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AS 2026 229

Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre
la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351
relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement
(UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas
de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile
(Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac)
du 26 septembre 2025

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 mars 20252,

arrête:

Art. 11 Sont approuvés:a. l’Échange de notes du 14 août 2024 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/20133;b. l’Échange de notes du 14 août 2024 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, et modifiant le règlement (UE) 2021/11474.2 Le Conseil fédéral est autorisé à informer l’Union européenne de l’accomplissement des exigences constitutionnelles relatives aux échanges de notes visés à l’al. 1, conformément à l’art. 4, par. 3, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse5.

Art. 2Pour mettre en œuvre la participation au mécanisme de solidarité, le Conseil fédéral peut utiliser des fonds déjà convenus avec l’Union européenne dans le cadre des contributions aux États membres de l’UE.

Art. 3La modification des lois figurant dans l’annexe 1 est adoptée.

Art. 4La coordination de la modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et lintégration figurant dans lannexe 1 est réglée dans lannexe 2.

Art. 51 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification des lois figurant dans l’annexe 1. Conseil national, 26 septembre 2025 La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Conseil des États, 26 septembre 2025 Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 15 janvier 2026 sans avoir été utilisé.62 Conformément à l’art. 5, al. 2, la modification des lois mentionnées à l’art. 3 entre en vigueur le 12 juin 2026. 20 mai 2026 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 3)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)7

Art. 64a, al. 1 et 21 Lorsqu’un autre État lié par l’un des accords d’association à Dublin (al. 4) est compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi en vertu des dispositions du règlement (UE) 2024/13518 (État Dublin), le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse. Les délais prévus à l’art. 37, al. 1 et 3, LAsi9 sont applicables par analogie.2 Les art. 26, al. 2, 3, 4 et 5, et 26b LAsi s’appliquent par analogie à la procédure visant à déterminer l’État Dublin qui est compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi.

Art. 64abis Procédure de recours dans le cadre des accords d’association à Dublin1 La décision de renvoi visée à l’art. 64a, al. 1, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification.2 Les motifs du recours sont régis par l’art. 43, par. 1, du règlement (UE) 2024/135110.3 Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’étranger peut demander l’octroi de l’effet suspensif pendant le délai de recours. Si l’effet suspensif n’est pas accordé dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le renvoi peut être exécuté.4 Le Tribunal administratif fédéral statue dans les 20 jours sur les recours formés contre les décisions de renvoi visées à l’art. 64a.5 En cas de recours manifestement fondé ou infondé, un juge unique, avec l’accord d’un second juge, statue dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours ou la décision quant à l’octroi de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été demandé. Il est possible de renoncer à un échange d’écritures. Les décisions sur recours ne sont motivées que sommairement. 6 Au besoin, le canton fait appel à un interprète pour la procédure de recours.

Art. 76a, al. 1, let. a et c, 2 et 3 1 Afin d’assurer son renvoi dans l’État Dublin responsable, l’autorité compétente peut mettre l’étranger en détention sur la base d’une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:a. des éléments font craindre que l’étranger concerné entende se soustraire à l’exécution du renvoi ou représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics; c. d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace.2 Les éléments suivants font craindre que l’étranger: a. entende se soustraire à l’exécution du renvoi: 1 dans le cadre de la procédure d’asile ou de renvoi, l’étranger n’observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l’obligation de collaborer visée à l’art. 8, al. 1, let. a, LAsi11, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables,2. son comportement en Suisse ou à l’étranger permet de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités,3. il dépose plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes,4. il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74,5. il franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement,6. il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi,7. il nie, face à l’autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d’asile;b. représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics:1. il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif,2. il a été condamné pour crime,3. selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.3 À compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:a. cinq semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile; les démarches comprennent l’établissement de la demande de prise ou reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d’attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;b. cinq semaines pendant l’éventuelle procédure de réexamen de la demande de prise ou reprise en charge;c. cinq semaines pour assurer l’exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d’expulsion ou après l’expiration de l’effet suspensif d’une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d’expulsion rendue en première instance et le transfert de l’étranger dans l’État Dublin responsable.

Art. 81, al. 4, let. b4 En outre, les conditions de détention sont régies:b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art. 44, par. 4, du règlement (UE) 2024/135112;

Art. 109a, al. 2, phrase introductive et let. b2 Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du C-VIS:b. le SEM: afin de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile en application du règlement (UE) 2024/135113 et dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile dont le traitement relève de la compétence de la Suisse;

Art. 109g, al. 2, let. h2 Il contient les catégories de données suivantes:h. les données médicales qui doivent être communiquées à l’État Dublin responsable avant un transfert ou qui sont nécessaires à l’évaluation de l’aptitude au transport d’une personne;

Titre précédant l’art. 111aChapitre 14c
Protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen et Dublin

Art. 111a, al. 1 et 31 La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États liés par un des accords d’association à Schengen et Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux.3 L’échange d’informations entre le SEM et les autorités compétentes d’autres États Dublin dans le cadre de l’accord d’association à Dublin passe par le réseau de communication électronique de l’UE concernant la procédure Dublin.

