(art. 14a, al. 1, et 19, al. 2 et 3, LSF)
L’OFS peut effectuer des appariements conformément aux art. 28 à 34 sur demande d’autres unités administratives fédérales ainsi que de tiers à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification et de statistique, dans le cadre d’un contrat de protection des données, selon ses ressources techniques, organisationnelles et en personnel.
Il soutient en particulier les projets d’appariement de la Confédération et des services statistiques des cantons et des communes ainsi que ceux de la recherche qui sont d’importance nationale.
Le demandeur qui fournit des données tierces à apparier entre elles ou avec des données collectées conformément à la LSF doit fournir la preuve que:
a. la collecte des données, leur transmission à l’OFS et leur appariement sont conformes aux dispositions légales, et que
b. ces données présentent la qualité statistique requise.
Pour limiter les coûts et à des fins d’efficacité, l’OFS peut, pour certaines tâches, associer le demandeur au processus d’appariement. Ces tâches et la forme de la collaboration sont clairement définies dans le contrat d’appariement et de protection des données.
La création du pseudo-identificateur propre aux projets permettant de mettre en relation les données de différentes sources au niveau de l’unité statistique est réservée dans tous les cas à l’OFS.
À l’échéance du contrat et sous réserve de l’art. 33, l’OFS détruit les données tierces.
Le DFI règle la participation de tiers au processus d’appariement.