AS 2026 33
Règlement d’exécution du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Modifications du Règlement d’exécution
Entrées en vigueur le 1er novembre 2025
Texte original
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Règle 3Représentation devant le Bureau international[...]2) [Constitution du mandataire]a) La constitution d’un mandataire peut être faite dans la demande internationale ou par le nouveau titulaire de l’enregistrement international dans une demande visée à la règle 25.1)a)i) qui doit contenir le nom et l’adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que les adresses électroniques du mandataire et du déposant ou du titulaire lorsque l’adresse électronique du déposant ou du titulaire n’était pas indiquée dans la demande internationale ou dans une demande d’inscription antérieure.[...]
Règle 20bis Licences1) [Demande d’inscription d’une licence]a) Une demande d’inscription d’une licence doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet, par le titulaire ou, si l’Office admet une telle présentation, par l’Office de la partie contractante du titulaire ou par l’Office d’une partie contractante à l’égard de laquelle la licence est accordée.b) La demande doit indiquer:i) le numéro de l’enregistrement international concerné;ii) le nom du titulaire;iii) le nom et l’adresse du preneur de licence indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que son adresse électronique;iv) les parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée;v) le fait que la licence est accordée pour tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services;vi) l’adresse électronique du titulaire lorsque celle-ci n’était pas indiquée dans la demande internationale ou dans une demande d’inscription antérieure;vii) l’adresse électronique du mandataire, le cas échéant, lorsque celle-ci n’était pas indiquée dans la demande d’inscription de la constitution du mandataire comme telle.c) La demande peut également indiquer:i) lorsque le preneur de licence est une personne physique, l’État dont le preneur de licence est ressortissant;ii) lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’État et, le cas échéant, l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;iii) le fait que la licence ne concerne qu’une partie du territoire d’une partie contractante déterminée;iv) lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et l’adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que son adresse électronique;v) lorsque la licence est une licence exclusive ou une licence unique, ce fait;vi) le cas échéant, la durée de la licence.d) La demande doit être signée par le titulaire ou par l’Office par l’intermédiaire duquel elle est présentée.2) [Demande irrégulière]a) Si la demande d’inscription d’une licence ne remplit pas les conditions prévues à l’al. 1)a), b) et d), le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au preneur de licence ou à son mandataire, le cas échéant, et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office.b) Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire, au preneur de licence ou à son mandataire, le cas échéant, et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l’auteur du paiement de ces taxes, après déduction d’un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.3) [Inscription et notification]a) Lorsque la demande remplit les conditions prévues à l’al 1)a), b) et d), le Bureau international inscrit la licence au registre international, avec les informations contenues dans la demande, notifie ce fait à l’Office des parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée et informe en même temps le titulaire, le preneur de licence ou son mandataire, le cas échéant, et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.b) La licence est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une demande remplissant les conditions requises.c) Nonobstant le sous‑alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la licence est inscrite au registre international à la date d’expiration du délai prescrit à l’al. 2)b).4) [Modification ou radiation de l’inscription d’une licence]Les al. 1) à 3) s’appliquent mutatis mutandis à une demande de modification ou de radiation de l’inscription d’une licence.5) [Déclaration selon laquelle l’inscription d’une licence donnée est sans effet]a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie l’inscription d’une licence concernant cette partie contractante peut déclarer que cette inscription est sans effet dans ladite partie contractante.b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer:i) les motifs pour lesquels l’inscription de la licence est sans effet;ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la licence se rapporte, les produits et services qui sont concernés, ou ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration;iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, etiv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée à l’al. 3) a été envoyée à l’Office concerné.d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c), et la notifie, selon que la demande d’inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par l’Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au preneur de licence ou à son mandataire, le cas échéant. La déclaration est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une communication remplissant les conditions requises.e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d’inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au preneur de licence ou à son mandataire, le cas échéant.[...]
