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AS 2024 453

Loi fédérale sur l’imposition du tabac (LTab)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 26 octobre 20221,

arrête:

I

La loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac2 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 33 Sauf disposition spéciale, les produits de substitution sont régis par les dispositions relatives aux tabacs manufacturés.

Art. 10, al. 1, phrase introductive, et 1bis1 L’impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:1bis L’impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit:a. pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre;b. pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre;c. pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu’ils remplacent.

Art. 11, al. 11 L’impôt se calcule comme suit:a. pour les tabacs manufacturés, d’après les tarifs fixés dans les annexes I à IV;b. pour les produits de substitution, d’après le tarif fixé dans l’annexe V.

II

La présente loi est complétée par l’annexe V ci-jointe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 16 juin 2023

La présidente: Brigitte Häberli-Koller
La secrétaire: Martina Buol

Conseil national, 16 juin 2023

Le président: Martin Candinas
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 5 octobre 20233 sans avoir été utilisé.

2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2024.

28 août 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 11, al. 1, let. b)

Tarif d’impôt pour les produits de substitution

  1. Pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, l’impôt se monte à 0,20 franc par millilitre.

  2. Pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, l’impôt se monte à 1 franc par millilitre.

  3. Pour les autres produits de substitution, l’impôt se calcule d’après le tarif d’impôt des tabacs manufacturés qu’ils remplacent.