AS 2023 722
Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 3
3 Dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile, l’OFCOM assigne les différentes fréquences aux utilisateurs civils sur la base du PNAF, après consultation de l’organisme militaire compétent.
Art. 8, al. 2, let. g à j
2 Une concession, une annonce préalable ou un certificat de capacité ne sont pas requis pour l’utilisation des fréquences:
g. avec des installations de radiocommunication émettant sous le contrôle d’un réseau sur les fréquences concessionnées de ce dernier;
h. dans les domaines de fréquences prévus exclusivement pour une utilisation militaire par l’armée ou la protection civile;
i. par l’armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile, pour autant que l’OFCOM ait approuvé une telle utilisation après consultation de l’organisme militaire compétent;
j. pour des essais de radiocommunication dans des chambres anéchoïques blindées, pour autant les perturbations à l’extérieur de la chambre soient exclues.
Art. 33, al. 1, phrase introductive et let. e
1 Quiconque veut utiliser le spectre des fréquences pour l’une des applications suivantes doit s’annoncer préalablement à l’OFCOM:
e. les réémetteurs des systèmes mondiaux de navigation par satellite;
Art. 53, al. 1bis
1bis Les autorités mentionnées à l’art. 27, al. 4, let. a à d, OIT2 peuvent demander une autorisation.
Art. 55, al. 1
1 L’OFCOM autorise l’exploitation d’installations de télécommunication perturbatrices et d’installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 2, OIT3 uniquement si le requérant peut prouver que l’exploitation de l’installation ne portera pas atteinte de manière excessive à d’autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.
Titre suivant l’art. 59
Chapitre 6a Installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique et utilisées par des opérateurs économiques à des fins de démonstration, de test ou de réparation
Insérer avant le titre du chapitre 7
Art. 59a
1 Quiconque veut mettre en place et exploiter, à des fins de démonstration, de test ou de réparation, une installation de radiocommunication visée à l’art. 6, al. 2, OIT4 doit obtenir une autorisation de l’OFCOM.
2 La demande est régie par l’art. 54.
3 L’OFCOM octroie l’autorisation si l’exploitation régulière actuelle ou future des fréquences dans les bandes concernées n’est pas entravée de manière excessive.
4 Il fixe le cadre de l’exploitation en vue de la démonstration, notamment la durée et le lieu de la démonstration ainsi que les bandes de fréquences dans lesquelles des émissions sont autorisées. Les émissions hors de ces bandes doivent être aussi faibles que possible.
5 Les autorités et les personnes mentionnées à l’art. 27, al. 4, OIT peuvent assister aux démonstrations.
6 En cas de non-respect de l’autorisation, l’OFCOM peut révoquer celle-ci sans dédommagement.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
22 novembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |