AS 2023 506
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:
Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence
1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l’activité n’est pas exercée durant toute l’année ou que l’âge de référence est atteint en cours d’année, la franchise est réduite proportionnellement.
2 Si le salarié veut que les cotisations soient perçues sur l’intégralité du salaire, il le communique à chaque employeur séparément, au plus tard lors du paiement du premier salaire après qu’il a atteint l’âge de référence ou du premier salaire de toute année subséquente.
3 Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l’année suivante si le salarié ne communique pas de modification au plus tard lors du paiement du premier salaire de l’année suivante.
4 À compter du mois qui suit celui où elles ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, les personnes exerçant une activité indépendante ne versent des cotisations que sur la part du revenu qui excède la franchise de 16 800 francs par an. Lorsque l’activité n’est pas exercée durant toute l’année ou que l’âge de référence est atteint en cours d’année, la franchise est réduite proportionnellement.
5 La personne exerçant une activité indépendante qui veut renoncer à la franchise le communique à la caisse de compensation compétente jusqu’au 31 décembre de l’année de cotisation.
6 Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l’année suivante si la personne exerçant une activité indépendante ne communique pas de modification à la caisse de compensation compétente dans le même délai.
Art. 51bis, al. 3
3 L’art. 30, al. 1, LAVS n’est pas applicable à la somme des revenus de l’activité lucrative réalisés après l’âge de référence.
Art. 52, al. 1bis
1bis L’OFAS édicte des prescriptions sur l’échelonnement des rentes partielles en cas d’anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré au moment de l’anticipation de la rente et celles de sa classe d’âge à l’âge de référence est déterminant.
Art. 52a, titre
Période de cotisations de moins d’un an lors de la réalisation du cas d’assurance
Art. 52b, titre (ne concerne que les textes allemand et italien) et al. 1 et 2
1 Lorsque la durée de cotisations n’est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
2 Au moment de l’anticipation du versement de la rente, les périodes de cotisation visées à l’al. 1 peuvent uniquement être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations apparues avant l’anticipation.
Art. 52dbis Nouveau calcul de la rente
Le nouveau calcul de la rente selon l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS est établi une seule fois, sur demande. Seules peuvent être prises en compte les cotisations versées entre le moment où l’âge de référence a été atteint et le mois au cours duquel la demande a été déposée, mais pour une période de cinq années au plus après que l’âge de référence a été atteint.
Art. 52dter Début du droit à la rente recalculée
Le droit à la rente résultant du nouveau calcul selon l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS naît le premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.
Art. 52dquater Revenus provenant d’une activité lucrative pris en compte pour le comblement des lacunes de cotisation
Tous les revenus provenant d’une activité lucrative sont pris en compte pour déterminer si le seuil de 40 % fixé à l’art. 29bis, al. 4, let. a, LAVS est atteint, indépendamment du fait qu’ils aient été soumis à cotisation.
Art. 53, titre et al. 1
Prescriptions de calcul et tables de rentes
1 L’OFAS édicte des prescriptions de calcul des rentes et établit des tables de rentes dont l’usage est obligatoire. L’échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s’élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci.
Art. 53ter Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente
1 En cas de perception anticipée d’un pourcentage de la rente de vieillesse, le montant maximal des deux rentes calculées conformément à l’art. 53bis est multiplié par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s’applique par analogie lorsqu’un conjoint anticipe la perception d’un pourcentage de la rente de vieillesse et que l’autre perçoit une rente d’invalidité.
2 En cas d’ajournement d’un pourcentage de la rente de vieillesse, la rente de vieillesse entière est déterminante.
Art. 53quater Supplément de rente pour les femmes de la génération transitoire
1 Le montant du supplément de rente pour les femmes de la génération transitoire prévu à l’art. 34bis LAVS est déterminé sur la base du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente à l’âge de référence. Une modification ultérieure de ce revenu n’a pas d’incidence sur celui du supplément.
2 Le supplément de rente n’est pas adapté à l’évolution des salaires et des prix.
3 En cas de durée de cotisations incomplète, le supplément de rente est réduit dans une proportion équivalente au rapport entre les années entières de cotisations de l’assurée et celles de sa classe d’âge.
4 L’OFAS établit des tables de suppléments de rente dont l’usage est obligatoire. Les suppléments de rentes sont arrondis au franc supérieur.
5 En cas d’ajournement de la totalité de la rente de vieillesse, le supplément est versé au moment où l’ajournement est révoqué. Si seule une partie de la rente est ajournée, le supplément est versé dans son intégralité en même temps que la partie de rente versée. L’ajournement n’entraîne pas d’augmentation du supplément.
6 Lorsqu’une convention de sécurité sociale prévoit le versement de la rente sous la forme d’une indemnité unique, le supplément de rente est également accordé sous la forme d’une indemnité unique, dont le montant est défini dans les tables établies par l’OFAS.
7 Le supplément de rente est versé selon les mêmes modalités que la rente de vieillesse.
Art. 54bis, al. 2
2 Les rentes pour enfants et les rentes d’orphelins ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou rentes d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, al. 3, LAVS).
Titre précédant l’art. 55bis
D. La flexibilisation de la retraite
I. L’ajournement de la rente
Art. 55bis, let. b et bbis
Sont exclus de l’ajournement prévu à l’art. 39 LAVS:
b. les rentes de vieillesse entières succédant à une rente d’invalidité entière;
bbis. le pourcentage de la rente de vieillesse correspondant à la quotité de la rente d’invalidité à laquelle succède ladite rente de vieillesse;
Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d’ajournement
1 En cas d’ajournement, les taux d’augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:
Durée d’ajournement Années | et 0 à 2 mois | et 3 à 5 mois | et 6 à 8 mois | et 9 à 11 mois |
|---|---|---|---|---|
1 | 5,2 | 6,6 | 8,0 | 9,4 |
2 | 10,8 | 12,3 | 13,9 | 15,5 |
3 | 17,1 | 18,8 | 20,5 | 22,2 |
4 | 24,0 | 25,8 | 27,7 | 29,6 |
5 | 31,5 |
2 Le montant de l’augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d’augmentation correspondant fixé à l’al. 1.
3 En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d’augmentation du pourcentage de rente dont l’ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l’augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné.
4 Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l’augmentation ne doit pas dépasser le montant de l’augmentation de la rente de vieillesse.
5 Le montant de l’augmentation est adapté à l’évolution des salaires et des prix.
Art. 55quater, al. 1 et 5
1 La période d’ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d’ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajournement. Si aucune déclaration d’ajournement n’intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.
5 Une réduction du pourcentage de la rente ajourné doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.
Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse
1 Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l’art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu’au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
2 En cas d’augmentation du pourcentage de rente pendant la période d’anticipation, les mêmes bases de calcul qu’au début de la période de versement anticipé sont appliquées.
3 Une augmentation du pourcentage de la rente anticipé doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.
4 Lorsque l’assuré atteint l’âge de référence, le montant de la rente est déterminé conformément aux dispositions générales relatives au calcul de la rente de l’art. 29bis LAVS. Le facteur de revalorisation calculé conformément à l’art. 51bis, al. 2, au moment où l’assuré atteint l’âge de référence est déterminant.
Art. 56bis Réduction en cas d’anticipation de la rente
1 En cas d’anticipation, les taux de réduction de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:
Durée en années | et en mois | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | – | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,2 |
1 | 6,8 | 7,4 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,0 |
2 | 13,6 |
2 En cas d’augmentation du pourcentage de rente anticipé, le taux de réduction du pourcentage dont la rente anticipée a été augmenté est redéfini.
3 Le montant définitif de la réduction est déterminé au moment où l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. La somme des rentes anticipées non réduites, est divisée par le nombre de mois durant lesquels la rente ou le pourcentage de la rente ont été versés, puis le résultat est multiplié par le taux de réduction applicable à la durée d’anticipation correspondante. Les réductions établies pour chaque pourcentage de rente constituent ensemble le montant de la réduction appliqué à la rente à partir de l’âge de référence.
4 Le montant de la réduction est adapté à l’évolution des salaires et des prix.
Art. 56ter Renonciation et révocation de l’anticipation de la rente de vieillesse en cas de droit à une rente d’invalidité
1 Si l’assuré qui perçoit une partie de sa rente de vieillesse de manière anticipée s’annonce auprès de l’assurance-invalidité durant la phase d’anticipation et qu’une rente d’invalidité au sens de l’art. 29 LAI2 lui est octroyée, il peut renoncer à l’anticipation de la rente de vieillesse. La renonciation prend effet dès la naissance du droit à la rente d’invalidité.
2 L’assuré doit restituer la rente de vieillesse anticipée perçue entre la naissance du droit à la rente d’invalidité et la renonciation à l’anticipation. Le montant à restituer peut être déduit de la rente d’invalidité versée rétroactivement.
