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AS 2025 349

Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)
(Développements de l’acquis de Schengen)
du 16 décembre 2022

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 20222,

arrête:

Art. 11 Sont approuvés:a. l’échange de notes du 11 août 2021 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1152 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages3;b. l’échange de notes du 11 août 2021 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1150 modifiant les règlements (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages4.2 Le Conseil fédéral est autorisé à informer l’Union européenne de l’accomplissement des exigences constitutionnelles relatives aux échanges de notes visés à l’al. 1, conformément à l’art. 7, par. 2, let. b, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen5.

Art. 2La modification des lois figurant en annexe est adoptée.

Art. 31 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification des lois figurant en annexe. Conseil national, 16 décembre 2022 Le président: Martin Candinas
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Conseil des États, 16 décembre 2022 La présidente: Brigitte Häberli-Koller
La secrétaire: Martina Buol Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 8 avril 2023 sans avoir été utilisé.62 Conformément à l’art. 3, al. 2, les modifications des lois fédérales mentionnées à l’art. 2 entrent en vigueur le 15 juin 2025. 21 mai 2025 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 2)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration7

Art. 5, al. 1, let. abis 81 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:abis. avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/20099 ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/124010 (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;

Art. 68a, al. 2, note de bas de page2 L’autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d’États tiers faisant l’objet d’une interdiction d’entrée au sens des art. 67 et 68, al. 3, ou d’une expulsion pénale, pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/186111 soient remplies.

Art. 68e, al. 2, note de bas de page2 Le SEM peut transmettre ces données et informations à un État tiers lorsqu’il s’agit d’identifier, dans le cadre du retour, un ressortissant d’un État tiers en séjour irrégulier en Suisse, ou d’établir un document de voyage ou une pièce de légitimation, pour autant que l’État qui a émis le signalement ait donné son accord et que les conditions prévues par l’art. 15 du règlement (UE) 2018/186012 soient remplies.

Art. 103b, al. 113, note de bas de page, et 2, let. bter1 Conformément au règlement (UE) 2017/222614, le système d’entrée et de sortie (EES) contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée.2 Les catégories de données suivantes sont communiquées à l’EES par l’intermédiaire de l’interface nationale:bter. les données relatives à l’autorisation de voyage ETIAS délivrée si celle-ci est obligatoire;

Art. 103c, al. 2, let. d2 Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l’EES:d. le SEM: pour accomplir les tâches qui lui reviennent en tant qu’unité nationale du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (unité nationale ETIAS).

Titre précédant l’art.108aSection 3a15
Système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages

Art. 108a, al. 1, phrase introductive, et 3161 L’ETIAS prévu par le règlement (UE) 2018/124017 contient les données suivantes des ressortissants d’États tiers exemptés de l’obligation de visa qui souhaitent entrer dans l’espace Schengen:3 Les données visées à l’al. 1, let. a, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).

Art. 108d, al. 5185 La procédure de délivrance, de refus, d’annulation et de révocation de l’autorisation de voyage ETIAS est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)19. Les art. 11b, al. 1, 22a et 24 PA ne sont pas applicables. Pour mettre en œuvre le règlement (UE) 2018/124020 ainsi que les actes juridiques adoptés par la Commission européenne sur la base de ce règlement, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la PA en ce qui concerne: a. la transmission d’écrits et la notification par voie électronique (art. 11b, al. 2, 21a et 34, al. 1bis, PA);b. l’audition préalable (art. 30 PA);c. la possibilité de déposer des écrits en anglais; la langue de la procédure est une langue officielle (art. 33a PA).

Art. 108dbis Procédure de recours ETIAS: dispositions générales de procédure211 La procédure de recours ETIAS est régie par la PA22 et la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral23, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.2 Les suspensions de délai prévues par l’art. 22a, al. 1, PA ne sont pas applicables à la procédure de recours ETIAS.3 Le recours et les autres requêtes adressées au Tribunal administratif fédéral peuvent être déposés dans l’une des quatre langues officielles ou en anglais. Lorsque la requête est déposée en anglais, le Tribunal administratif fédéral désigne une des quatre langues officielles comme langue de la procédure.4 L’arrêt et les décisions relatives à la procédure sont rédigés dans la langue de la procédure. Lorsque le recours est déposé en anglais, le dispositif de l’arrêt est en outre traduit en anglais à titre d’information.5 Un recours manifestement infondé est rejeté par un juge unique si: a. un document de voyage signalé dans le SIS comme égaré, volé, détourné ou invalidé a été utilisé;b. la personne concernée est signalée dans le SIS aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, ouc. l’unité nationale ETIAS d’un autre État a émis un avis négatif.

