5.1. Conformément aux dispositions des lois et réglementations nationales, les Parties prennent toutes les mesures appropriées afin de protéger les Informations classifiées produites ou échangées en vertu du présent Accord. Elles garantissent auxdites Informations classifiées un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé à leurs Informations classifiées nationales, tel que défini à l’art. 3 du présent Accord.
5.2. La Partie d’origine informe par écrit la Partie destinataire de toute modification apportée au niveau de classification de sécurité des Informations classifiées transmises afin de mettre en œuvre les mesures de protection appropriées.
5.3. L’accès aux Informations classifiées est exclusivement réservé aux personnes qui ont Besoin de connaître de telles informations, qui sont autorisées en vertu des lois et réglementations nationales ou de par leurs fonctions à accéder à des Informations classifiées d’un niveau de classification de sécurité équivalent, et qui ont été informées en conséquence.
5.4. Les personnes physiques ayant besoin d’accéder à des Informations classifiées émises par le Grand-Duché de Luxembourg détiennent une Habilitation de sécurité du personnel ou sont autorisées de par leurs fonctions à y accéder.
5.5. Aux fins du présent Accord, chacune des Parties reconnaît les Habilitations de sécurité du personnel et les Habilitations de sécurité d’établissement établies par l’autre Partie.
5.6. Sur demande, et conformément aux lois et réglementations nationales, les Autorités nationales de sécurité ou toutes autres autorités nationales compétentes peuvent s’assister mutuellement dans le cadre de la réalisation des procédures d’enquêtes de sécurité.
5.7. Sur demande de l’Autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine, l’Autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire confirmera par écrit qu’une personne s’est vue octroyer une Habilitation de sécurité du personnel ou qu’une personne morale s’est vue octroyer une Habilitation de sécurité d’établissement.
5.8. Aux fins du présent Accord, les Autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées sans délai de toute révocation d’Habilitation de sécurité du personnel et d’Habilitation de sécurité d’établissement, ou de toute modification apportée au niveau de classification de sécurité, selon le cas.
5.9. La Partie destinataire:
a) ne divulgue aucune Information classifiée à une Tierce partie sans l’accord écrit préalable de la Partie d’origine;
b) si cela s’avère approprié, classifie les informations reçues conformément au niveau de sécurité équivalent mentionné à l’art. 3;
c) ne déclassifie aucune des Informations classifiées fournies et s’interdit de leur octroyer un niveau de protection inférieur sans l’accord écrit de la Partie d’origine, et
d) n’utilise les Informations classifiées qu’aux fins prévues.