3 L’assuré peut révoquer l’anticipation de sa rente de vieillesse si la perception anticipée d’une partie ou de la totalité de celle-ci débute entre le moment où l’assuré s’annonce auprès de l’assurance-invalidité et celui où la rente d’invalidité lui est octroyée. La révocation prend effet dès le début de l’anticipation.
4 En cas de révocation, l’assuré doit restituer la rente de vieillesse perçue de manière anticipée. Le montant à restituer peut être déduit de la rente d’invalidité versée rétroactivement.
Art. 56quater Réduction en cas d’anticipation de la rente des femmes de la génération transitoire
1 Lorsqu’une femme de la génération transitoire au sens de l’art. 34bis, al. 3, LAVS anticipe le versement de sa rente de vieillesse, les taux de réduction applicables en dérogation à l’art. 56bis, al. 1, sont les suivants:
a. si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par quatre, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:
Durée en années | et en mois | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
2 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
3 | 3,0 |
b. si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par quatre, mais inférieur ou égal à ce même montant multiplié par cinq, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:
Durée en années | et en mois | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | – | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
2 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
3 | 6,5 |
c. si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par cinq, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:
Durée d’anticipation en années | et en mois | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | – | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 |
1 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 |
2 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9.5 | 9,8 | 10,2 |
3 | 10,5 |
2 Le taux de réduction est fixé en fonction du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente au moment de l’anticipation. Une modification ultérieure du revenu annuel moyen déterminant n’a pas d’incidence sur le taux de réduction.
Art. 57
Abrogé
Art. 60, al. 1
1 Le calcul anticipé est effectué en se fondant sur les art. 50 à 56ter. Pour le calcul des rentes de survivant, la date du dépôt de la demande est déterminante. Pour le calcul d’une rente de vieillesse, la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l’anticipation de la rente est déterminante.
Art. 67, al. 1quater
1quater Si l’ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.
Insérer avant le titre du ch. III
Art. 125quater Prestations de l’AVS succédant à des prestations de l’AI
Si un bénéficiaire de prestations de l’assurance-invalidité anticipe la perception de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS ou atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, la caisse de compensation compétente pour fixer les prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et notifier les décisions est celle qui était déjà compétente pour verser les prestations de l’assurance-invalidité.
Art. 137 Compte individuel
Chaque caisse de compensation tient, sous le numéro AVS, un compte individuel des revenus provenant d’activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées.
Art. 222, al. 3
3 L’assurance participe aux aides financières de l’assurance-invalidité allouées aux organisations de l’aide privée aux invalides au sens des art. 108 à 110 RAI3, pour autant que ces organisations fournissent dans une large mesure des prestations dans l’intérêt de personnes qui n’ont été atteintes dans leur santé qu’après l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. Le montant de la participation de l’assurance est établi en fonction des prestations effectivement fournies à ce groupe de personnes.
Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995, let. c, al. 3
3 Pour les femmes nées entre 1939 et 1947, le pourcentage du montant de la réduction lors de l’anticipation de la rente selon l’art. 56bis, al. 1, s’élève à 3,4 % de la rente anticipée par année d’anticipation.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des al. 2 et 3.
2 Les art. 53quater et 56quater entrent en vigueur le 1er janvier 2025 et ont effet pendant neuf ans.
3 À partir du 1er janvier 2025, l’art. 60, al. 1, a la teneur ci-après et a effet pendant neuf ans:
Art. 60, al. 1
1 Le calcul anticipé est effectué en se fondant sur les art. 50 à 56quater. Pour le calcul des rentes de survivant, la date du dépôt de la demande est déterminante. Pour le calcul d’une rente de vieillesse, la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l’anticipation de la rente est déterminante.
30 août 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |
Annexe
(ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération4
Art. 35, titre et al. 1 et 2
Activité allant au-delà de l’âge de référence AVS
(art. 10, al. 2, LPers)
1 Lorsque les rapports de travail ont pris fin parce que l’employé atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)5, l’autorité compétente visée à l’art. 2 peut, en accord avec la personne concernée, établir de nouveaux rapports de travail. L’art 52a de la présente ordonnance n’est pas applicable.
2 Abrogé
Art. 44a, al. 2
2 Ont droit à une augmentation de leur salaire réel les employés dont les rapports de travail ne sont pas résiliés au moment où l’augmentation devient effective, ou dont les rapports de travail sont résiliés par suite du départ à la retraite volontaire de l’employé avant l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS6, ou de son engagement auprès d’une autre unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1.
Art. 88f, al. 1
1 L’employé qui part à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS7 peut percevoir une rente transitoire.
Art. 105b, al. 3, let. c
3 L’employeur peut, pour des raisons pertinentes, fournir les prestations suivantes en sus des rentes visées aux al. 1 et 2:
c. une prise en charge complète ou partielle des cotisations sur le revenu tiré des rentes selon l’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants8, mais au plus tard jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS9;
Art. 116l Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 août 2023
1 L’employée dont les rapports de travail ont pris fin parce qu’elle a atteint l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 202110 de la LAVS11 a droit à l’établissement de nouveaux rapports de travail aux mêmes conditions d’engagement jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 65 ans. Elle doit faire valoir son droit auprès du service compétent au plus tard six mois avant la fin des rapports de travail.
2 A droit à une augmentation de son salaire réel au sens de l’art. 44a, al. 2, l’employée dont les rapports de travail sont résiliés par suite de son départ à la retraite volontaire avant l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS.
3 L’employée qui part à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS, peut percevoir une rente transitoire au sens de l’art. 88f, al. 1.
4 En sus des rentes visées à l’art. 105b, al. 1 et 2, l’employeur peut fournir, pour des raisons pertinentes, une prise en charge complète ou partielle des cotisations sur le revenu tiré des rentes de l’employée selon l’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants12, mais au plus tard jusqu’à l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS.
2. Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative13
Art. 13a, al. 1 et 2
1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations à compter:
a. du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans, s’ils exercent une activité lucrative;
b du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans, s’ils n’exercent pas d’activité lucrative.
2 L’obligation de cotiser dure jusqu’à la fin du mois au cours duquel les assurés atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.
3. Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants14
Art. 4, al. 3
3 Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.
4. Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité15
Art. 29quater Versement en cas d’anticipation de la rente de vieillesse
La rente d’invalidité n’est versée que si l’assuré révoque l’anticipation de sa rente de vieillesse ou y renonce, comme prévu à l’art. 56ter RAVS16.
Art. 38, al. 2
2 L’assuré conserve son droit à l’allocation pour impotent en vertu de l’art. 42, al. 3, LAI s’il a droit à une rente d’invalidité de l’AI mais que celle-ci ne lui est pas versée en raison de la perception anticipée d’une partie de sa rente de vieillesse de l’AVS.
Art. 45
Abrogé
5. Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité17
Art. 10a Examen du droit des bénéficiaires de prestations transitoires à des prestations complémentaires
Les organes d’exécution examinent d’office s’il est prévisible qu’un bénéficiaire de prestations transitoires en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés18 aura droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS19.
Art. 15a Anticipation de la rente
En cas de perception anticipée de la rente en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS20, le montant de la rente entière réduite en raison de l’anticipation est pris en compte en tant que revenu dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.
Art. 23, al. 3
3 La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).
Art. 45, phrase introductive et let. a et c
Les prestations visées à l’art. 18 LPC sont accordées:
a. par la fondation Pro Senectute aux personnes qui ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS21 et aux personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse de manière anticipée;
c. par la fondation Pro Juventute:
aux veufs ayant des enfants mineurs et aux veuves, s’ils ne font pas partie de la catégorie de personnes visée aux let. a ou b,
aux orphelins.
Disposition finale de la modification du 30 août 2023
Les prestations visées à l’art. 18 LPC sont accordées par la fondation Pro Senectute aux femmes qui ont atteint l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 202122 de la LAVS23.
6. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage24
Art. 6, al. 4
4 Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l’AVS peuvent être déduites en vertu de l’art. 17, al. 2, let. c, LFLP lorsque l’octroi des rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les assurés n’atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP. Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum.
Art. 16, al. 1
1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré atteigne l’âge de référence. Elles sont échues dès que l’assuré atteint cet âge. Si l’assuré prouve qu’il continue à exercer une activité lucrative, il peut ajourner la perception de ces prestations jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence.
Art. 19c, al. 1
1 Les avoirs de prévoyance oubliés au sens de l’art. 24d, al. 2, LFLP sont les avoirs des personnes qui ont atteint l’âge de référence et n’ont pas encore fait valoir leur droit aux prestations de vieillesse ni apporté la preuve qu’elles continuent à exercer une activité lucrative.
