AS 2025 405
AS 2025 405
(art. 10, al. 1, LPubl)
Préambule
Ordonnance
réglant l’admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Modification du 1er juillet 2015 (RO 2015 2599; RS 741.51)
Art. 29, al. 1Au lieu de:1 En cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n’a le droit d’ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin que dans les cas visés à l’art. 5j, al. 2.Lire:1 En cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n’a le droit d’ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin pour déterminer l’aptitude à la conduite que dans les cas visés à l’art. 5j, al. 2. 18 juin 2025 Chancellerie fédérale