes, plats, verres, couverts et articles analogues.

  • 1.2 Elle ne s’applique pas:

    • a. aux lave-vaisselle sous comptoir à changement d’eau;

    • b. aux lave-vaisselle à convoyeur ou à avancement automatique des paniers;

    • c. aux lave-ustensiles.

2 Exigences relatives à la mise en circulation et à la fourniture

  • 2.1 À compter du 1er janvier 2024, les lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si les documents techniques et un site Internet librement accessible de l’entité qui effectue la mise en circulation ou du fournisseur contiennent les informations suivantes relatives au produit:

    • a. une précision indiquant si l’appareil est muni ou non d’un système intégré de récupération de la chaleur;

    • b. une explication sur le fonctionnement du système intégré de récupération de la chaleur, s’il y en a un;

    • c. la consommation d’énergie pour le remplissage initial, en kilowattheures, arrondie à trois décimales;

    • d. la consommation d’eau pour le remplissage initial, en litres, arrondie à une décimale;

    • e. le temps de démarrage, en secondes;

    • f. le nombre d’assiettes par panier et par cycle;

    • g. l’aptitude à la fonction de lavage avec le cycle de lavage normal, en pour-cent;

    • h. l’aptitude à la fonction de resalissure, en particules par assiette;

    • i. la consommation d’énergie par cycle, en kilowattheures, arrondie à trois décimales;

    • j. la consommation d’eau par cycle, en litres, arrondie à une décimale;

    • k. la durée moyenne des programmes et des cycles, en secondes;

    • l. la puissance électrique du mode prêt à l’emploi, en kilowatts.

  • 2.2 Les informations relatives au produit visées aux let. c à l sont mesurées et calculées conformément à la norme européenne «EN IEC 63136:2019 Lave-vaisselle électriques à usage collectif – Méthodes d’essai et de mesure de l’aptitude à la fonction»9.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

  • 3.1 Les caractéristiques figurant au ch. 2 pour les lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité; la documentation technique doit inclure les résultats des mesures et des calculs ainsi qu’un renvoi au site Internet librement accessible.

  • 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un lave-vaisselle professionnel alimenté par le secteur visé au ch. 1 comme indiqué au ch. 3.1; les résultats des mesures et des calculs ne doivent pas diverger de plus de 10 % des indications fournies par l’entité qui effectue la mise en circulation ou par le fournisseur.

4 Disposition transitoire

  • Les lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.

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