Lexipedia

AS 2024 655

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Art. 14, al. 1, let. a, b et d à f1 Le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs (SI GEFEN) contient les données suivantes:a. données relatives aux engrais, y compris les engrais de ferme et les engrais de recyclage, aux intrants d’origine agricole ou non agricole dans les entreprises qui remettent ou prennent en charge des engrais de ferme ou des engrais de recyclage, aux aliments pour animaux, y compris les fourrages de base, et à l’utilisation qui en est faite, ainsi que données relatives aux entreprises et aux personnes qui remettent ces produits, les prennent en charge ou en importent;b. données relatives aux entreprises et aux personnes qui remettent, transfèrent, reprennent, épandent sur mandat ou importent les engrais contenant de l’azote ou du phosphore visés à l’art. 29, al. 1 et 1bis, de l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais2 ou les aliments concentrés visés à l’art. 47a, al. 1, 2 et 2bis, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux3;d. données relatives aux quantités de produits visés à la let. a, remises, transférées, reprises, épandues sur mandat ou importées, avec indication pour chacun d’entre eux des quantités d’éléments fertilisants ou d’éléments nutritifs;e. données relatives aux réserves de chaque produit visé à la let. a chez les personnes visées à la let. c, avec indication pour chacun d’entre eux des quantités d’éléments fertilisants ou d’éléments nutritifs;f. abrogée

Art. 15, al. 2, let. b, et 2bis2 Les entreprises et les personnes visées à l’art. 14, al. 1, let. b, saisissent:b. les données visées à l’art. 14, al. 1, let. d, relatives à chaque produit pour chaque remise, transfert, reprise ou importation.2bis Les entreprises et les personnes qui chargent une autre entreprise ou une autre personne d’épandre les éléments fertilisants ou les éléments nutritifs visés à l’art. 14, al. 1, let. b, saisissent les données de l’utilisateur mandaté.

Art. 16 Lien avec d’autres systèmes d’informationLes données visées à l’art. 14, al. 1, peuvent être échangées entre le SI GEFEN, le SIPA, les systèmes cantonaux d’information sur l’agriculture et le Registre des entreprises et des établissements visé dans l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements4. Tout échange de données avec d’autres systèmes d’information nécessite l’accord des personnes concernées.

Art. 16a, al. 1, let. f et g1 Le système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires (SI PPh) contient les données suivantes:f. données sur les quantités de produits remises, transférées, reprises, épandues sur mandat ou importées, avec indication pour chacun d’entre eux des substances actives;g. données sur les réserves de chaque produit visé à la let. d chez les personnes visées à la let. b, avec indication pour chacun d’entre eux des substances actives.

Art. 16b, al. 3 et 93 Les entreprises et les personnes qui chargent une autre entreprise ou une autre personne d’épandre des produits phytosanitaires selon l’art. 16a, al. 1, let. c, saisissent les données sur l’utilisateur mandaté.9 L’autorité cantonale compétente peut saisir, corriger ou compléter les données visées à l’art. 16a, al. 1, let. b, f, et g, relatives à une année civile jusqu’à la fin du mois de mars de l’année suivante.

Art. 16c Lien avec d’autres systèmes d’informationLes données visées à l’art. 16a, al. 1, let. b, peuvent être échangées entre le SI GEFEN, le SIPA et le Registre des entreprises et des établissements visé dans l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements5. Tout échange de données avec d’autres systèmes d’information nécessite l’accord des personnes concernées.

Art. 26, al. 22 Le fournisseur de services informatiques du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication et l’Office fédéral de topographie aident l’OFAG et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) à développer le système sur le plan technique. Ils mettent à leur disposition l’infrastructure nécessaire et sont responsables de la sécurité de l’exploitation des systèmes d’information et du service de calcul des contributions visé à l’art. 114 de l’ordonnance sur 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)6.

II

Les annexes 2, 3a et 3b sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

IV

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 14, al. 1, let. f, 26, al. 2, ainsi que l’annexe 2, renvoi entre parenthèses sous le numéro de l’annexe, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

6 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération: Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération: Viktor Rossi

(art. 6, let. d à f, et 27, al. 5)

Données de contrôle

Renvoi entre parenthèses sous le numéro de l’annexe(art. 6, let. d et e, et 27, al. 5)

Ch. 1, titre

1 Données de base des contrôles dans le champ d’application de l’OCCEA7 et dans les domaines de contrôle visés à l’art. 10 de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP)8

Ch. 2, titre

2 Résultats des contrôles dans le champ d’application de l’OCCEA et dans les domaines de contrôle visés à l’art. 10 OPCNP

Ch. 3.33.3 Procédure pénale engagée

(art. 14, al. 2)

Données relatives au SI GEFEN

Ch. 5 Titre

5 Données sur la remise, le transfert, la reprise, la prise en charge, l’utilisation et l’importation de produits contenant des éléments fertilisants ou des éléments nutritifs ainsi que leurs réserves

Ch. 5.3, 5.4, 5.6 et 5.75.3 Date de la remise, du transfert, de la reprise, de la prise en charge, de l’épandage et de l’importation 5.4 Quantités remises, transférées, reprises, prises en charge ou importées 5.6 Réserves de produits contenant des éléments fertilisants ou des éléments nutritifs5.7 Entreprises et personnes qui importent des produits contenant des éléments fertilisants ou des éléments nutritifs.

(art. 16a, al. 2)

Données relatives au SI PPh

Ch. 4.64.6 Réserves de produits phytosanitaires et de semences traitées

(ch. III)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires9

Art. 62, al. 1 et 1bis1 Les producteurs, fournisseurs, distributeurs, importateurs et exportateurs de produits phytosanitaires et de semences tiennent des registres des produits phytosanitaires et des semences traitées avec des produits phytosanitaires qu’ils produisent, importent, exportent, stockent, utilisent ou mettent sur le marché pendant cinq ans au moins. La mise sur le marché ainsi que l’importation, pour un usage personnel, des produits phytosanitaires contenant les substances actives énumérées à l’annexe 1, parties A et B, doivent être communiquées conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)10. Si les produits phytosanitaires sont importés, que ce soit par des entreprises, par des utilisateurs ou par d’autres personnes, c’est l’importateur qui est assujetti à l’obligation de communiquer.1bis Les utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires contenant les substances actives énumérées à l’annexe 1, partie A et B doivent communiquer les données relatives à chaque utilisation, y compris l’utilisation sur des surfaces d’exploitations agricoles suisses à l’étranger, en indiquant la dénomination du produit, le moment de l’utilisation, la quantité utilisée ainsi que la surface et la plante cultivée traitées conformément à l’OSIAgr.

2. Ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais11

Art. 3, al. 11 Le fabricant s’assure que les dispositions de la présente ordonnance relatives à l’homologation, à la production, à l’obligation de communiquer les livraisons d’engrais, à l’étiquetage, y compris les dispositions de l’art. 1, al. 3, et aux données à fournir dans le registre des produits sont respectées.

Art. 4, al. 11 L’importateur s’assure que les dispositions de la présente ordonnance relatives à l’homologation, à la production, à l’obligation de communiquer les livraisons d’engrais, à l’étiquetage, y compris les dispositions de l’art. 1, al. 3, et aux données à fournir dans le registre des produits sont respectées.

Art. 29, al. 1bis1bis Si les engrais proviennent directement de l’étranger, c’est l’importateur qui est assujetti à l’obligation de communiquer.

3. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux12

Art. 47a, al. 2bis 2bis Si les aliments concentrés proviennent directement de l’étranger, c’est l’importateur qui est assujetti à l’obligation communiquer.

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture | Lexipedia | Lexipedia