AS 2026 279
Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la dermatose nodulaire contagieuse
Préambule
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
arrête:
I
L’ordonnance de l’OSAV du 17 juillet 2025 instituant des mesures contre la dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease)1 est modifiée comme suit:
Art. 17 Trafic des animaux hors et à l’intérieur la zone de vaccination1 Les animaux vivants des espèces réceptives peuvent être déplacés hors et à l’intérieur de la zone de vaccination si les conditions suivantes sont réunies:a. tous les animaux des espèces réceptives détenus dans l’exploitation de provenance ont été soumis à un examen clinique;b. les animaux déplacés sont vaccinés depuis au moins 28 jours.2 Lorsque la vaccination de tous les animaux des espèces réceptives a été menée à bien dans la zone de vaccination conformément au plan de vaccination, les animaux non immunisés peuvent, en dérogation à l’al. 1, let. b, aussi être déplacés s’ils ont été soumis à un test de dépistage du virus ou de recherche d’anticorps dont le résultat s’est révélé négatif.3 Les veaux des espèces réceptives peuvent être déplacés hors et à l’intérieur de la zone de vaccination après un examen clinique s’ils se trouvent dans la période d’immunité conférée par les anticorps maternels.4 Sur autorisation du vétérinaire cantonal, des animaux peuvent être transportés directement à l’abattage même s’ils ne remplissent pas les conditions fixées aux al. 1 à 3.
Art. 18Abrogé
Art. 19 Expédition de sperme, d’ovules et d’embryonsLe sperme, les ovules et les embryons provenant de la zone de vaccination peuvent être expédiés si les animaux donneurs ne présentent aucun symptôme clinique 28 jours avant la date de la collecte et pendant toute la période de collecte. Les animaux donneurs doivent en outre remplir l’une des conditions suivantes:a. ils ont été vaccinés au moins 28 jours avant la date d’expédition et se trouvent, à cette date, encore dans la période d’immunité conférée par les anticorps maternels;b. ils ont été soumis à un examen sérologique de recherche d’anticorps effectué sur des échantillons de sang dont le résultat s’est révélé négatif:1. pour l’expédition de sperme: le premier jour de la collecte et au moins 28 jours après la période de collecte,2. pour l’expédition d’embryons et d’ovules: le jour de la collecte.
Art. 20 Expédition de peaux1 Les peaux non transformées peuvent être transportées hors de la zone de vaccination si elles ont été soumises à un traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3.2 Les peaux d’un animal respectant les conditions fixées à l’art. 17, al. 1 à 3, ne sont pas soumises aux restrictions de l’al. 1.
Art. 21 Exigences applicables aux véhicules1 Les véhicules utilisés pour le transport d’animaux des espèces réceptives doivent être étanches et ils doivent être nettoyés, désinfectés et traités avec un insecticide avant et après chaque trajet.2 Le nettoyage après le transport suffit pour le transport d’animaux des espèces réceptives directement vers un abattoir et pour le transport de peaux issues de ces animaux.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 5 juin 20262.
3 juin 2026 | Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Laurent Monnerat |