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AS 2023 583

Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant1 est modifiée comme suit:

Art. 6

Ne concerne que le texte italien.

Art. 11a Obligation de notifier concernant les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil

1 Le détenteur d’une station émettrice pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil doit communiquer à l’Office fédéral de la communication (OFCOM):

  • a. les données issues de la fiche de données spécifique au site désignées par l’OFCOM en concertation avec les services de protection de l’environnement, dans la version autorisée ou notifiée: dans un délai de 14 jours après clôture de la procédure d’autorisation ou de notification et au plus tard à la mise en service;

  • b. la date de mise en service de la station conformément à la fiche de données spécifique au site: au plus tard à la mise en service;

  • c. les données d’exploitation actuelles: dans l’intervalle fixé par l’OFCOM, mais au moins tous les 14 jours.

2 S’agissant des stations comprenant des antennes émettrices de plusieurs exploitants, les données visées à l’al. 1, let. c, sont communiquées par chacun des exploitants concernés.

Art. 11b Système d’information

1 L’OFCOM exploite un système d’information électronique destiné à la saisie des données visées à l’art. 11a, al. 1.

2 Les autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance et celles chargées de la surveillance, les détenteurs d’une station émettrice pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil ainsi que les exploitants visés à l’art. 11a, al. 2, sont autorisés à traiter les données nécessaires pour remplir leurs tâches et obligations légales.

3 L’OFCOM donne un accès en ligne aux ayants droit visés à l’al. 2.

Art. 19b, al. 1, première phrase (ne concerne que le texte italien) et 1bis

1bis L’OFCOM publie les données concernant les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil visées à l’art. 11a, al. 1. Les intérêts publics ou privés prépondérants au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d’affaires est dans tous les cas protégé.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2023.

29 septembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr