Lexipedia

AS 2024 697

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 59, al. 33 Pour les analyses, la facture remise au débiteur de la rémunération est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses. Les tarifs forfaitaires prévus aux art. 43, al. 5 à 5quater, et 49 LAMal sont réservés.

Art. 94, al. 22 Le passage à une franchise moins élevée ou à une assurance avec bonus ou le changement d’assureur sont possibles pour la fin d’une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l’art. 7, al. 1 et 2, LAMal.

Art. 100, al. 22 Le passage d’une assurance avec libre choix des fournisseurs de prestations à une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations est possible à tout moment. L’art. 97, al. 2, est réservé.

Art. 106c, al. 11 L’assureur communique au canton s’il peut attribuer l’annonce à une personne assurée chez lui. Il lui communique en outre le montant de la prime approuvée et celui du versement de compensation visé à l’art. 26, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie2.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

20 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi