AS 2023 846
Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers
(OBNP)
(OBNP)
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
L’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers1 est modifiée comme suit:
Art. 6, let. b
Les préparations pour nourrissons doivent satisfaire aux exigences suivantes:
b. leur composition doit être conforme aux exigences prescrites aux annexes 2 et 3a;
Art. 13, let. b
Les préparations de suite doivent satisfaire aux exigences suivantes:
b. leur composition doit être conforme aux exigences prescrites aux annexes 3 et 3a;
Art. 40, al. 2 et 5 à 7
2 Pour l’étiquetage, la mention des substances dont l’adjonction est admise est régie par l’annexe 11; les désignations des vitamines, des sels minéraux et des autres substances sont régies par l’annexe 12.
5 Pour la catégorie b des denrées alimentaires destinées aux sportifs visées à l’art. 37, les mentions obligatoires énumérées à l’art. 3, al. 1, OIDAl doivent être complétées par les informations suivantes:
a. la dose journalière recommandée exprimée en portions du produit;
b. un avertissement que la dose journalière recommandée ne doit pas être dépassée;
c. une mention indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants.
6 Par dérogation à l’art. 21, al. 1, OIDAl, la déclaration nutritionnelle n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires visées à l’art. 37, let. b.
7 S’agissant des denrées alimentaires visées à l’art. 37, let. b, en cas de mention relative à une vitamine, à un sel minéral ou à une autre substance, doivent être compris par dose journalière recommandée:
a. pour les vitamines et les sels minéraux: au moins 15 % de l’apport de référence fixé à l’annexe 10, partie A, OIDAl;
b. pour les autres substances: au moins 15 % de la quantité maximale fixée à l’annexe 11; à titre exceptionnel, ce pourcentage peut être inférieur si, sur la base de données et d’informations scientifiques généralement reconnues, il peut être prouvé que la substance est présente en une quantité permettant d’obtenir un effet nutritionnel ou physiologique.
Art. 43a Disposition transitoire de la modification du 8 décembre 2023
Les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers qui ne sont pas conformes à la modification du 8 décembre 2023 de la présente ordonnance peuvent encore être fabriquées, importées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025. Elles peuvent encore être remises au consommateur selon l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.
II
1 Les annexes 1 à 3, 10 et 11 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 3a ci-jointe.
3 L’annexe 8 est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2024.
8 décembre 2023 | Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset |
(art. 3, al. 2, let. a, 6, let. d, 8, al. 3, let. c, 13, let. d, 15, al. 3, let. c, 17, al. 1, 19, al. 3, let. c, 21, al. 1, 25, al. 2, 34, al. 1, et 35a, al. 3, let. b)
Substances et composés
L’entrée «Folates – L-méthylfolate de calcium» est modifiée et l’entrée «Niacine – Chlorure de nicotinamide riboside» est ajoutée comme suit:
Substances | Composés | Catégories de denrées alimentaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Préparations pour nourrissons et préparations | Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés | Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales | Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids | Substitut de repas pour contrôle du poids | ||
Vitamines | ||||||
... | ||||||
Folates | ... | |||||
L-méthylfolate de calcium | x | x | x | x | x | |
... | ||||||
Niacine | ... | |||||
Chlorure de nicotinamide riboside | x | x | x |
(art. 6, let. a, ch. 1, et b, et 8, al. 3)
Exigences applicables à la composition des préparations pour nourrissons
Ch. 2
2 Protéines
2.1 Définition
Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25.
2.2 Préparations pour nourrissons à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre
Minimum | Maximum |
0,43 g/100 kJ | 0,6 g/100 kJ |
(1,8 g/100 kcal) | (2,5 g/100 kcal) |
À valeur énergétique égale, les préparations pour nourrissons à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon l’annexe 3a, let. A). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport méthionine/cystéine ne soit pas supérieur à 2. De même, les concentrations de tyrosine et de phénylalanine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport tyrosine/phénylalanine ne soit pas supérieur à 2. Le rapport méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peut être supérieur à 2, à condition que l’adéquation du produit aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons ait été démontrée par un examen systématique des données scientifiques généralement reconnues disponibles sur les avantages escomptés et les considérations de sécurité, ainsi que, si nécessaire, par des études appropriées effectuées conformément aux orientations d’experts généralement admises traitant de la conception et de la réalisation de ces études.
