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AS 2023 599

AS 2023 599 (OIAgr)

Préambule

L’Office fédéral de l’agriculture,

vu les art. 37 al. 2 et 39 de l’ordonnance du 26 octobre 20111
sur les importations agricoles,

arrête:

I

L’annexe 3 de l’ordonnance de 26 octobre 2011 sur les importations agricoles est modifiée comme suit:

Ch. 7

7. Marché des pommes de terre et produits à base de pomme de terre

Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire
(en tonnes)

[1]

[1]

[1]

14

Pommes de terre et produits à base de pommes de terre, en équivalents de pommes de terre, dont:

23 750

14.1

14.1.1

Pommes de terre de semence

Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel pour 2024: du 1er janvier au 31 décembre 2024

4000



5000

14.2

Pommes de terre destinées à la transformation

9250

14.2.1

Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel pour 2024: du 1er janvier au 30 juin 2024

10 000

14.3

Pommes de terre de table

6500

14.4

Produits de pommes de terre, dont:

4000

14.4.1

Catégorie de marchandises produits semi-finis

1000

14.4.2

Catégorie de marchandises produits finis

3000

  • [1] Les indications qui dérogent au tarif général sont imprimées en caractère gras. L’importation à partir de zones franches conformément au règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953) n’est pas imputée au contingent tarifaire à attribuer.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

16 octobre 2023

Office fédéral de l’agriculture:

Christian Hofer