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AS 2026 15

Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes juridiques en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa
(Développement de l’acquis de Schengen)
du 26 septembre 2025

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 20242,

arrête:

Art. 11 L’Échange de notes du 13 décembre 2023 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise et la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2017/2226, (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003 ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, en ce qui concerne la numérisation de la procédure de visa3 est approuvé.2 Le Conseil fédéral est autorisé à informer l’Union européenne de l’accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l’échange de notes visé à l’al. 1, conformément à l’art. 7, par. 2, let. b, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen4.

Art. 2La modification de la loi figurant en annexe 1 est adoptée.

Art. 3La coordination de la modification de la loi figurant en annexe 1 avec d’autres actes est réglée en annexe 2.

Art. 41 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi figurant en annexe 1. Conseil national, 26 septembre 2025 La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Conseil des États, 26 septembre 2025 Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 15 janvier 2026 sans avoir été utilisé.52 Conformément à l’art. 4, al. 2, la modification de l’art. 98b de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2 entre en vigueur le 1er février 2026.3 Les autres disposition entrent en vigueur ultérieurement. 12 décembre 2025 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 2)

Modification d’un autre acte

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration6 est modifiée comme suit:

Art. 98b, al. 1, let. b, bbis, d et e1 D’entente avec le SEM, le DFAE peut habiliter des tiers à accomplir les tâches suivantes dans le cadre de la procédure en matière de visas:b. réception de documents (formulaire de demande de visa, document de voyage, documents justificatifs);bbis. examen de l’authenticité, de l’intégrité et de la validité du document de voyage et vérification de la qualité et de l’exactitude de l’ensemble des documents fournis;d. saisie de données biométriques;e. renvoi du document de voyage à son titulaire à la fin de la procédure.

Art. 102b, titreContrôle du titre de séjour biométrique et de l’identité de son titulaire

Art. 102bbis Contrôle du document de voyage et de l’identité de son titulaire1 Les autorités suivantes sont autorisées à lire les données enregistrées sur la puce du document de voyage pour vérifier l’identité du titulaire ou l’authenticité, l’intégrité et la validité du document de voyage:a. le Corps des gardes-frontière;b. les autorités cantonales et communales de police;c. les autorités migratoires cantonales et communales;d. les représentations suisses à l’étranger et les missions.2 Les tiers habilités à vérifier l’authenticité, l’intégrité et la validité du document de voyage (art. 98b) sont autorisés à lire à cette fin les données enregistrées sur la puce.

Art. 102bter Utilisation des données du document de voyageAfin de les utiliser dans le cadre de la procédure de visa, les représentations suisses à l’étranger, les missions et les tiers habilités (art. 98b) peuvent extraire d’un document de voyage muni d’une puce les données personnelles inscrites dans la zone lisible par machine ainsi que l’image faciale du demandeur de visa, et les transférer à la plateforme de l’UE pour les demandes de visas ou au système national d’information sur les visas.

Art. 103b, al. 1, note de bas de page1 Conformément au règlement (UE) 2017/22267, le système d’entrée et de sortie (EES) contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée.

Titre précédant l’art. 109aSection 4
Système central d’information sur les visas (C-VIS), plateforme de l’UE pour les demandes de visas et système national d’information sur les visas (ORBIS)

Art. 109a, al. 11 Le C-VIS contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/20088 est en vigueur.

Art. 109abis Plateforme de l’UE pour les demandes de visas1 La plateforme de l’UE pour les demandes de visas reliée à une copie du C-VIS permet de déposer par voie électronique des demandes de visa de court séjour Schengen, de vérifier si celles-ci sont recevables et de déterminer quel État est compétent pour leur traitement.2 Les demandes de visa de court séjour doivent être déposées via la plateforme de l’UE. Le Conseil fédéral règle les exceptions.3 Dès que l’autorité suisse chargée de traiter la demande de visa confirme sa compétence et la recevabilité de la demande, la plateforme de l’UE transmet électroniquement les données au système national d’information sur les visas (art. 109b).4 Si la demande est déposée via la plateforme de l’UE, la décision relative à l’octroi, au refus, à l’annulation, à la révocation, à la prolongation et à la confirmation du visa de court séjour est aussi notifiée au demandeur via la plateforme. Les art. 11b, al. 1, 22a et 24 PA9 ne sont pas applicables.5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la PA pour la procédure relative à l’utilisation de la plateforme de l’UE en ce qui concerne:a. la transmission d’écrits et la notification de la décision par voie électronique (art. 11b, al. 2, 21a et 34, al. 1bis, PA);b. la possibilité de déposer des écrits dans une autre langue que les langues officielles et la langue de la procédure (art. 33a PA).

Art. 109ater Accès à la plateforme de l’UE pour les demandes de visas1 Les autorités et tiers suivants peuvent accéder à la plateforme de l’UE pour les demandes de visas:a. le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes pour l’octroi de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontières et les postes frontière des polices cantonales qui octroient des visas exceptionnels: pour vérifier la recevabilité de la demande et leur compétence pour son traitement;b. les tiers mandatés: pour accomplir les tâches visées à l’art. 98b;c. les demandeurs de visas et les personnes autorisées: pour déposer une demande de visa, suivre l’état de la procédure et vérifier la validité d’un visa octroyé.2 Le Conseil fédéral peut désigner d’autres autorités ou tiers autorisés à vérifier la validité d’un visa en vertu de l’art. 7nonies, par. 3, du règlement (CE) no 767/200810 au moyen de la plateforme de l’UE.

Art. 109b, al. 2, let. a, f et g2 ORBIS contient les catégories de données suivantes sur les demandeurs de visas:a. données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, révoqués, prolongés ou confirmés;f. données relatives aux documents de voyage;g. documents justificatifs pour la demande de visa.

Art. 109e, let. c et kLe Conseil fédéral:c. précise les données du C-VIS, de la plateforme de l’UE pour les demandes de visas et du système national d’information sur les visas auxquelles les autorités ont accès;k. précise les modalités d’utilisation de la plateforme de l’UE pour les demandes de visas.

Art. 120d, let. aEst puni d’une amende quiconque, en qualité de collaborateur d’une autorité ayant compétence pour traiter des données, traite délibérément des données personnelles:a. du C-VIS, de la plateforme de l’UE pour les demandes de visas ou du système national d’information sur les visas dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d;

(art. 3)

Coordination avec d’autres actes

1. Loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF

À l’entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF11, les dispositions ci-après de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)12 ont la teneur suivante:

Art. 102bbis, al. 1, let. a1 Les autorités suivantes sont autorisées à lire les données enregistrées sur la puce du document de voyage pour vérifier l’identité du titulaire ou l’authenticité, l’intégrité et la validité du document de voyage: a. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques»;

Art. 109ater, al. 1, let. a1 Les autorités et tiers suivants peuvent accéder à la plateforme de l’UE pour les demandes de visas:a. le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes pour l’octroi de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques» et les postes frontière des polices cantonales qui octroient des visas exceptionnels: pour vérifier la recevabilité de la demande et leur compétence pour son traitement;

2. Arrêté fédéral du 16 décembre 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la LEI13 (annexe 1) ou la modification de cette loi par l’arrêté fédéral du 16 décembre 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS14 (annexe 1, ch. 1) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après ont la teneur suivante:

Art. 109a, al. 11 Le C-VIS contient les données relatives aux visas et aux titres de séjour octroyés aux ressortissants d’États tiers et recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/200815 est en vigueur.

Art. 109e, let. k, l et mLe Conseil fédéral:k. définit les restrictions à l’obligation d’informer sur les avis relatifs à la sécurité intérieure de l’unité nationale VIS et de l’unité nationale ETIAS;l. définit les données transmises de manière automatique au C-VIS lors d’une demande de visa de long séjour ou d’une procédure de délivrance d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement;m. précise les modalités d’utilisation de la plateforme de l’UE pour les demandes de visas.

3. Notes de bas de page

1 Les règles suivantes s’appliquent aux notes de bas de page des art. 103b, al. 1, et 109a, al. 1, LEI (annexe 1):

  • a. À l’entrée en vigueur du présent arrêté, la version qu’il contient l’emportera sur celles adoptées antérieurement par le Parlement. Les deux notes se termineront donc comme suit:

«[…]; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/2667, JO L, 2023/2667, 7.12.2023.»

  • b. À l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 26 septembre 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (Développement de l’acquis de Schengen)16, la version que cet arrêté contient (annexe 1, ch. 1) l’emportera sur celle du présent arrêté. Les deux notes se termineront donc comme suit:

«[…]; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1356, JO L, 2024/1356, 22.5.2024.»

2 Les règles décrites à l’al. 1 s’appliquent également à la note de bas de page de l’art. 15a, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile17, introduit par l’arrêté fédéral du 16 décembre 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS18 (annexe 1, ch. 2).

Arrêté fédéral<br />portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes juridiques en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa<br />(Développement de l’acquis de Schengen)<br />du 26 septembre 2025 | Lexipedia | Lexipedia