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AS 2026 309

Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 5, let. a et b, phrase introductive, et 65 Dans les cas suivants, il peut demander à l’employé de rembourser les frais de formation et de formation continue:a. l’employé interrompt la formation ou la formation continue ou ne la réussit pas, oub. l’employé résilie son contrat de travail pendant la formation ou la formation continue ou dans les délais suivants à compter de la fin de la formation ou de la formation continue sans établir immédiatement de nouveaux rapports de travail auprès d’un employeur du personnel visé à l’art. 1, al. 1:6 Si l’employé établit de nouveaux rapports de travail auprès d’un employeur du personnel visé à l’art. 1, al. 1, le droit de lui demander le remboursement des frais visé à l’al. 5 est transféré au nouvel employeur.

Art. 22, al. 33 Abrogé

Art. 25a, al. 2, 2bis et 2ter2 Les diplômés d’une haute école titulaires d’un bachelor ou d’un master doivent commencer leur stage au plus tard 18 mois après la fin de leurs études. 2bis Si la situation le justifie, le délai de 18 mois peut être prolongé de six mois au plus, sur demande et en accord avec le DFF. 2ter Il est prolongé de six mois au plus en cas de service militaire ou civil ou en cas de congé maternité.

Art. 25b, al. 1 et 1bis à 1quater1 Les diplômés effectuant un stage de bibliothécaire scientifique sont engagés pour une durée maximale de 24 mois. 1bis Les diplômés d’une haute école titulaires d’un master doivent commencer leur stage au plus tard 18 mois après la fin de leurs études.1ter Si la situation le justifie, le délai de 18 mois peut être prolongé de six mois au plus, sur demande et en accord avec le DFF. 1quater Il est prolongé de six mois au plus en cas de service militaire ou civil ou en cas de congé maternité.

Art. 37, al. 22 Le DFF met à disposition les valeurs indicatives servant à fixer le salaire, notamment celles qui concernent le niveau de formation et l’expérience en rapport avec la fonction.

Art. 52, al. 33 Les critères déterminants pour l’évaluation sont la formation requise, l’expérience préalablement requise en rapport avec la fonction, l’étendue des tâches ainsi que le niveau d’exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction.

Art. 59, al. 4bis4bis À partir du 11e jour ouvré, le salaire peut être versé pour la durée maximale du service prévue à l’art. 55, al. 4, de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires2 aux employés de l’administration militaire qui n’ont pas droit à une allocation pour perte de gain en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain3.

Art. 60b, titre et al. 2 Congé paternité et congé de l’autre conjoint (art. 17a LPers) 2 À la naissance d’un ou de plusieurs enfants de son conjoint ou de son partenaire enregistré, l’autre membre d’un couple marié de même sexe ou l’autre partenaire a également droit à un congé payé de 20 jours ouvrés.

Art. 67, al. 1, let. d1 L’employé a droit à:d. 6 semaines et 2 jours de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 60 ans.

Art. 68, al. 3 3 Les congés accordés par l’autorité compétente ne peuvent dépasser quatre ans. Les exceptions relevant de l’art. 88, al. 1, let. a, sont réservées.

Art. 73, al. 2 2 La prime de fidélité consiste en la moitié du salaire mensuel après 10 années de travail et après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.

Art. 78, al. 3, let. b3 Aucune indemnité n’est versée aux personnes:b. dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l’art. 31b pour cause d’aptitude ou de capacité insuffisante;

Art. 94, al. 4 4 Aucune autorisation de l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 n’est nécessaire si la révélation de secrets a lieu dans le cadre d’une fonction autre que celle de partie, de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d’expert et qu’elle repose sur une obligation ou une habilitation légale.

Art. 104c, al. 33 Il n’est pas nécessaire de conclure un accord lorsqu’un employé touché par une restructuration ou une réorganisation obtient un travail dans la même fonction qu’auparavant ou un travail réputé raisonnablement exigible dans une unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1, let. a.

