AS 2023 769
Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 25 mars 2015 sur la responsabilité civile en matière nucléaire1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 3, al. 3, 8, al. 3, 9, al. 2 et 4, 12, al. 2, et 31, al. 1, de la loi du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN)2,
Art. 2, al. 1, phrase introductive, 1bis et 2
1 Le montant total de la couverture est de 70 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 % du montant total pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire:
1bis L’exploitant d’une installation nucléaire en cours de désaffectation peut demander à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) que le montant de la couverture visé à l’al. 1 s’applique à son installation lorsque celle-ci ne comporte plus aucun élément combustible. L’OFEN statue par décision et fixe la date de référence à partir de laquelle le montant réduit s’applique.
2 Le montant de couverture réduit visé à l’al. 1 ou 1bis vaut également si plusieurs installations de ce type sont réputées constituer une installation nucléaire unique au sens de l’art. 2, let. a, LRCN.
Art. 4, al. 4, let. d
Le montant de base est de 70 millions d’euros:
d. pour les installations nucléaires en cours de désaffectation auxquelles s’applique le montant de couverture réduit visé à l’art. 2, al. 1bis.
Art. 8 Contributions à verser pour les installations nucléaires
(art. 12 LRCN)
1 Les contributions dues annuellement à la Confédération par les exploitants d’installations nucléaires aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par leur installation nucléaire sont calculées conformément aux annexes 1 et 3.
2 Ne concerne que les textes allemand et italien
3 Les contributions que les exploitants d’installations nucléaires auxquelles s’applique le montant de couverture réduit visé à l’art. 2, al. 1bis, doivent verser annuellement à la Confédération aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par leur installation nucléaire correspondent à la somme, d’une part, du montant de la contribution à verser à la Confédération au sens de l’annexe 1 au prorata du temps écoulé entre le début de l’année et la date de référence pour la réduction du montant de couverture et, d’autre part, du montant de la contribution à verser à la Confédération au sens de l’annexe 3 au prorata du restant de l’année.
4 L’OFEN détermine les contributions prévues à l’al. 3 avant la date de référence fixée.
Art. 9, al. 2
2 L’OFEN évalue et perçoit les contributions à l’avance pour chaque exercice, mais au plus tard le 15 décembre de l’exercice précédent. Si le prestataire de couverture privé adapte sa couverture conformément à l’art. 7, al. 3, ce délai est prolongé au plus tard jusqu’au 15 février de l’année suivante.
Art. 10, al. 1bis
1bis Si le montant de la couverture est réduit en cours d’année pour une installation nucléaire au sens de l’art. 2, al. 1bis, les prestataires de couverture privés annoncent à l’OFEN la prime pour le restant de l’année au plus tard 30 jours avant la date de référence pour la réduction.
Art. 19, al. 2
2 Le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication charge un organe de contrôle indépendant de réviser les comptes annuels du fonds.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
29 novembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |