Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, à moins qu’il n’en soit convenu autrement:
a. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les Annexes adoptées en vertu de son art. 90 et tout amendement desdites Annexes ou de la Convention en vertu des art. 90 et 94, dans la mesure où ces Annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties;
b. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, dans le cas de la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, dans le cas de la République dominicaine, la Direction générale de l’aviation civile, ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
c. l’expression «entreprises désignées» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien qu’une Partie contractante a désignées conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
d. l’expression «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison;
e. les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont les sens que leur donne l’art. 96 de la Convention;
f. l’expressions «souveraineté»: les Parties contractantes reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son territoire;
g. l’expression «tarif» signifie les prix à acquitter pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises, et les conditions dans lesquelles ces prix s’appliquent, notamment les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres transport, à l’exclusion de la rémunération et des conditions de transport du courrier;
h. l’expression «territoire»: il faut entendre par territoire d’un État les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat dudit État.
L’Annexe fait partie intégrante du présent Accord. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe à moins qu’il n’en ait été expressément convenu autrement.