Lexipedia

AS 2023 482

Arrêté fédéral
sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises
(Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition des grands groupes d’entreprises)
du 16 décembre 2022

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20221,

arrête:

I

La Constitution fédérale2 est modifiée comme suit:

Art. 129a Imposition particulière des grands groupes d’entreprises

1 La Confédération peut édicter, pour les grands groupes d’entreprises, des dispositions sur une imposition dans l’État du marché et sur une imposition minimale.

2 Elle tient compte des normes et règles types internationales.

3 Pour préserver les intérêts de l’économie suisse, elle peut déroger:

  • a. aux principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique énoncés à l’art. 127, al. 2;

  • b. aux taux d’imposition maximaux prévus à l’art. 128, al. 1;

  • c. aux dispositions sur l’exécution énoncées à l’art. 128, al. 4, 1re phrase;

  • d. aux exceptions à l’harmonisation fiscale prévues à l’art. 129, al. 2, 2e phrase.

Art. 197, ch. 15

15. Dispositions transitoires relatives à l’art. 129a (Imposition particulière des grands groupes d’entreprises)

1 Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions permettant d’appliquer une imposition minimale aux grands groupes d’entreprises jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales.

2 Il se conforme aux principes suivants:

  • a. les dispositions s’appliquent aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinational qui atteint un chiffre d’affaires annuel consolidé de 750 millions d’euros;

  • b. si le total des impôts déterminants des entités constitutives situées en Suisse ou dans une autre juridiction fiscale est inférieur à l’impôt minimal au taux de 15 % des bénéfices déterminants, la Confédération perçoit un impôt complémentaire afin de combler l’écart entre le taux d’imposition effectif et le taux d’imposition minimal;

  • c. les impôts déterminants comprennent notamment les impôts directs comptabilisés dans le compte de résultat des entités constitutives;

  • d. le bénéfice déterminant d’une entité constitutive correspond au bénéfice ou à la perte déterminé pour les comptes annuels consolidés du groupe, établis selon une norme comptable reconnue, avant l’élimination des transactions entre les entités constitutives et après la prise en compte d’autres corrections; les bénéfices et les pertes des activités de transport maritime international ne sont pas pris en compte;

  • e. le taux d’imposition effectif pour une juridiction fiscale se calcule en divisant la somme des impôts déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale par la somme des bénéfices déterminants de ces mêmes entités constitutives;

  • f. l’impôt complémentaire pour une juridiction fiscale se calcule en multipliant le bénéfice excédentaire par le taux de l’impôt complémentaire;

  • g. le bénéfice excédentaire dans une juridiction fiscale correspond à la somme des bénéfices déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale, après déduction admise pour les actifs corporels et les charges salariales;

  • h. le taux de l’impôt complémentaire pour une juridiction fiscale correspond à la différence positive entre 15 % et le taux d’imposition effectif;

  • i. en cas de sous-imposition en Suisse, l’impôt complémentaire est imputé aux entités constitutives situées en Suisse au prorata de leur responsabilité respective dans cette sous-imposition;

  • j. en cas de sous-imposition dans une autre juridiction fiscale, l’impôt complémentaire est imputé en priorité à l’entité constitutive la plus élevée du groupe située en Suisse et, en second lieu, à toutes les entités constitutives situées en Suisse.

3 Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de l’imposition minimale, concernant notamment:

  • a. la prise en compte des situations d’entreprises particulières;

  • b. la déductibilité de l’impôt complémentaire à titre de charge pour les impôts sur le bénéfice de la Confédération et des cantons;

  • c. la procédure et les voies de droit;

  • d. les dispositions pénales, conformément aux autres dispositions du droit pénal fiscal;

  • e. les réglementations transitoires.

4 Le Conseil fédéral peut déroger aux principes énoncés à l’al. 2 s’il estime que cela est nécessaire pour permettre la mise en œuvre de l’imposition minimale. Il peut déclarer applicables les règles types internationales et les réglementations connexes. Il peut aussi déléguer ces compétences au Département fédéral des finances.

5 Les cantons exécutent les dispositions régissant l’impôt complémentaire sous la surveillance de l’Administration fédérale des contributions. Le Conseil fédéral peut octroyer des indemnités pour les charges administratives liées à l’exécution de ces dispositions.

6 Le produit brut de l’impôt complémentaire revient à raison de 75 % aux cantons auxquels les entités constitutives sont rattachées fiscalement. Les cantons tiennent compte des communes de manière appropriée. Le produit brut de l’impôt complémentaire sur les activités exonérées de l’impôt sur le bénéfice des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes revient à la collectivité publique concernée.

7 La part cantonale au produit brut de l’impôt complémentaire est assimilée à des recettes fiscales supplémentaires dans le cadre de la péréquation financière et de la compensation des charges.

8 Si le Conseil fédéral fait usage de la compétence que lui confère l’al. 1, il soumet au Parlement les dispositions légales relatives à l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises multinationaux dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

9 Après déduction des dépenses supplémentaires induites au titre de la péréquation financière et de la compensation des charges, la Confédération affecte sa part du produit brut de l’impôt complémentaire au renforcement de la promotion de l’attrait économique de la Suisse.

II

1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2 Si le peuple et les cantons l’acceptent, il entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Conseil des États, 16 décembre 2022

La présidente: Brigitte Häberli-Koller
La secrétaire: Martina Buol

Conseil national, 16 décembre 2022

Le président: Martin Candinas
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 Le présent arrêté a été accepté par le peuple et les cantons le 18 juin 2023.3

2 Conformément à son ch. II, al. 2, il entre en vigueur le 1er janvier 2024.

4 septembre 2023

Chancellerie fédérale

Arrêté fédéral<br />sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises<br />(Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition des grands groupes d’entreprises)<br />du 16 décembre 2022 | Lexipedia | Lexipedia