Art. 116m, al. 1, 1bis à 1quater, 2, 2bis, 3 et 3bis à 3septies1 Le 1er janvier 2027, le salaire des employés qui ont été engagés sous l’ancien système salarial correspond au moins à leur ancien salaire, augmenté de l’indemnité de résidence en vigueur au 31 décembre 2026. 1bis Le 1er janvier 2027, le salaire des employés qui ont été engagés sous l’ancien système salarial, qui sont affectés à cette date à l’étranger et qui entrent dans le champ d’application de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération4 correspond à leur ancien salaire, augmenté de l’indemnité de résidence prévue pour l’ancienne zone de résidence 13.1ter Le 1er janvier 2027, le salaire des officiers de carrière, officiers généraux compris, des sous-officiers de carrière et des membres du service de vol militaire qui ont été engagés sous l’ancien système salarial et auxquels un lieu de travail a été ou est assigné conformément à l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance du DDPS du 26 novembre 2024 sur le personnel militaire5 correspond à leur ancien salaire, augmenté de l’indemnité de résidence prévue pour l’ancienne zone de résidence 13.1quater Le 1er janvier 2027, le salaire des aspirants qui ont déjà commencé la formation de spécialiste en douane et sécurité des frontières au moment de l’entrée en vigueur du nouveau système salarial est augmenté jusqu’à concurrence du salaire de départ de la classe de salaire 12 pour l’année d’expérience correspondante. Une fois la formation réussie, il est augmenté jusqu’à concurrence du salaire de départ de la classe de salaire 17 pour l’année d’expérience correspondante.2 Toute évolution du salaire au sens de l’art. 39, al. 5, prend effet le 1er janvier 2027 sur la base du salaire visé aux al. 1 à 1ter. 2bis Le 1er janvier 2027, le salaire visé aux al. 1 à 1ter est augmenté jusqu’à concurrence du salaire de départ de la classe de salaire pour l’année d’expérience correspondante s’il est inférieur à ce salaire de départ majoré de l’évolution visée à l’al. 2. Les al. 3 à 3ter, 3quinquies et 3septies sont réservés. 3 Les années d’expérience que les employés engagés sous l’ancien système salarial ont accumulées jusqu’au 31 décembre 2026 sont prises en compte comme suit pour la définition de la position du salaire dans la classe de salaire: a. à hauteur de 100 % de la différence entre l’âge actuel de l’employé et ses 20 ans pour les classes de salaire 1 à 5;b. à hauteur de 75 % de la différence entre l’âge actuel de l’employé et ses 20 ans pour les classes de salaire 6 à 17;c. à hauteur de 75 % de la différence entre l’âge actuel de l’employé et ses 24 ans pour les classes de salaire 18 à 23;d. à hauteur de 75 % de la différence entre l’âge actuel de l’employé et ses 26 ans pour les classes de salaire 24 à 27;e. à hauteur de 50 % de la différence entre l’âge actuel de l’employé et ses 26 ans pour les classes de salaire 28 à 38. 3bis Les années d’expérience professionnelle et extra-professionnelle de l’employé qui ont un rapport réel avec la fonction actuelle sont prises en compte en tant qu’années d’expérience en lieu et place des années d’expérience visées à l’al. 3, aux conditions suivantes:a. le 1er janvier 2027, le salaire donne lieu à une augmentation;b. les années d’expérience calculées sur la base de l’al. 3 sont supérieures à dix ans, etc. l’écart par rapport aux années d’expérience prises en compte sur la base du curriculum vitae est supérieur à 25 %.3ter Les années d’expérience professionnelle et extra-professionnelle de l’employé qui ont un rapport réel avec la fonction actuelle sont prises en compte en tant qu’années d’expérience en lieu et place des années d’expérience visées à l’al. 3, aux conditions suivantes:a. le 1er janvier 2027, le salaire donne lieu à une augmentation;b. les années d’expérience calculées sur la base de l’al. 3 ne dépassent pas dix ans, etc. l’écart par rapport aux années d’expérience prises en compte sur la base du curriculum vitae est supérieur à 50 %. 3quater L’écart visé aux al. 3bis, let. c, et 3ter, let. c, s’obtient en divisant la différence entre les années d’expérience calculées sur la base de l’al. 3 et celles prises en compte sur la base du curriculum vitae par les années d’expérience calculées sur la base de l’al. 3, puis en multipliant le résultat par 100.3quinquies Si, le 1er janvier 2027, les années d’expérience déterminées sur la base de l’al. 3 sont inférieures aux exigences minimales liées à la fonction, l’employé est temporairement rangé dans une classe de salaire inférieure de deux classes à la classe de salaire initiale. Son affectation à une classe de salaire inférieure est supprimée dès que les exigences sont satisfaites, mais au plus tard après cinq ans. Le salaire est fixé dans la classe de salaire initiale sur la base d’un nombre d’années d’expérience nul. L’al. 3septies est réservé.3sexies Par exigences minimales liées à la fonction, on entend:a. pour les classes de salaire 18 à 23: un bachelor ou un certificat fédéral de capacité et une expérience professionnelle de trois ans;b. pour les classes de salaire 24 et plus: un master, un bachelor et une expérience professionnelle de deux ans ou un certificat fédéral de capacité et une expérience professionnelle de cinq ans.3septies L’employé est temporairement rangé dans la classe de salaire 15 si, le 1er janvier 2027, il justifie d’une expérience inférieure à cinq ans pour les fonctions du secteur des services numériques et de l’informatique qui figurent dans le catalogue des fonctions de référence établi par le DFF en vertu de l’art. 52, al. 4, et qui sont rangées dans les classes de salaire 16 à 23. Son affectation à cette classe de salaire inférieure est supprimée dès que les exigences sont satisfaites, mais au plus tard après cinq ans. Les conditions en vigueur sur le marché de l’emploi sont prises en compte. Le salaire est fixé dans la classe de salaire initiale sur la base d’un nombre d’années d’expérience nul.

Art. 116n Disposition transitoire relative à la modification du 27 mai 2026Les employés qui atteignent l’âge de 60 ans en 2027 ou 2028 ont droit à 6 semaines et 4 jours de vacances par année civile jusqu’au 31 décembre 2028.

II

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026, sous réserve des al. 2 et 3.

2 Les art. 4, al. 5, let. a et b, phrase introductive, et 6, 52, al. 3, 67, al. 1, let. d, et 73, al. 2, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

3 Les art. 3, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel6, 14, al. 2 et 3, let. a, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres7 et 11, al. 8, de l’ordonnance du 29 juin 2022 relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières8 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

27 mai 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(ch. II)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 30 novembre 2001 sur le personnel chargé des nettoyages d’entretien9 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 200010

Art. 6, al. 1, let. h 1 L’art. 9 LPers sur les contrats de durée déterminée ne vaut pas pour:h. les employés du Secrétariat d’État aux migrations qui occupent un poste dont le financement est de durée limitée; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de six ans.

2. Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel11

Art. 3, al. 3, let. b3 Les cotisations supplémentaires de l’employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l’art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base:b. abrogée

3. Ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres13

Art. 14, al. 2 et 3, let. a2 Abrogé3 Les entreprises et les établissements communiquent sur demande les indemnités versées aux cadres du plus haut niveau hiérarchique au titre:a. abrogée

4. Ordonnance du 29 juin 2022 relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières14

Art. 11, al. 88 Font exception à la restriction concernant les indemnités l’allocation liée au marché de l’emploi au sens de l’art. 50 OPers15 et la prime de fonction au sens de l’art. 46 OPers.