AS 2024 357
Ordonnance du DFI
fixant les taux de subventionnement pour les aides financières aux écoles suisses à l’étranger
Modification du 1er juillet 2024
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
L’ordonnance du DFI du 2 décembre 2014 fixant les taux de subventionnement pour les aides financières aux écoles suisses à l’étranger1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1 et 31 Le nombre de postes d’enseignement (équivalents plein temps conformément à l’art. 5) pour lesquels l’école a droit à des subventions se calcule selon la formule suivante, «a» étant égal au nombre total d’élèves et de personnes en formation, et «b» au nombre d’élèves et de personnes en formation de nationalité suisse: (a + 6b): 60.3 Chaque école a en outre droit à une subvention pour un poste de direction.
Art. 5, al. 2, phrase introductive et let. a et b2 Les charges horaires hebdomadaires suivantes sont considérées comme équivalents plein temps:a. abrogéeb. degré primaire (y c. jardin d’enfants): 25 heures par semaine;
Art. 6 Subvention par personne habilitée à enseigner en Suisse1 Les subventions aux personnes habilitées à enseigner en Suisse sont calculées en fonction du degré, des années de service et des charges locales en matière d’assurances sociales et d’impôts.2 En ce qui concerne les charges locales en matière d’assurances sociales et d’impôts, les catégories suivantes s’appliquent:a. catégorie A (charges modérées): écoles situées dans des pays qui: 1. ont conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse ou prévoient un régime d’exemption des charges sociales pour les expatriés, et 2. imposent le revenu des personnes célibataires à un taux inférieur à 15 % du revenu brut ou prévoient une exemption fiscale pour les expatriés;b. catégorie B (charges moyennes): écoles situées dans des pays qui: 1. ont conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse ou prévoient un régime d’exemption des charges sociales pour les expatriés, et 2. imposent le revenu des personnes célibataires à un taux égal ou supérieur à 15 % du revenu brut;c. catégorie C (charges élevées): écoles situées dans des pays qui: 1. n’ont pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse et ne prévoient pas de régime d’exemption des charges sociales pour les expatriés, et 2. imposent le revenu des personnes célibataires à un taux égal ou supérieur à 15 % du revenu brut.3 Les catégories auxquelles appartiennent les différents pays sont définies en annexe.4 Les subventions sont accordées par équivalent plein temps comme suit: Catégorie A (charges modérées) Degré de la 1re à la 3e année
de service de la 4e à la 9e année
de service de la 10e à la 19e année de service dès la 20e année
de service Primaire (y c. jardin d’enfants) 50 500 54 500 58 000 61 500 Secondaire I 56 000 59 500 63 000 66 500 Secondaire II 60 500 67 500 75 000 82 500 Direction 84 000 84 000 84 000 84 000 Catégorie B (charges moyennes) Degré de la 1re à la 3e année
de service de la 4e à la 9e année
de service de la 10e à la 19e année de service dès la 20e année
de service Primaire (y c. jardin d’enfants) 55 500 59 500 63 000 66 500 Secondaire I 61 000 64 500 68 000 71 500 Secondaire II 65 500 72 500 80 000 87 500 Direction 89 000 89 000 89 000 89 000 Catégorie C (charges élevées) Degré de la 1re à la 3e année
de service de la 4e à la 9e année
de service de la 10e à la 19e année de service dès la 20e année
de service Primaire (y c. jardin d’enfants) 60 500 64 500 68 000 71 500 Secondaire I 66 000 69 500 73 500 76 500 Secondaire II 70 500 77 500 85 000 92 500 Direction 94 000 94 000 94 000 94 000 5 Si une personne enseigne dans différents degrés, elle est classée dans celui où sa charge horaire est la plus élevée.
Art. 7, al. 11 Une subvention de 10 000 francs est accordée par équivalent plein temps effectué par des personnes non habilitées à enseigner en Suisse pour lesquelles l’école a droit à des subventions.
Titre précédant l’art. 9Section 5 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 9, al. 22 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2028.
II
La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2024.
1er juillet 2024 | Département fédéral de l’intérieur: Elisabeth Baume-Schneider |
(art. 6, al. 3)
Catégories de pays en fonction des charges locales en matière d’assurances sociales et d’impôts
Catégorie A (charges modérées)
– Chili
– Italie
– Singapour
Catégorie B (charges moyennes)
– Brésil
– Chine
– Espagne
– Thaïlande
Catégorie C (charges élevées)
– Colombie
– Mexique
– Pérou