La concentration de L-carnitine ne peut être inférieure à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
2.3 Préparations pour nourrissons à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre
Minimum | Maximum |
0,54 g/100 kJ | 0,67 g/100 kJ |
(2,25 g/100 kcal) | (2,8 g/100 kcal) |
Seuls les isolats de protéines de soja sont admis dans la fabrication de ces préparations pour nourrissons.
À valeur énergétique égale, les préparations pour nourrissons à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, doivent contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon l’annexe 3a, let. A). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport méthionine/cystéine ne soit pas supérieur à 2. De même, les concentrations de tyrosine et de phénylalanine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport tyrosine/phénylalanine ne soit pas supérieur à 2. Le rapport méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peut être supérieur à 2, à condition que l’adéquation du produit aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons ait été démontrée par un examen systématique des données scientifiques généralement reconnues disponibles sur les avantages escomptés et les considérations de sécurité, ainsi que, si nécessaire, par des études appropriées effectuées conformément aux orientations d’experts généralement admises traitant de la conception et de la réalisation de ces études.
La concentration de L-carnitine ne peut être à inférieure à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
2.4 Préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines
Les préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines doivent satisfaire aux exigences relatives aux protéines prévues au ch. 2.4.1, 2.4.2 ou 2.4.3.
2.4.1 Exigences relatives aux protéines, groupe A
2.4.1.1 Teneur en protéines
Minimum | Maximum |
0,44 g/100 kJ | 0,67 g/100 kJ |
(1,86 g/100 kcal) | (2,8 g/100 kcal) |
2.4.1.2 Source protéique
Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées de lait de vache après précipitation enzymatique des caséines au moyen de chymosine, constituées de:
a. 63 % d’isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide ayant une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3 %, et
b. 37 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 87 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3,5 %.
2.4.1.3 Transformation des protéines
Procédé d’hydrolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et comprenant un traitement thermique (durant 3 à 10 minutes à une température de 80 à 100 °C) entre les deux étapes d’hydrolyse.
2.4.1.4 Acides aminés essentiels et semi-essentiels et L-carnitine
À valeur énergétique égale, une préparation pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe 3a, let. B. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble si le rapport méthionine/cystéine n’est pas supérieur à 2, et les concentrations de phénylalanine et de tyrosine peuvent être comptées ensemble si le rapport tyrosine/phénylalanine n’est pas supérieur à 2. Le rapport méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peut être supérieur à 2, à condition que l’adéquation du produit aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons ait été démontrée par un examen systématique des données scientifiques généralement reconnues disponibles sur les avantages escomptés et les considérations de sécurité, ainsi que, si nécessaire, par des études appropriées effectuées conformément aux orientations d’experts généralement admises traitant de la conception et de la réalisation de ces études.
La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
2.4.2 Exigences relatives aux protéines, groupe B
2.4.2.1 Teneur en protéines
Minimum | Maximum |
0,55 g/100 kJ | 0,67 g/100 kJ |
(2,3 g/100 kcal) | (2,8 g/100 kcal) |
2.4.2.2 Source protéique
Protéines de lactosérum dérivées de lait de vache, constituées de:
a. 77 % de lactosérum acide provenant d’un concentré protéique de lactosérum d’une teneur en protéines de 35 à 80 %;
b. 23 % de lactosérum doux, provenant de lactosérum doux déminéralisé ayant une teneur minimale en protéines de 12,5 %.