Art. 19g, al. 2
2 Si le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et qu’il atteint l’âge de référence réglementaire pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l’âge de référence réglementaire a été atteint et l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.
Art. 19i Partage de la prévoyance en cas d’ajournement de la rente de vieillesse
(art. 124a, al. 3, ch. 2, CC)
Lorsqu’un conjoint a atteint l’âge de référence réglementaire au moment de l’introduction de la procédure de divorce et qu’il a ajourné la perception de sa prestation de vieillesse, la prestation de sortie à partager correspond à son avoir de prévoyance à ce moment-là.
Disposition transitoire de la modification du 30 août 2023
Les personnes qui devraient percevoir leurs prestations de vieillesse au sens de l’art. 16, al. 1, pendant les années 2024 à 2029 parce qu’elles ont atteint ou dépassé l’âge de référence et qui n’exercent plus d’activité lucrative peuvent ajourner le versement de ces prestations jusqu’au 31 décembre 2029, mais au plus tard cinq ans après avoir atteint l’âge de référence.
7. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité25
Art. 14, al. 1
1 Dans la perspective d’une réinsertion possible dans la vie active, l’institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l’invalide auquel elle verse une rente.
Art. 24, titre et al. 1, phrase introductive
Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence et des prestations de survivants
(art. 34a LPP)
1 Lorsqu’elle réduit des prestations d’invalidité avant l’âge de référence ou des prestations de survivants, l’institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:
Art. 24a, titre, al. 1, phrase introductive, 2 et 6
Réduction des prestations d’invalidité à l’âge de référence
(art. 34a LPP)
1 Si l’assuré a atteint l’âge de référence, l’institution de prévoyance ne peut réduire ses prestations que si celles-ci sont en concours avec:
2 L’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint l’âge de référence. En particulier, elle ne doit pas compenser les réductions de prestations effectuées à l’âge de référence en vertu des art. 20, al. 2ter et 2quater, LAA et 47, al. 1, LAM.
6 Si, en cas de divorce, une rente d’invalidité est partagée après l’âge de référence réglementaire, la part de la rente allouée à l’époux bénéficiaire continue à être prise en compte dans le calcul d’une éventuelle baisse de la rente d’invalidité de l’époux débiteur.
Art. 26a, titre et al. 1
Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire
(art. 124, al. 3, CC; art. 34a LPP)
1 Si la rente d’invalidité d’un conjoint a été réduite en raison d’un concours de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le montant au sens de l’art. 124, al. 1, CC ne peut pas être utilisé pour le partage de la prévoyance en cas de divorce avant l’âge de référence réglementaire.
Art. 26b, titre et al. 1
Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire
(art. 124a, al. 3, ch. 2, et 124c CC; art. 34a LPP)
1 Si la rente d’invalidité d’un conjoint a été réduite en raison d’un concours d’autres prestations, le juge prend pour base la rente non réduite pour rendre sa décision de partage en cas de divorce après l’âge de référence réglementaire.
Art. 60a, al. 3 et 4
3 Si une personne assurée dispose d’avoirs de prévoyance auprès de l’institution de prévoyance précédente ou d’avoirs de libre passage qui ne devaient pas être transférés dans une institution de prévoyance en vertu des art. 3 et 4, al. 2bis, LFLP, le montant maximal de la somme de rachat est diminué de ce montant.
4 Pour la personne assurée qui perçoit déjà ou a perçu des prestations de vieillesse et reprend par la suite une activité lucrative ou augmente à nouveau son taux d’activité, le montant maximal de la somme de rachat est diminué du montant des prestations de vieillesse déjà perçues.
Titre suivant l’art. 62c
Section 1c
Disposition en application de la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS
Art. 62d
L’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 202126 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivant27 vaut comme âge de référence pour les femmes dans la LPP.
8. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance28
Art. 3, al. 1
1 Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP. Elles sont échues lorsque l’assuré atteint l’âge de référence. Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu’à cinq ans au plus à compter de l’âge de référence.
Art. 3a, al. 3 et 4
3 Le transfert du capital de prévoyance et le rachat sont admis jusqu’à l’âge de référence. Si le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, il peut procéder à un tel transfert ou à un tel rachat pendant cinq ans au maximum après l’âge de référence.
4 Un tel transfert ou un tel rachat n’est toutefois plus possible si une police d’assurance devient exigible dans les cinq ans précédant l’âge de référence.
Art. 7, al. 3
3 Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence.
9. Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents29
Art. 33, al. 2, let. e
2 Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque:
e. la rente AVS fait l’objet d’un ajournement au sens de l’art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)30 ou d’une anticipation au sens de l’art. 40 LAVS.
Art. 33a, titre
Objet de la réduction de la rente à l’âge de référence
Art. 33b, titre, al. 1, let. b et c, et 2
Réduction de la rente à l’âge de référence en cas de pluralité d’accidents
1 Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident assuré qui conduit à une rente d’invalidité plus élevée, la réduction au sens de l’art. 20, al. 2ter, LAA est appliquée pour chaque fraction de rente. Les éléments déterminants sont:
b. pour la part du premier accident: le montant auquel la rente donnerait droit au moment d’atteindre l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS31 si elle n’avait pas été augmentée du fait d’un autre accident;
c. pour la part de l’autre accident: la différence entre le montant visé à la let. b et le montant effectif au moment d’atteindre l’âge de référence.
2 Le taux de l’invalidité totale à l’âge de référence est déterminant pour l’établissement de la réduction par année exprimée en points de pourcentage. Cette valeur en points de pourcentage est appliquée au montant total de la rente.
Art. 33c, titre
Réduction de la rente à l’âge de référence en cas de rechutes et de séquelles tardives
Art. 46, al. 2
2 La valeur de rachat est calculée sur la base des normes comptables prescrites à l’art. 89, al. 1, de la loi. Il est tenu compte de la transformation de la rente en une rente complémentaire lorsque l’assuré atteindra l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS32.
Art. 134, al. 2
2 Les personnes qui atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS33 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l’année précédente.
Insérer avant le titre du chap. 4
Art. 147c Disposition transitoire relative à la modification du 30 août 2023
L’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 202134 de la LAVS35 vaut comme âge de référence des femmes dans la LAA.
10. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire36
Art. 19, al. 3
3 L’art. 6quater du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)37 sur les cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)38 et l’art. 34d RAVS sur le salaire de minime importance ne sont pas applicables.
Art. 20, al. 2
2 L’art. 6quater RAVS39 sur les cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS40 et l’art. 19 RAVS sur les revenus de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire ne sont pas applicables.
Art. 23, al. 2
2 Si la rente court après que l’assuré a atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS41, son octroi pour une durée indéterminée est exclu.
Art. 38a Disposition transitoire relative à la modification du 30 août 2023
Si la rente d’invalidité court après que l’assurée a atteint l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 202142 de la LAVS43, son octroi pour une durée indéterminée est exclu.
11. Règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain44
Art. 37, al. 6
6 L’art. 6quater RAVS45 sur les cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS46 et l’art. 34d RAVS sur le salaire de minime importance ne sont pas applicables.
Art. 38, al. 3
3 L’art. 6quater RAVS47 sur les cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS48 et l’art. 19 RAVS sur les revenus de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire ne sont pas applicables.
12. Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage49
Art. 10d, al. 2
2 Si aucune période n’a été fixée, le calcul visé à l’al. 1 est effectué sur la base du nombre de mois qui précèdent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)50.
Art. 12
Abrogé
Art. 32 Prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle
Sont considérées comme prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle à déduire de l’indemnité de chômage les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui sont versées à l’assuré avant qu’il atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS51.
Art. 41b, titre et al. 1
Délai-cadre et nombre d’indemnités journalières pour les assurés proches de l’âge de référence
1 L’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS52 a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.
Dispositions transitoires de la modification du 30 août 2023
1 Si aucune période n’a été fixée pour le versement de prestations volontaires mensuelles de l’employeur à l’assurée, le calcul visé à l’art. 10d, al. 1, est effectué sur la base du nombre de mois qui précèdent l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 202153 de la LAVS54.
2 Sont considérées comme prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle à déduire de l’indemnité de chômage les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui sont versées à l’assurée avant qu’elle atteigne l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS.
3 L’assurée pour laquelle un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.
13. Ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs55
Art. 6, al. 2
2 Le montant des rentes se calcule sur la base de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré avant le début de l’assurance et de la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années manquantes depuis le début de l’assurance jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP, sans intérêts.
14. Ordonnance du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés56
Art. 1, titre, al. 1 et 3
Examen du droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence
(art. 3, al. 1, let. b, LPtra)
1 Les organes d’exécution examinent d’office s’il est prévisible qu’un bénéficiaire de prestations transitoires aura droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants57.
3 Si les prestations transitoires sont versées dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, le droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence n’est pas examiné.