Art. 111abis Échange d’informations sur l’état de santé d’une personne avant son transfert dans l’État Dublin responsable1 En vue du transfert Dublin, les informations disponibles sur l’état de santé de la personne concernée peuvent être traitées et transmises à l’État Dublin responsable via le réseau de communication électronique de l’UE concernant la procédure Dublin lorsque les conditions suivantes sont remplies:a. la transmission est nécessaire pour les soins médicaux ou le traitement de la personne concernée;b. les informations ne sont échangées qu’entre professionnels de la santé ou entre personnes soumises à un secret professionnel ou de fonction;c. la personne concernée ou son représentant a expressément consenti à la transmission des informations.2 Le consentement visé à l’al. 1, let. c, n’est pas nécessaire lorsque la transmission des informations a pour but de protéger:a. la santé et la sécurité publiques;b. les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’un tiers lorsque le consentement ne peut être recueilli pour des raisons physiques ou légales.3 L’absence du consentement visé à l’al. 1, let. c, n’empêche pas le transfert Dublin.4 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’échange d’informations, la durée de conservation des données et leur effacement.

Annexe 1Le ch. 2, est remplacée par la version ci-jointe.

2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)14

Art. 8b Autres obligations dans la procédure DublinDans le cadre d’une procédure Dublin, les autres obligations du requérant sont régies par l’art. 17 du règlement (UE) 2024/135115. Le requérant doit être informé de ces obligations dans une langue compréhensible pour lui.

Art. 20 Résultat du contrôle de sécurité dans la procédure DublinSi le contrôle de sécurité effectué à un aéroport, conformément à l’art. 21a, ou dans un centre de la Confédération, conformément à l’art. 26, révèle que le requérant représente une menace pour la sécurité intérieure, aucune procédure Dublin visant une prise en charge en vertu de l’art. 39 du règlement (UE) 2024/135116 n’est menée.

Art. 22, al. 1ter, phrase introductive1ter Le SEM autorise l’entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) 2024/135117 pour mener la procédure d’asile et que le requérant:

Art. 26, al. 3bis à 3quater et 43bis L’audition prévue à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/135118 est effectuée en amont de la procédure Dublin (art. 26b). Elle fait l’objet d’un enregistrement audio et d’un résumé écrit. Le requérant doit en avoir été informé au préalable. L’enregistrement audio fait partie du dossier, dont la consultation est accordée sur place.3ter Le Conseil fédéral peut régler les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement renoncé à un enregistrement audio.3quater Le Conseil fédéral règle les modalités de l’enregistrement audio et du résumé écrit de l’audition prévus à l’al. 3bis. Il détermine notamment:a. le but de l’enregistrement et son mode;b. le lieu et les modalités du stockage et de l’archivage de l’enregistrement;c. les modalités du droit de consulter le dossier;d. les accès à l’enregistrement;e. la procédure en cas de problème technique ou d’erreur d’enregistrement.4 L’échange de données visé à l’art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l’art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l’État responsable lié par un des accords d’association à Dublin (État Dublin) ont lieu durant la phase préparatoire.

Art. 26b, al. 22 L’art. 8, al. 3bis, ne s’applique pas aux demandes de prise en charge visées à l’art. 38, par. 2, du règlement (UE) 2024/135119.

Art. 31b, al. 1, phrase introductive1 Le requérant frappé d’une décision d’asile négative assortie d’une décision de renvoi entrée en force dans un État Dublin peut être renvoyé directement dans son pays d’origine ou de provenance, conformément aux conditions visées par la directive 2001/40/CE20, lorsque:

Art. 35a Réouverture de la procédure d’asile dans le cadre de la procédure DublinSi la Suisse est responsable de l’examen d’une demande d’asile en vertu du règlement (UE) 2024/135121, la procédure d’asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.

Art. 37, al. 11 Dans une procédure Dublin (art. 26b), la décision est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l’approbation, par l’État Dublin requis, de la demande de transfert visée aux art. 39 et 41 du règlement (UE) 2024/135122.

Art. 102b Communication de données personnelles à un État Dublin1 La communication de données personnelles aux autorités compétentes d’un État Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux.2 L’échange d’informations entre le SEM et les autorités compétentes d’autres États Dublin dans le cadre de l’accord d’association à Dublin passe par le réseau de communication électronique de l’UE concernant la procédure Dublin.

