1. Ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace
aérien
Remplacement d’une expression
Dans l’annexe, «DDPS/FA» est remplacé par «DDPS/MAA/FA».
2 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), l’Autorité de l’aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA) et les Forces aériennes agissent de concert et s’assistent mutuellement pour la mise en œuvre de ces mesures.
2 Sous réserve de l’al. 4, l’OFAC délivre les autorisations pour les survols et les atterrissages conformément à l’annexe. Il les délivre en accord avec la Direction du droit international public, la MAA, les Forces aériennes et le Secrétariat d’État à l’économie pour autant que ces services soient concernés.
1 L’OFAC contrôle le respect des règles civiles de l’air, et la MAA, des règles militaires de l’air.
2 L’OFAC et la MAA peuvent demander aux Forces aériennes d’exécuter des mesures de police aérienne.
7 Les Forces aériennes sont habilitées à s’entraîner aux procédures d’interception. Elles fixent les modalités de ces exercices d’entente avec l’OFAC et la MAA.
3 Les Forces aériennes informent l’OFAC et la MAA des mesures qui ont été ordonnées.
2 Le commandement des Forces aériennes fixe, dans l’autorisation, les modalités de l’utilisation de l’espace aérien et des aérodromes. Il consulte au préalable la DDIP, l’OFAC, la MAA, l’Office des transports de l’approvisionnement économique du pays et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
1 Les Forces aériennes et les services de la sécurité aérienne adressent un rapport à l’OFAC et à la MAA sur toute violation constatée ou supposée de la souveraineté sur l’espace aérien ou des règles de l’air et sur les sommations d’atterrir et l’usage des armes.
2. Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation
aérienne
Remplacement d’expressions
Aux art. 2, al. 3, 3, al. 2, 3a et 4, al. 2, «les Forces aériennes» est remplacé par «la MAA».
1 Après avoir entendu l’Autorité de l’aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d’autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) établit la structure de l’espace aérien et les classes d’espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d’information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).
3 Les prestataires de services de la navigation aérienne concernés doivent être entendus avant l’adoption, la modification ou l’abrogation des prescriptions aéronautiques qui concernent le service de la navigation aérienne. Dans ce contexte, ils peuvent soumettre à l’OFAC ou à la MAA des propositions ou des suggestions.
4 Les prestataires de services rendent immédiatement compte des événements suivants à la MAA:
a. irrégularités techniques ou opérationnelles des infrastructures militaires visées à l’art. 1a, let. a, qui pourraient avoir une influence déterminante sur l’accomplissement des tâches assignées;
b. événements qui compromettent la sécurité des services de la navigation aérienne du trafic aérien militaire.
5 Lorsque des aéronefs militaires sont impliqués, la MAA en informe l’OFAC.
6 La MAA arrête des directives techniques complémentaires concernant l’étendue, la forme et la teneur des comptes rendus dans le domaine militaire ainsi que le processus de compte rendu.
3 Si des intérêts militaires ou le trafic aérien militaire sont concernés par les négociations menées par l’OFAC avec les autorités étrangères, les Forces aériennes et la MAA doivent être consultés.
4 Pour les questions qui concernent à la fois le trafic aérien civil et militaire, l’OFAC et la MAA coordonnent les modalités de leur collaboration et la répartition des responsabilités.
2 D’entente avec la MAA et les Forces aériennes, et après avoir entendu Skyguide, l’OFAC peut contraindre celle-ci à fournir, à titre temporaire et dans des cas particuliers, d’autres prestations relevant de la navigation aérienne; ce faisant, il désigne le débiteur des coûts.
1 Les prestataires de services du contrôle de la circulation aérienne destinés au trafic civil enregistrent à l’aide d’un système adéquat (Ambient Voice Recording Equipment, AVRE) les communications en arrière-plan et les bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne aux fins des enquêtes sur les accidents d’aviation et incidents graves au sens des art. 3 et 4 de l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports ou au sens de l’art. 40 de l’ordonnance du 22 septembre 2023 sur l’aviation militaire (OAMil).
3 En ce qui concerne les enquêtes sur les accidents militaires et les incidents graves visés à l’art. 40 OAMil, les enregistrements de l’AVRE sont mis à la disposition de la Commission d’enquête de sécurité de l’aviation de défense (Defence Aviation Safety Investigation Board, DASIB) afin qu’elle prenne les mesures d’enquête, conformément à l’art. 45 OAMil.
4 Le prestataire de services de la circulation aérienne les efface aussitôt le délai de 30 jours écoulé. Si un accident d’aviation ou un incident grave se produit, les enregistrements susceptibles d’avoir un lien avec l’événement ne peuvent être effacés qu’avec l’accord préalable du Service d’enquête suisse sur les accidents (SESA).
Art. 40d, al. 1, let. a, et 2 (ne concerne que le texte italien)
1 Le prestataire de services de la circulation aérienne n’est autorisé à accéder aux enregistrements de l’AVRE et aux données secondaires qui s’y rapportent que:
1 Le prestataire de services de la circulation aérienne désigne un service de médiation. À cet effet, il consulte au préalable les associations du personnel représentant les contrôleurs de la circulation aérienne concernés. Il informe l’OFAC, le SESA et la DASIB de la désignation du service.
1 Le SESA et la DASIB sont seuls habilités à évaluer les enregistrements de l’AVRE. Ils les évaluent uniquement pour les besoins de l’enquête sur un accident d’aviation ou un incident grave.
2 Le prestataire de services de la circulation aérienne, les contrôleurs de la circulation aérienne concernés et le service de médiation ont le droit de prendre part à la procédure d’évaluation des enregistrements. Ce droit est également dévolu à la DASIB pour autant que l’accident d’aviation ou l’incident grave concerne des avions ou services militaires.
4 Le prestataire de services de la circulation aérienne est tenu de prêter son concours technique aux travaux d’évaluation du SESA et de la DASIB. Il met à cet effet son infrastructure à disposition en tant que de besoin et dans la mesure de ses moyens opérationnels, en particulier pour l’écoute des enregistrements.
4 Le règlement régit en particulier:
Annexe 1, ch. 9
Services destinés à l’aviation militaire, qui sont définis dans une convention de prestations avec les Forces aériennes.