2.4.2.3 Transformation des protéines
Le matériel de base est hydraté et chauffé. À l’issue de la phase de traitement thermique, l’hydrolyse est effectuée à un pH de 7,5 à 8,5 et à une température de 55 à 70 °C à l’aide d’un mélange enzymatique composé d’un complexe d’endopeptidase de sérine et de protéase/peptidase. Les enzymes alimentaires sont inactivées lors de la phase de traitement thermique (de 2 à 10 secondes à une température de 120 °C à 150 °C) au cours du processus de production.
2.4.2.4 Acides aminés essentiels et semi-essentiels et L-carnitine
À valeur énergétique égale, une préparation pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe 3a, let. A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble si le rapport méthionine/ cystéine n’est pas supérieur à 2, et les concentrations de phénylalanine et de tyrosine peuvent être comptées ensemble si le rapport tyrosine/phénylalanine n’est pas supérieur à 2. Le rapport méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peut être supérieur à 2, à condition que l’adéquation du produit aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons ait été démontrée par un examen systématique des données scientifiques généralement reconnues disponibles sur les avantages escomptés et les considérations de sécurité, ainsi que, si nécessaire, par des études appropriées effectuées conformément aux orientations d’experts généralement admises traitant de la conception et de la réalisation de ces études.
La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal)».
2.4.3 Exigences relatives aux protéines, groupe C
2.4.3.1 Teneur en protéines
Minimum | Maximum |
0,45 g/100 kJ | 0,67 g/100 kJ |
(1,9 g/100 kcal) | (2,8 g/100 kcal) |
2.4.3.2 Source protéique
Protéines de lactosérum dérivées de lait de vache, constituées de 100 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 80 %.
2.4.3.3 Transformation des protéines
Le matériel de base est hydraté et chauffé. Avant l’hydrolyse, le pH est ajusté à une valeur comprise entre 6,5 et 7,5 à une température de 50 à 65 °C. L’hydrolyse est effectuée à l’aide d’un mélange enzymatique d’une endopeptidase de sérine et d’une métalloprotéase. Les enzymes alimentaires sont inactivées lors de la phase de traitement thermique (de 2 à 10 secondes à une température de 110 °C à 140 °C) au cours du processus de production.
2.4.3.4 Acides aminés essentiels et semi-essentiels et L-carnitine
À valeur énergétique égale, une préparation pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe 3a, let. A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble si le rapport méthionine/cystéine n’est pas supérieur à 2, et les concentrations de phénylalanine et de tyrosine peuvent être comptées ensemble si le rapport tyrosine/phénylalanine n’est pas supérieur à 2. Le rapport méthionine/cystéine et tyrosine/ phénylalanine peut être supérieur à 2, à condition que l’adéquation du produit aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons ait été démontrée par un examen systématique des données scientifiques généralement reconnues disponibles sur les avantages escomptés et les considérations de sécurité, ainsi que, si nécessaire, par des études appropriées effectuées conformément aux orientations d’experts généralement admises traitant de la conception et de la réalisation de ces études.
La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).».
2.5 Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires.
(art. 13, let. a, ch. 1, et b, et 15, al. 3)
Exigences applicables à la composition des préparations de suite
Ch. 2
2 Protéines
2.1 Définition
Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25.
2.2 Préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre
Minimum | Maximum |
0,38 g/100 kJ | 0,6 g/100 kJ |
(1,6 g/100 kcal) | (2,5 g/100 kcal) |
À valeur énergétique égale, les préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon l’annexe 3a, let. A). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble.
2.3 Préparations de suite à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre
Minimum | Maximum |
0,54 g/100 kJ | 0,67 g/100 kJ |
(2,25 g/100 kcal) | (2,8 g/100 kcal) |
Seuls les isolats de protéines de soja sont admis dans la fabrication de ces préparations de suite.
À valeur énergétique égale, les préparations de suite à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, doivent contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon l’annexe 3a, let. A). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble.
2.4 Préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines
Les préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines doivent satisfaire aux exigences relatives aux protéines prévues au ch. 2.4.1, 2.4.2 ou 2.4.3.
2.4.1 Exigences relatives aux protéines, groupe A
2.4.1.1 Teneur en protéines
Minimum | Maximum |
0,44 g/100 kJ | 0,67 g/100 kJ |
(1,86 g/100 kcal) | (2,8 g/100 kcal) |
2.4.1.2 Source protéique
Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées de lait de vache après précipitation enzymatique des caséines au moyen de chymosine, constituées de:
a) 63 % d’isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide ayant une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3 %, et
b) 37 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 87 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3,5 %.
2.4.1.3 Transformation des protéines
Procédé d’hydrolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et comprenant un traitement thermique (durant 3 à 10 minutes à une température de 80 à 100 °C) entre les deux étapes d’hydrolyse.
2.4.1.4 Acides aminés essentiels et semi-essentiels et L-carnitine
À valeur énergétique égale, une préparation de suite à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe 3a, let. B. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble.
2.4.2 Exigences relatives aux protéines, groupe B
2.4.2.1 Teneur en protéines
Minimum | Maximum |
0,55 g/100 kJ | 0,67 g/100 kJ |
(2,3 g/100 kcal) | (2,8 g/100 kcal) |
2.4.2.2 Source protéique
Protéines de lactosérum dérivées de lait de vache, constituées de:
a) 77 % de lactosérum acide provenant d’un concentré protéique de lactosérum d’une teneur en protéines de 35 à 80 %;
b) 23 % de lactosérum doux, provenant de lactosérum doux déminéralisé ayant une teneur minimale en protéines de 12,5 %.
2.4.2.3 Transformation des protéines
Le matériel de base est hydraté et chauffé. À l’issue de la phase de traitement thermique, l’hydrolyse est effectuée à un pH de 7,5 à 8,5 et à une température de 55 à 70 °C à l’aide d’un mélange enzymatique composé d’un complexe d’endopeptidase de sérine et de protéase/peptidase. Les enzymes alimentaires sont inactivées lors de la phase de traitement thermique (de 2 à 10 secondes à une température de 120 °C à 150 °C) au cours du processus de production.
2.4.2.4 Acides aminés essentiels et semi-essentiels
À valeur énergétique égale, une préparation de suite à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe 3a, let. A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble.
La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
2.4.3 Exigences relatives aux protéines, groupe C
2.4.3.1 Teneur en protéines
Minimum | Maximum |
0,45 g/100 kJ | 0,67 g/100 kJ |
(1,9 g/100 kcal) | (2,8 g/100 kcal) |
2.4.3.2 Source protéique
Protéines de lactosérum dérivées de lait de vache, constituées de 100 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 80 %.
2.4.3.3 Transformation des protéines
Le matériel de base est hydraté et chauffé. Avant l’hydrolyse, le pH est ajusté à une valeur comprise entre 6,5 et 7,5 à une température de 50 à 65 °C. L’hydrolyse est effectuée à l’aide d’un mélange enzymatique d’une endopeptidase de sérine et d’une métalloprotéase. Les enzymes alimentaires sont inactivées lors de la phase de traitement thermique (de 2 à 10 secondes à une température de 110 °C à 140 °C) au cours du processus de production.
2.4.3.4 Acides aminés essentiels et semi-essentiels
À valeur énergétique égale, une préparation de suite à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe 3a, let. A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble.
2.5 Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires.
(art. 6, let. b, et 13, let. b)
Acides aminés essentiels et semi-essentiels dans le lait maternel
Aux fins des annexes 2, ch. 2, et 3, ch. 2, le lait maternel sert de protéine de référence dans les conditions énoncées, respectivement, aux let. A et B de la présente annexe.
