AS 2023 825
Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAlAn)
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
L’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte «indications requises prévues à l’art. 3 OIDAl» est remplacé par «mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl».
Art. 2, let. c, ch. 1, et m
Seules sont admises pour la production de denrées alimentaires les espèces animales suivantes:
c. le gibier: mammifères terrestres et oiseaux vivant à l’état sauvage ou élevés en enclos; ne sont pas autorisés pour la production de denrées alimentaires:
l. Ne concerne que le texte allemand
m. les grenouilles.
Art. 9, al. 3
Abrogé
Art. 10, al. 1, let. e
1 Les ingrédients carnés des préparations de viande et des produits à base de viande doivent être indiqués comme suit dans la liste des ingrédients:
e. Ne concerne que le texte allemand
Art. 18 Dénomination spécifique
La dénomination spécifique des produits de la pêche doit comprendre:
a. la mention de l’espèce animale, en donnant son nom commun et son nom scientifique pour les produits visés à l’annexe I, let. a à c, du règlement (UE) n° 1379/20132;
b. la dénomination «produit de la pêche» ou une dénomination conforme à l’usage professionnel.
Art. 19, al. 1, phrase introductive et note de bas de page
L’étiquetage des produits définis à l’annexe I, let. a à c, du règlement (UE) n° 1379/20133 doit comporter les indications suivantes en plus des mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl4:
Art. 21, let. d à g
Sont admis comme des denrées alimentaires les gastéropodes terrestres des espèces suivantes:
d. famille des achatinidés (Achatinidae);
e. famille des hélicidés (Helicidae);
f. famille des hygromidés (Hygromiidae);
g. famille des sphincterochilidés (Sphincterochilidae).
Art. 21a Genres de grenouilles admis
Sont admises comme des denrées alimentaires les grenouilles des genres suivants:
a. genres Rana et Pelophylax de la famille des Ranidae;
b. genres Fejervarya, Limmonectes et Hoplobatrachus de la famille des Dicroglossidae.
Art. 22, al. 1
1 Par cuisses de grenouille, on entend les parties postérieures du corps des grenouilles appartenant aux genres visés à l’art. 21a.
Art. 39, al. 1
1 Les produits laitiers sont des produits obtenus par transformation du lait ou par transformation ultérieure de produits laitiers et qui peuvent contenir des ingrédients spécifiques selon les processus de transformation et les produits.
Art. 50, al. 4
Abrogé
Art. 51 Fabrication et traitement du fromage
1 Outre les composants visés à l’art. 50, al. 1, et les autres composants du lait, seuls peuvent être utilisés lors de la fabrication du fromage:
a. les cultures de bactéries lactiques et de bactéries aromatisantes, y compris les cultures spéciales, les levures et les moisissures;
b. les auxiliaires technologiques et le sel comestible ainsi que le sel comestible iodé;
c. les épices, les fines herbes et les champignons comestibles, ainsi que les préparations aromatisantes correspondantes.
2 Peuvent être utilisés pour le traitement du fromage, en plus des substances énumérées à l’al. 1:
a. l’eau;
b. le petit-lait au sens de l’art. 79 et le yogourt;
c. les huiles végétales;
d. les spiritueux au sens des art. 122 à 149 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons5, ainsi que le vin, le cidre, le moût, la bière ou le vinaigre;
e. les drêches de brasserie, marc de raisin, marc de fruits.
3 Est également admis pour conférer une certaine sapidité le procédé du fumage.
Art. 52, al. 2
2 Pour le fromage affiné, on distingue, selon la teneur en eau du fromage dégraissé (tefd), les catégories de consistance suivantes:
| jusqu’à 500 g/kg; |
| de plus de 480 et jusqu’à 540 g/kg; |
| de plus de 510 et jusqu’à 650 g/kg; |
| plus de 630 g/kg. |
Art. 53, al. 2, phrase introductive et let. a
2 Les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl6 doivent être complétées par les informations suivantes:
a. l’utilisation d’ingrédients visés à l’art. 51, al. 1, let. c, et des substances visées à l’art. 51, al. 2, let. d et e, ainsi que le fumage;
Art. 75, al. 3
3 Les dénominations spécifiques du beurre et des matières grasses laitières à tartiner doivent être complétées par l’indication «non pasteurisé(e)» si ces produits ont été fabriqués à partir de matières premières ou d’ingrédients qui n’ont pas été soumis à un traitement par la chaleur au sens de l’art. 26, al. 2 et 3, OHyg7.
Art. 93, phrase introductive let. c
Les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl8 doivent être complétées par les informations suivantes:
c. pour les œufs liquides selon l’art 57, al. 7, OHyg9: en sus de l’indication requise à la let. a, par la mention «œufs liquides non pasteurisés – à traiter sur le lieu de destination» et par la date et l’heure auxquelles les œufs ont été cassés.
Art. 98, al. 3
3 Le miel présentant un goût ou une odeur étrangers, qui a commencé à fermenter ou à être effervescent, ou qui a été chauffé excessivement, doit être désigné comme «miel de pâtisserie» ou «miel industriel». La mention «destiné exclusivement à la cuisson» doit être associée à la dénomination spécifique.
Art. 105b Disposition transitoire de la modification du 8 décembre 2023
Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 8 décembre 2023 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2024.
8 décembre 2023 | Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset |