AS 2025 668
Traité sur la Charte de l’énergie
I
État partie | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Suisse* | 19 septembre | 1996 | 16 avril | 1998 |
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Suisse
Par déclaration du 29 septembre 2025, reçue le 2 octobre 2025, la Suisse a informé le Secrétariat de la Charte de l’énergie, pour le bon ordre, qu’elle exerce ses droits découlant de l’art. 17 du Traité sur la Charte de l’énergie et qu’elle refuse le bénéfice de la partie III du Traité sur la Charte de l’énergie:
à toute entité juridique qui est propriété ou sous le contrôle de citoyens ou ressortissants de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie et qui n’exerce pas d’activités commerciales substantielles dans la zone de la partie contractante, ou de l’ancienne partie contractante, dans laquelle elle est constituée, conformément à l’art. 17 par. 1 du Traité sur la Charte de l’énergie; et
à tout investissement d’un investisseur de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie, conformément à l’art. 17 par. 2 lettre b) du Traité sur la Charte de l’énergie.
La Confédération suisse a adopté et maintient des mesures à l’égard de la Fédération de Russie en raison de son agression militaire contre l’Ukraine, et à l’égard de la République de Biélorussie en raison de son soutien à cette agression militaire. Ces mesures (i) interdisent les transactions avec des investisseurs de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou (ii) seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus dans la partie III du Traité sur la Charte de l’énergie étaient accordés aux investisseurs de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou à leurs investissements.
État partie | Dénonciation | Prise d’effet | ||
|---|---|---|---|---|
Lituanie | 7 août | 2025 | 8 août | 2026 |