Art. 108dter Procédure de recours ETIAS: mode de transmission241 Les requêtes dans le cadre de la procédure de recours ETIAS peuvent être déposées sous forme électronique via la plateforme de transmission ETIAS visée à l’art. 108dquater ou par l’un des moyens de transmission prévus par la PA25. 2 Les notifications du Tribunal administratif fédéral sont transmises à la partie ou à son mandataire par le moyen utilisé en dernier lieu pour transmettre une requête dans le cadre de la même procédure. La partie peut exiger l’utilisation d’un autre canal de communication.3 La transmission des documents de procédure entre le Tribunal administratif fédéral et le SEM a toujours lieu via la plateforme de transmission ETIAS.

Art. 108dquater Procédure de recours ETIAS: plateforme de transmission ETIAS26Le Tribunal administratif fédéral met à disposition la plateforme de transmission ETIAS.

Art. 108dquinquies Procédure de recours ETIAS: dispositions de procédure relatives à l’utilisation de la plateforme de transmission ETIAS271 Les requêtes déposées via la plateforme de transmission ETIAS n’ont pas besoin d’être munies d’une signature électronique.2 Les parties qui déposent une requête via la plateforme de transmission ETIAS et qui sont domiciliées à l’étranger n’ont pas besoin d’élire de domicile de notification en Suisse.3 Lors du dépôt d’un recours via la plateforme de transmission ETIAS, la partie recourante est automatiquement invitée à verser une avance de frais. En cas de non-respect du délai de paiement, le recours est déclaré irrecevable. Toute demande d’assistance judiciaire au sens de l’art. 65 PA28 est réservée. 4 Les décisions et les arrêts notifiés via la plateforme de transmission ETIAS doivent être munis d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique29.5 Les notifications adressées aux parties via la plateforme de transmission ETIAS sont réputées transmises dès lors qu’elles ont été consultées sur la plateforme ou au plus tard au septième jour après leur publication sur ladite plateforme.6 Le Conseil fédéral règle les éléments suivants de la procédure relative à l’utilisation de la plateforme de transmission ETIAS:a. le type de signature à utiliser pour les décisions et les arrêts;b. le format de la décision et des pièces jointes;c. les détails concernant le mode de transmission;d. les modes de paiement admis pour régler l’avance de frais;e. les modalités de l’archivage.

Art. 108f, titre et al. 330Communication de données de l’ETIAS et de données de l’ETIAS enregistrées dans le CIR3 La communication des données de l’ETIAS enregistrées dans le CIR est régie par l’art. 110h.

Art. 108fbis Droits des personnes concernées311 Les dispositions dérogeant à la PA32 visées à l’art. 108d, al. 5, sont applicables à la procédure relative à l’exercice du droit de la personne d’accéder aux données de l’ETIAS qui la concernent ainsi qu’à la procédure relative à l’exercice de son droit à les faire rectifier, compléter ou effacer. 2 Les dispositions dérogeant à la PA visées aux art. 108dbis à 108dquinquies sont applicables aux recours concernant les procédures visées à l’al. 1.

Titre précédant l’art.108hSection 3b33
Système national d’information et d’autorisation concernant les voyages

Art. 108h Principes341 Le SEM exploite un système d’information qui contient les demandes d’autorisation de voyage ETIAS qui relèvent de la responsabilité de la Suisse ainsi que les données que la Suisse saisit et traite dans la liste de surveillance ETIAS (N-ETIAS). Ce système contient notamment les données transmises depuis le système central ETIAS par l’intermédiaire de l’interface nationale.2 Le N-ETIAS sert à l’unité nationale ETIAS pour:a. saisir et traiter les données personnelles, y compris traiter les données sensibles, les coordonnées, les données complémentaires liées à la demande, les informations et les copies des documents des étrangers dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation de voyage ETIAS qui relèvent de la compétence de la Suisse;b. consulter les autorités de la Confédération et des cantons dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation de voyage ETIAS;c. saisir et traiter les données personnelles et les coordonnées des étrangers qui, sur mandat de fedpol ou du SRC, sont introduites dans la liste de surveillance ETIAS; d. établir des statistiques.

Art. 108i Contenu351 Le N-ETIAS contient des données relatives aux ressortissants d’États tiers et à leurs documents de voyage:a. lorsque la demande d’autorisation de voyage ETIAS de la personne concernée a été examinée par le SEM en tant qu’unité nationale ETIAS, oub. lorsque la personne concernée a été ajoutée à la liste de surveillance ETIAS par la Suisse.2 Il contient les catégories de données suivantes: a. données d’identité relatives au demandeur et aux autorisations de voyage ETIAS demandées, délivrées, refusées, annulées ou révoquées;b. données relatives aux documents de voyage;c. coordonnées;d. données collectées sur la santé dans le cadre de l’évaluation du risque épidémique défini à l’art. 3, par. 1, ch. 8, du règlement (UE) 2018/124036;e. informations complémentaires et copies des documents du demandeur;f. résultats de l’examen et de la consultation des autorités de la Confédération et des cantons, résultats d’investigations, considérations émises lors de la procédure et indications concernant l’état de la procédure;g. données tirées des systèmes ORBIS, RIPOL et N-SIS, de l’index national de police et des systèmes ASF-SLTD, VOSTRA et SYMIC auxquelles l’unité nationale ETIAS a accès;h. données tirées des systèmes EES, C-VIS, SIS et CIR auxquelles l’unité nationale ETIAS a accès;i. données que le SEM reçoit en tant qu’unité nationale ETIAS dans le cadre de l’entraide administrative de la Confédération et des cantons; j. informations sur la procédure de recours;k. demandes de fedpol et du SRC visant à inscrire des étrangers sur la liste de surveillance ETIAS;l. données que le SEM a saisies dans la liste de surveillance ETIAS en sa qualité d’unité nationale ETIAS.3 L’unité nationale ETIAS peut reprendre dans le N-ETIAS les données personnelles tirées de l’ETIAS visées à l’al. 2, let. a à e. 4 Le N-ETIAS contient en outre les dossiers de procédure des demandes d’autorisations de voyage ETIAS sous forme électronique.

Art. 108j Traitement et communication des données371 Ont accès aux données suivantes du N-ETIAS: a. le SEM:1. aux données visées à l’art. 108i, al. 2, dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS,2. aux données visées à l’art. 108i, al. 2, let. a à i, pour traiter les demandes de consultation et y répondre;b. le SRC et fedpol: aux données visées à l’art. 108i, al. 2, let. a à i, pour traiter les demandes de consultation et y répondre dans le cadre du traitement des demandes d’autorisation de voyage ETIAS;c. le SRC et fedpol: aux données visées à l’art. 108i, al. 2, let. k et l, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches en qualité d’autorité chargée de demander le traitement de données dans la liste de surveillance ETIAS.2 Pour instruire les recours qui lui parviennent, le Tribunal administratif fédéral reçoit un extrait du dossier de procédure sous forme électronique par l’intermédiaire de la plateforme de transmission ETIAS visée à l’art. 108dquater.3 La communication de données personnelles enregistrées dans le N-ETIAS est régie par l’art. 108f.

Art. 108k Surveillance et exécution381 Le SEM est responsable de la sécurité du N-ETIAS et de la légalité du traitement des données personnelles.2 Le Conseil fédéral règle:a. l’organisation et l’exploitation du système;b. le catalogue des données du système et l’étendue des droits d’accès des autorités mentionnées à l’art. 108j;c. les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé;d. la procédure de consultation des autorités fédérales et cantonales;e. le traitement des demandes de consultation et leur réponse dans le cadre du traitement des demandes d’autorisation de voyage ETIAS;f. le traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS;g. la durée de conservation et l’effacement des données.

Art. 109a, al. 139, note de bas de page, et 2, let. e1 Le système central d’information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/200840 est en vigueur.2 Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS:e. le SEM: dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS.

Art. 109c, let. i41Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données d’ORBIS:i. l’unité nationale ETIAS: dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches.

Art. 110, al. 1, phrase introductive, notes de bas de page421 Le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS) prévu par les règlements (UE) 2019/81743 et (UE) 2019/81844 contient les modèles biométriques obtenus à partir des données biométriques des systèmes d’information Schengen/Dublin suivants:

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral45

Art. 23, al. 2, let. a et d2 Les compétences particulières du juge unique fondées sur les dispositions suivantes sont réservées:a. l’art. 111 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile46;d. l’art. 108dbis, al. 5, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration47.

3. Loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire48

Art. 46, let. f, ch. 4Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l’extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: f. le Secrétariat d’État aux migrations: 4. pour examiner les autorisations de voyage ETIAS;

4. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération49

Art. 15, al. 1, let. n, et 4, let. kter1 Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches légales suivantes:n. examen des demandes d’autorisation de voyage ETIAS et traitement des données de la liste de surveillance ETIAS visée à l’art. 108a, al. 2, LEI.4 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:kter. le SEM, dans le cadre de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS;

Art. 16, al. 2, let. s, et 5, let. gbis2 Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l’accomplissement des tâches suivantes:s. examen des demandes d’autorisation de voyage ETIAS et traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS en vertu de l’art. 108a, al. 2, LEI.5 Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2:gbis. le SEM, dans le cadre de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS;

Art. 16a, al. 1, phrase introductive, notes de bas de page501 Le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS) prévu par les règlements (UE) 2019/81751 et (UE) 2019/81852 contient les modèles biométriques obtenus à partir des données biométriques des systèmes d’information Schengen/Dublin suivants:

Art. 17, al. 4, let. o534 Ont accès en ligne à ces données:o. le SEM, dans le cadre de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS.

Arrêté fédéral<br />portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)<br />(Développements de l’acquis de Schengen)<br />du 16 décembre 2022 | Lexipedia | Lexipedia