AS 2025 232
Ordonnance du DFAE concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération
Préambule
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
en accord avec le Département fédéral des finances (DFF),
arrête:
I
L’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. cLes employés du département appartiennent soit aux services généraux, soit au personnel spécialisé, soit à l’une des trois carrières suivantes:c. la carrière consulaire, qui comprend le personnel consulaire de direction et le personnel consulaire spécialisé.
Art. 14, al. 33 Aucune limite d’âge ne s’applique à un engagement dans la carrière consulaire.
Art. 15 Conditions d’admission à la formation (art. 24 OPers)1 Les candidats ne peuvent postuler, au cours d’une même année, que pour être admis à l’une des carrières au sens de l’art. 2.2 Les candidats à l’admission à la carrière diplomatique ou à la carrière de coopération internationale doivent:a. remplir les conditions d’engagement fixées à l’art. 13, al. 1, let. b à d, et 2;b. ne pas avoir dépassé l’âge limite fixé à l’art. 14, al. 2, et c. être titulaires d’un diplôme d’une haute école de niveau master ou d’un titre jugé équivalent.3 Les candidats à l’admission à la carrière consulaire doivent: a. remplir les conditions d’engagement fixées à l’art. 13, al. 1, let. b à d, et b. justifier de l’une des qualifications suivantes: 1. pour une admission en tant que membre du personnel consulaire de direction, un diplôme d’une haute école de niveau bachelor ou un titre jugé équivalent,2. pour une admission en tant que membre du personnel consulaire spécialisé, une formation commerciale de base ou une formation jugée équivalente.
Art. 15a Admission à la formation (art. 24 OPers)1 Dans le cadre d’une présélection administrative, la DR élimine les candidatures qui, à la date limite du dépôt de candidature, ne remplissent pas toutes les conditions prévues aux art. 15 et 15a, al. 4. 2 Dans le cadre d’une présélection qualitative, la décision d’admission aux examens de la procédure d’admission I est prise par:a. la commission d’admission compétente pour la carrière diplomatique, la carrière de coopération internationale et le personnel consulaire de direction de la carrière consulaire;b. la DR pour le personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire.3 La décision d’admission à la formation est prise, sur la base des résultats des examens, par:a. le chef du département pour la carrière diplomatique, la carrière de coopération internationale et le personnel consulaire de direction de la carrière consulaire; il tient compte de la recommandation de la commission d’admission compétente;b. le directeur de la DR pour le personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire.4 Les candidats qui ne sont pas admis à la formation peuvent se représenter une fois à la procédure d’admission I, pour autant qu’ils remplissent encore les conditions fixées à l’art. 15 et qu’ils soient autorisés de nouveau à se présenter aux examens dans le cadre de la présélection qualitative.
Art. 17 Engagement de durée indéterminée (art. 24 OPers)1 La décision d’engager un candidat pour une durée indéterminée est prise par:a. le directeur de la DR, avec l’accord du chef du département, pour la carrière diplomatique, la carrière de coopération internationale et le personnel consulaire de direction de la carrière consulaire; il se fonde sur les résultats de la formation et de l’évaluation finale et tient compte de la recommandation de la commission d’admission compétente;b. le chef du personnel du DFAE pour les membres du personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire; il se fonde sur les résultats de l’évaluation réalisée pendant la formation.2 La durée de la formation (art. 16, al. 2) est prise en compte comme expérience professionnelle lors de la fixation du salaire.
Titre suivant l’art. 19Section 3a
Procédure de changement au sein de la carrière consulaire
Art. 19a1 Les employés qui appartiennent au personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire peuvent postuler pour passer au sein du personnel consulaire de direction, pour autant qu’ils remplissent, en plus des conditions d’engagement fixées à l’art. 13, al. 1, let. b à d, l’une des conditions suivantes:a. ils sont titulaires d’un diplôme d’une haute école de niveau bachelor ou d’un titre jugé équivalent; b. ils peuvent justifier des expériences suivantes:1. être depuis au moins cinq ans membre du personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire,2. avoir déjà effectué une affectation à un poste de membre du personnel consulaire de direction et être en mesure de présenter au moins une évaluation des prestations pour cette affectation.2 Sont vérifiées l’aptitude générale ainsi que les conditions professionnelles et personnelles requises pour un passage du personnel consulaire spécialisé au personnel consulaire de direction. 3 Le chef du département décide, sur la base des résultats de cette vérification et en tenant compte de la recommandation de la commission d’admission compétente, du passage du personnel consulaire spécialisé au personnel consulaire de direction.
Art. 21 Recommandations de la commission d’admission compétente 1 Dans le cadre de la procédure d’admission I pour la carrière diplomatique, la carrière de coopération internationale et le personnel consulaire de direction de la carrière consulaire, la commission d’admission compétente formule une recommandation:a. à l’intention du chef du département en vue de l’admission à la formation (art. 15a, al. 3, let. a);b. à l’intention du directeur de la DR en vue d’un engagement de durée indéterminée (art. 17, al. 1, let. a).2 Dans le cadre de la procédure de passage du personnel consulaire spécialisé au personnel consulaire de direction, elle formule une recommandation à l’intention du chef du département (art. 19a, al. 3).
Section 5 (art. 21a)Abrogée
Art. 161f Dispositions transitoires relatives à la modification du 31 mars 2025: appartenance aux servicesÀ partir du 1er avril 2025, l’appartenance aux services est la suivante: a. les employés de la carrière affaires consulaires, gestion et finances au sens de l’art. 2, let. c, de l’ancien droit appartiennent au personnel consulaire de direction de la carrière consulaire au sens de l’art. 2, let. c, du nouveau droit;b. les employés du personnel spécialisé au sens de l’art. 2 de l’ancien droit qui exercent des fonctions consulaires appartiennent au personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire au sens de l’art. 2, let. c, du nouveau droit.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2025.
31 mars 2025 | Département fédéral des affaires étrangères: Ignazio Cassis |