Art. 102g, al. 2 et 32 Ce conseil comprend notamment:a. les informations fournies au requérant sur ses droits et ses obligations durant la procédure d’asile;b. les informations sur le mécanisme de traitement des plaintes au sens de l’art. 111 du règlement (UE) 2019/189623;c. les informations sur la procédure Dublin au sens de l’art. 19 du règlement (UE) 2024/135124.3 Abrogé

Art. 102j, al. 11 Le SEM informe le prestataire des dates du premier entretien et de l’audition prévue à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/135125 effectués dans la phase préparatoire, de l’audition sur les motifs d’asile et des autres étapes de la procédure pour lesquelles la participation du représentant juridique est requise. Ces dates sont ensuite communiquées sans délai au représentant juridique par le prestataire.

Art. 102k, al. 1, let. b, et g, note de bas de page1 La Confédération verse au prestataire, sur la base d’une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l’accomplissement, notamment, des tâches suivantes:b. participation du représentant juridique au premier entretien et à l’audition prévue à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/135126 effectué dans la phase préparatoire et à l’audition sur les motifs d’asile;g. conseil et aide lors du dépôt d’une plainte au sens de l’art. 111 du règlement (UE) 2019/189627.

Art. 106, al. 22 Les art. 27, al. 3, 68, al. 2, et 107a, al. 5, sont réservés.

Art. 107a, al. 2 à 52 Pendant le délai de recours, le requérant peut demander l’octroi de l’effet suspensif. Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande dans les cinq jours ouvrables suivant son dépôt.3 Si l’effet suspensif n’est pas accordé dans ce délai, le renvoi peut être exécuté. 4 Le Tribunal administratif fédéral statue sur le recours visé à l’al. 1 dans un délai de 20 jours. En cas de recours manifestement fondé ou infondé, il statue dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours ou la décision quant à l’octroi de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été demandé.5 Les motifs du recours sont régis par l’art. 43, par. 1, du règlement (UE) 2024/135128.

Art. 113 Principes1 Pour garantir des procédures équitables dans le respect des droits fondamentaux, la Confédération participe à l’harmonisation de la politique européenne à l’égard des réfugiés au niveau international et aux efforts entrepris à l’étranger pour résoudre les problèmes relatifs aux réfugiés.2 Elle peut notamment:a. soutenir l’Union européenne dans le cadre de la solidarité prévue dans la partie IV du règlement (UE) 2024/135129;b. soutenir l’activité d’œuvres d’entraide internationales;c. collaborer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.3 à condition que le système de Dublin fonctionne bien dans l’ensemble à l’égard de la Suisse, la Confédération prend des mesures de solidarité au sens de l’al. 2, let. a. Dans le cadre de sa décision, elle tient notamment compte: a. du fait que tous les États parties à l’accord de Dublin les plus importants pour la Suisse respectent à son égard la réglementation des compétences prévue dans le règlement (UE) 2024/1351 et les obligations en matière d’admission et de réadmission qui en découlent;b. de la situation migratoire aux niveaux européen et national;c. des conséquences financières des mesures à prendre.4 Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons et les milieux intéressés. Elle garantit le respect de l’art. 121a, al. 2, de la Constitution.

Annexe 1L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral30

Art. 23, al. 2, let. abis 2 Les compétences particulières du juge unique fondées sur les dispositions suivantes sont réservées:abis. l’art. 64abis, al. 5, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration31;

(art. 3/annexe 1, ch. 1)

(art. 2, al. 4, et 64a, al. 4)

2. Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

  • a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse32;

  • b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège33;

  • c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse34;

  • d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État Membre ou en Suisse35;

  • e. Protocole du 27 juin 2019 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives36.

(art. 3/annexe 1, ch. 2)

(art. 21, al. 3)

Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

  • a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse37;

  • b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège38;

  • c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse39;

  • d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État Membre ou en Suisse40;

  • e. Protocole du 27 juin 2019 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives41.

(art. 4)

Coordination avec l’Arrêté fédéral portant approbation
et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE
concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133
et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information
sur les visas et les conditions d’accès aux autres systèmes
d’information de l’UE aux fins du VIS

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration42 (LEI; annexe 1, ch. 1) ou la modification de la LEI dans le cadre de l’arrêté fédéral du 16 décembre 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS43 (annexe 1, ch. 1) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la LEI a la teneur suivante:

Art. 109a, al. 2, phrase introductive2 Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne les données du C-VIS:

Arrêté fédéral<br />portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre<br />la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351<br />relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement<br />(UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas<br />de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile<br />(Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac)<br />du 26 septembre 2025 | Lexipedia | Lexipedia