AS 2024 83
Protocole
modifiant l’accord du 3 avril 2002 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises ainsi que le protocole d’application dudit accord
Conclu le 23 juin 2023Entré en vigueur par échange de notes le 8 février 2024
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan,
ci-après Parties contractantes,
selon l’art. 12 de l’Accord du 3 avril 2002 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises1 (ci‑après «l’accord»),
désireux de faciliter et de développer la coopération entre les Parties contractantes dans le domaine du transport international par route de personnes et de marchandises,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
L’art. 4 de l’accord (Transport de marchandises) est modifié comme suit:
«Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit, sans autorisation, d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’État de l’autre Partie contractante afin de transporter des marchandises:
a. entre un endroit du territoire de l’État d’une Partie contractante et un endroit du territoire de l’État de l’autre Partie contractante, ou
b. au départ du territoire de l’État de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’État de l’autre Partie contractante, ou
c. en transit par le territoire de l’État de l’autre Partie contractante».
Art. 2
L’art. 5 (Exceptions au régime de l’autorisation) est abrogé.
Art. 3
L’art. V (Poids et dimensions des véhicules) du protocole d’application2 de l’accord est modifié comme suit:
«En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans le territoire de l’État de l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatriculés sur le territoire de son État.
Dans le cas où les véhicules dépassent les poids et dimensions maximums applicables dans le territoire de l’autre Partie contractante, les procédures suivantes sont respectivement applicables:
Pour la Suisse:
L’Office fédéral des routes, CH-3003 Berne, ne délivrera des autorisations spéciales que pour le transport de marchandises indivisibles et si les conditions routières permettent l’octroi de l’autorisation.
Le poids total inscrit dans le permis de circulation ne doit en aucun cas être dépassé.
Pour la République d’Ouzbékistan:
Le comité des routes placé sous l’autorité du Ministère des transports de la République d’Ouzbékistan, Mustakillik Avenue 68, Tachkent, délivre des autorisations pour le transport de marchandises surdimensionnées sur les routes de la République d’Ouzbékistan conformément à la législation nationale.»
Art. 4
Le présent protocole entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière notification écrite par la voie diplomatique des Parties contractantes notifiant l’accomplissement des formalités internes requises pour son entrée en vigueur.
Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord et son protocole d’application et restera effectif pendant la durée de validité de l’accord et son protocole d’application.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.Fait à Tachkent, le 23 juin 2023, en deux originaux en langues française et ouzbèque, les deux textes faisant également foi. Pour leConseil fédéral suisse: Konstantin Obolensky Pour le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan: Ilkhom Makhkamov