Lexipedia

AS 2024 146

Règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen

Modification du règlement d’exécution

Adoptée par le Conseil d’administration le 14 décembre 2023
Entrée en vigueur le 1er avril 2024

Texte original

Le Conseil d’administration de l’organisation européenne des brevets

vu la Convention sur le brevet européen1 (ci-après dénommée la «CBE»), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre c,
sur proposition du Président de l’Office européen des brevets,
vu l’avis du Comité «Droit des brevets»,

décide:

Art. 1

Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:1) La règle 1 est remplacée par le texte suivant:«Dans la procédure écrite devant l’Office européen des brevets, il est satisfait à l’exigence relative à l’utilisation de la forme écrite si le contenu des documents peut être reproduit lisiblement».2) La règle 22 (1) est remplacée par le texte suivant:«(1) Le transfert d’une demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, sur production de documents prouvant ce transfert. La règle 2, paragraphe 2, est applicable à la signature des parties au contrat.»3) La règle 22 (2) est remplacée par le texte suivant:«(2) L’inscription du transfert peut donner lieu au paiement d’une taxe d’administration dans les conditions définies par le Président de l’Office européen des brevets. Lorsqu’une taxe est exigible, la requête n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe d’administration. La requête ne peut être rejetée que s’il n’a pas été satisfait aux dispositions du paragraphe 1.»4) La règle 41 (2) c) est remplacée par le texte suivant:«c) indiquer le nom, l’adresse, la nationalité ainsi que l’État du domicile ou du siège du demandeur. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu du droit dont elles relèvent doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d’une distribution postale rapide à l’adresse indiquée et comporter en tout état de cause toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, le numéro de la maison. Il est recommandé d’indiquer les numéros de téléphone;»5) La règle 41 (2) d) est remplacée par le texte suivant:«d) indiquer le nom et l’adresse professionnelle du mandataire dans les conditions prévues à la lettre c), si le demandeur a constitué un mandataire;»6) Le texte anglais de la règle 41 (2) h) est remplacé par le texte suivant:«h) the signature of the applicant or their representative;»7) La règle 147 (3) est remplacée par le texte suivant:«a) Les documents incorporés dans un dossier électronique sont considérés comme des originaux.b) La version d’un tel document initialement produite sur papier ou sur un support de données électronique ne sera détruite qu’après l’expiration d’une période d’au moins cinq années. Ce délai de conservation commence à courir à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle le document a été incorporé dans le dossier électronique.»8) La règle 152 (2) est remplacée par le texte suivant:«(2) Lorsqu’un mandataire ne dépose pas un tel pouvoir, l’Office européen des brevets l’invite à y remédier dans un délai qu’il lui impartit. Le pouvoir peut être donné pour plusieurs demandes de brevet européen ou pour plusieurs brevets européens.»9) La règle 152 (4) est remplacée par le texte suivant:«(4) Toute partie peut donner un pouvoir général autorisant un mandataire à la représenter pour toutes les affaires de brevet la concernant.»10) Le texte anglais de la règle 152 (8) est remplacé par le texte suivant:«(8) A representative shall be deemed to be authorised until the termination of their authorisation has been communicated to the European Patent Office.»11) Le texte anglais de la règle 152 (11) est remplacé par le texte suivant:«(11) The authorisation of an association of representatives shall be deemed to be an authorisation of any representative who can provide evidence that they practise within that association.»

Art. 2Les dispositions figurant à l’article premier, point 7 de la présente décision s’appliquent à toutes les demandes de brevet européen et à tous les brevets européens, sous réserve que le délai de conservation de cinq années prévu à la règle 147 (3) CBE, telle que modifiée, pour la version des documents initialement produite sur des supports de données électroniques n’expire pas avant le 31 décembre 2024, quelle que soit la date à laquelle le document a été incorporé dans le dossier électronique.

Art. 3Les règles 1, 22, 41, 147 et 152 CBE telles que modifiées par l’article premier de la présente décision entrent en vigueur le 1er avril 2024.Fait à Munich, le 14 décembre 2023. Par le Conseil d’administration: Le président, Josef Kratochvíl