A. Préparations pour nourrissons et préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre ou à base d’isolats de protéines de soja seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, ainsi que préparations pour nourrissons et préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines
Aux fins des annexes 2, ch. 2.2, 2.3, 2.4.2 et 2.4.3 et 3, ch. 2.2, 2.3, 2.4.2 et 2.4.3, les acides aminés essentiels et semi-essentiels dans le lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants:
Acides aminés | Préparations pour nourrissons et préparations de suite | |
|---|---|---|
mg/100 kJ2 | mg/100 kcal | |
Arginine | – | – |
Cystéine | 9 | 38 |
Histidine | 10 | 40 |
Isoleucine | 22 | 90 |
Leucine | 40 | 166 |
Lysine | 27 | 113 |
Méthionine | 5 | 23 |
Phénylalanine | 20 | 83 |
Thréonine | 18 | 77 |
Tryptophane | 8 | 32 |
Tyrosine | 18 | 76 |
Valine | 21 | 88 |
B. Préparations pour nourrissons et préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines
Aux fins des annexes 2, ch. 2.4.1, et 3, ch. 2.4.1, les acides aminés essentiels et semi-essentiels dans le lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants:
Acides aminés | Préparations pour nourrissons et préparations de suite | |
|---|---|---|
mg/100 kJ3 | mg/100 kcal | |
Arginine | 16 | 69 |
Cystéine | 6 | 24 |
Histidine | 11 | 45 |
Isoleucine | 17 | 72 |
Leucine | 37 | 156 |
Lysine | 29 | 122 |
Méthionine | 7 | 29 |
Phénylalanine | 15 | 62 |
Thréonine | 19 | 80 |
Tryptophane | 7 | 30 |
Tyrosine | 14 | 59 |
Valine | 19 | 80 |
(art. 22, al. 1 à 3)
Dispositions relatives aux produits phytosanitaires dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge
Liste A: Produits phytosanitaires interdits
Dénomination chimique du composé parent de la substance4 |
|---|
|
Liste B: Limites maximales de résidus
Dénomination chimique du composé parent de la substance5 | Limite maximale de résidus (mg/kg) |
|---|---|
Cadusafos | 0,006 |
Déméton-S-méthyle Déméton-S-méthylsulfone Oxydéméton-méthyle | 0,006 |
Éthoprophos | 0,008 |
Fipronil | 0,004 |
Propinèbe | 0,006 |
(art. 34 et 35a, al. 1)
Exigences applicables à la composition des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids
Ch. 4.1
Abrogé
Ch. 4.2
4.2 Acide α-linolénique
L’apport en acide α-linolénique des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’est pas inférieur à 0,8 g pour la ration journalière totale.
Ch. 6
6 Vitamines et sels minéraux
Le texte précédant le tableau est remplacé par le texte suivant:
Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids fournissent au moins les quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau ci-dessous pour la ration journalière totale.
L’apport en magnésium des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’est pas supérieur à 350 mg pour la ration journalière totale.
(art. 38, al. 1, let. a, 39, let. a et b, et 40, al. 2)
Vitamines, sels minéraux et autres substances: quantités maximales admises pour les adultes
Ch. 2.1 et 2.2
Les entrées suivantes sont modifiées comme suit:
Vitamines, sels minéraux et autres substances | Quantités maximales admises pour les adultes par dose journalière recommandée | Avertissements (italique), mention concernant le groupe cible spécifique, conditions d’utilisation |
|---|---|---|
2.1 Acides aminés | ||
… | ||
L-isoleucine | 2200 mg | |
L-leucine | 4000 mg | |
… | ||
L-valine | 2000 mg | |
2.2 Autres substances, sans acides aminés | ||
… | ||
Catéchines, épigallocatéchine gallate (EGCG) | 300 mg (calculé comme EGCG) | «Ne doit pas être consommé si vous prenez le même jour d’autres produits contenant du thé vert.» «Ne doit pas être consommé par les femmes enceintes ou allaitantes et par les enfants de moins de 18 ans.» «Ne doit pas être consommé à jeun.» |
… |