AS 2024 466
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:
Art. 1bis Taux des cotisations1 Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS2 les cotisations sont calculées comme suit: Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation
en pour-cent du revenu d’au moins fr. mais inférieur à fr. 10 100 17 600 0,752 17 600 23 000 0,769 23 000 25 500 0,786 25 500 28 000 0,804 28 000 30 500 0,821 30 500 33 000 0,838 33 000 35 500 0,873 35 500 38 000 0,907 38 000 40 500 0,942 40 500 43 000 0,977 43 000 45 500 1,011 45 500 48 000 1,046 48 000 50 500 1,098 50 500 53 000 1,149 53 000 55 500 1,201 55 500 58 000 1,253 58 000 60 500 1,305 2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 70 à 3500 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.
Art. 39fMontant de la contribution d’assistance1 La contribution d’assistance se monte à 35 fr. 30 par heure.2 Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l’art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d’assistance s’élève à 52 fr. 95 par heure.3 L’office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d’assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l’intensité de l’aide à apporter à l’assuré. Le montant de la contribution s’élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum.4 L’art. 33ter LAVS3 s’applique par analogie à l’adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l’évolution des salaires et des prix.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
28 août 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |