AS 2025 768
Protocole
modifiant la Convention du 12 septembre 2013 entre la Confédération suisse et la Hongrie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclu le 12 juillet 2024Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 juin 2025Entré en vigueur par échange de notes le 16 novembre 20251
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de Hongrie,
désireux de conclure un protocole modifiant la Convention du 12 septembre 2013 entre la Confédération suisse et la Hongrie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune1 (ci-après désignée par «la Convention»),
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. ILe préambule de la Convention est remplacé par le préambule suivant:«Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de Hongrie,désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, désireux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale,entendant éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces),sont convenus des dispositions suivantes:»
Art. IILes par. 5 et 6 suivants sont ajoutés à l’art. 25 de la Convention (Procédure amiable):«5. Lorsque:a) en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et queb) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle toutes les informations demandées par les autorités compétentes pour traiter le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes,les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, ou à moins que les autorités compétentes et les personnes directement concernées par le cas ne conviennent d’une solution différente dans une période de six mois après que la décision leur a été communiquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe.6.Les États contractants peuvent communiquer à la commission d’arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l’exécution de la procédure d’arbitrage. S’agissant des informations communiquées, les membres de la commission d’arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites à l’art. 26, par. 2.»
Art. III1.L’art. 27a (Droit aux avantages) suivant est ajouté à la Convention:
«Art. 27a Droit aux avantages1.Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’obtention de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.2.Lorsqu’un avantage prévu par la présente Convention est refusé à une personne en vertu du par. 1, l’autorité compétente de l’État contractant qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d’autres avantages au titre d’un élément de revenu ou de fortune spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances propres au cas, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne, ou à une autre personne, en l’absence de la transaction ou du montage mentionné au par. 1. L’autorité compétente de l’État contractant à laquelle la demande a été adressée consultera l’autorité compétente de l’autre État avant de refuser une demande faite en vertu du présent paragraphe par un résident de cet autre État.»2.Le par. 3 du protocole à la Convention est supprimé.3.Les par. 4, 5 et 6 du protocole à la Convention deviennent les par. 3, 4 et 5.
Art. IVLe par. 6 suivant est ajouté au Protocole à la Convention: «6. Il est entendu que les dispositions de la Convention n’empêchent pas les États contractants de mettre en œuvre les dispositions de droit interne relatives à l’imposition minimale des groupes d’entreprises, prises sur le fondement des règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition (pilier deux) élaborées par le Cadre inclusif sur le BEPS de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du G20.»
Art. V1.Chaque État contractant notifie à l’autre État contractant par voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent protocole.2.Le présent protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées. Ses dispositions sont applicables:a) s’agissant des impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du protocole, ou après cette date;b) s’agissant des autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du protocole, ou après cette date.3.Nonobstant les dispositions du par. 2, les modifications prévues par les art. II et IV du présent protocole sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, quelle que soit la période fiscale concernée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.Fait en deux exemplaires à Budapest, le 12 juillet 2024 en langues allemande, hongroise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente entre les textes allemand et hongrois, le texte anglais prévaut. Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-François Paroz Pour le Gouvernement de Hongrie: Norbert Izer