Le SEFRI octroie les contributions fédérales sur la base d’un contrat de droit public au sens de l’art. 16, al. 2, LSu.
Le contrat règle notamment:
a. les prestations à fournir par le canton, en particulier les mesures à mettre en œuvre et les indicateurs de prestations qui s’y rapportent;
b. le montant de la participation financière de la Confédération;
c. la durée du contrat;
d. les modalités de paiement;
e. les conséquences en cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite des prestations par le canton;
f. les modalités du rapport que les cantons doivent adresser au SEFRI.
Le contrat est à durée déterminée. Il peut être adapté et prolongé d’un commun accord entre les parties, au plus tard jusqu’à la fin de la durée de validité de la LEFSI.
La procédure d’octroi des contributions fédérales est régie par les dispositions de la LSu.
L’art. 28 LSu régit par analogie la procédure en cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite des prestations par le canton.