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AS 2025 551

Ordonnance
concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
(Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV, OEmol-OSAV)
(Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV, OEmol-OSAV)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 24cSection 10
Homologation de produits phytosanitaires et approbation d’organismes utiles

Art. 24c Émoluments pour l’homologation de produits phytosanitaires, pour les permissions de vente et pour les certificatsPour le traitement des demandes portant sur les produits phytosanitaires au sens de l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh)2, l’OSAV perçoit les émoluments suivants: Fr. Les substances
actives contenues
dans le produit
phytosanitaire sont des substances actives à faible risque a. traitement d’une demande d’homologation d’un produit phytosanitaire 20 000 10 000 b. traitement d’une demande d’homologation simplifiée d’un produit phytosanitaire (art. 16 OPPh) 12 000 6000 c. traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «significant change» 5000 2500 d. traitement d’une demande de modification de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «significant change» 3000 1500 e. traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «non-significant change» 1000 500 f. traitement d’une demande de modification de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «non‑significant change» 600 300 g. traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de certains domaines d’évaluation comme la modification de la source de la substance active, de la classification ou de l’étiquetage 600 300 h. traitement d’une demande d’extension de l’homologation à certains domaines d’utilisation, à l’exception de l’extension à des utilisations mineures au sens de l’art. 17 OPPhpar indication 200 100 i. traitement d’une demande d’extension de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) à certains domaines d’utilisation, à l’exception de l’extension à des utilisations mineures au sens de l’art. 17 OPPhpar indication 100 50 j. traitement d’une demande d’extension de l’homologation à une utilisation mineure (art. 17 OPPh)par indication 100 50 k. traitement d’une demande d’homologation d’urgencepar indication 100 50 l. traitement d’une demande d’octroi d’une permission de vente 200 200 m. traitement d’une demande de modification d’une permission de vente 100 100 n. traitement d’une demande de modification administrative concernant une homologation ou une permission de vente, y compris de transfert de l’homologation à un nouveau titulaire 100 100 o. contrôle de l’exhaustivité du dossier concernant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes considérés comme approuvés en vertu des art. 5 et 6 OPPh ou dont l’approbation a été renouvelée dans l’UE 800 400 p. traitement d’une demande de renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire 12 000 6000 q. traitement d’une demande de renouvellement de l’homologation simplifiée d’un produit phytosanitaire (art. 16 OPPh) 7000 3500 r. traitement d’une demande d’homologation d’un produit phytosanitaire qui a été homologué dans un État membre de l’UE et qui correspond à un produit phytosanitaire homologué en Suisse (art. 48 OPPh)par produit phytosanitaire 200 100 s. traitement d’une demande d’établissement d’un certificat au sens de l’art. 87 OPPh 100 100

Art. 24d Émoluments pour les organismes utilesPour le traitement des demandes d’approbation d’organismes utiles, de renouvellement de l’approbation ou d’homologation d’urgence d’organismes utiles au sens de l’OPPh3, l’OSAV perçoit les émoluments suivants: Fr. Organismes utiles Organismes utiles à faible risque a. traitement d’une demande d’approbation d’un organisme utile 2000 800 b. traitement d’une demande de renouvellement de l’approbation d’un organisme utile 1000 400 c. traitement d’une demande d’homologation d’urgencepar indication 80 50

Art. 26a Disposition transitoire relative à la modification du 20 août 2025L’ancien droit reste applicable aux émoluments perçus pour les examens et contrôles visés à l’art. 24c de l’ancien droit4 si la demande a été déposée avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 août 2025.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2025.

20 août 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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