Règle 24Désignation postérieure à l’enregistrement international1) [Capacité]a) Une partie contractante peut faire l’objet d’une désignation postérieurement à l’enregistrement international (ci-après dénommée «désignation postérieure») lorsque, au moment de cette désignation, le titulaire remplit les conditions prévues à l’art. 2 du Protocole pour être le titulaire d’un enregistrement international. b) …c) …2) [Présentation; formulaire et signature]a) Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ou par l’Office de la partie contractante du titulaire; toutefois:i) …ii) …iii) lorsque l’al. 7) s’applique, la désignation postérieure issue d’une conversion doit être présentée par l’Office de l’organisation contractante.b) La désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire officiel en un exemplaire. Lorsqu’elle est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l’Office l’exige, aussi par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la désignation postérieure soit signée par le titulaire, autorise qu’elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la désignation postérieure.3) [Contenu]a) Sous réserve de l’al. 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indiquer:i) le numéro de l’enregistrement international concerné;ii) le nom du titulaire;iii) la partie contractante qui est désignée;iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ce fait, ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu’à une partie des produits et services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ces produits et services;v) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions; vi) si la désignation postérieure est présentée par un Office, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office;vii) l’adresse électronique du titulaire lorsque celle-ci n’était pas indiquée dans la demande internationale ou dans une demande d’inscription antérieure, etviii) l’adresse électronique du mandataire, le cas échéant, lorsque celle-ci n’était pas indiquée dans la demande d’inscription de la constitution du mandataire comme telle.[...]
Règle 25Demande d’inscription 1) [Présentation de la demande]a) Une demande d’inscription doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel correspondant lorsque cette demande se rapporte à:i) un changement de titulaire de l’enregistrement international pour tout ou partie des produits et services et à l’égard de l’ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;ii) une limitation de la liste des produits et services à l’égard de l’ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;iii) une renonciation à l’égard de certaines des parties contractantes désignées pour tous les produits et services;iv) une modification du nom ou de l’adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, l’introduction ou une modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire ainsi qu’à l’État et, le cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;v) la radiation de l’enregistrement international à l’égard de toutes les parties contractantes désignées pour tout ou partie des produits et services;vi) un changement de nom ou d’adresse du mandataire.b) La demande doit être présentée par le titulaire ou par l’Office de la partie contractante du titulaire; toutefois, la demande d’inscription d’un changement de titulaire peut être présentée par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante ou de l’une des parties contractantes indiquées dans cette demande conformément à l’al. 2)a)iv).c) …d) Lorsque la demande est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l’Office l’exige, aussi par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la demande soit signée par le titulaire, autorise qu’elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la demande.2) [Contenu de la demande]a) Une demande en vertu de l’al. 1)a) doit contenir ou indiquer, en sus de l’inscription demandée:i) le numéro de l’enregistrement international concerné;ii) le nom du titulaire ou le nom du mandataire lorsque la modification se rapporte au nom ou à l’adresse du mandataire;iii) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement international, le nom et l’adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, ainsi que l’adresse électronique, de la personne physique ou morale mentionnée dans la demande comme étant le nouveau titulaire de l’enregistrement international (ci-après dénommé le «nouveau titulaire»);iv) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement international, la partie contractante ou les parties contractantes à l’égard de laquelle ou desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions prévues à l’art. 2 du Protocole pour être le titulaire d’un enregistrement international;v) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement international, lorsque l’adresse du nouveau titulaire indiquée conformément au point iii) n’est pas sur le territoire de la partie contractante ou de l’une des parties contractantes, indiquée conformément au point iv), et sauf si le nouveau titulaire a indiqué être ressortissant d’un État contractant ou d’un État membre d’une organisation contractante, l’adresse de l’établissement, ou le domicile, du nouveau titulaire dans la partie contractante ou dans l’une des parties contractantes à l’égard desquelles celui-ci remplit les conditions requises pour être le titulaire d’un enregistrement international;vi) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement international qui ne concerne pas tous les produits et services ni toutes les parties contractantes désignées, les produits et services et les parties contractantes désignées que le changement de titulaire concerne; vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions;viii) l’adresse électronique du titulaire lorsque celle-ci n’était pas indiquée dans la demande internationale ou dans une demande d’inscription antérieure; ix) l’adresse électronique du mandataire, le cas échéant, lorsque celle-ci n’était pas indiquée dans la demande d’inscription de la constitution du mandataire comme telle.[...]
Règle 35Monnaie de paiement1) [Obligation d’utiliser la monnaie suisse]Tous les paiements dus aux termes du présent règlement d’exécution doivent être effectués au Bureau international en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les émoluments et taxes sont payés par un Office, cet Office a pu les percevoir dans une autre monnaie.2) [Établissement du montant des taxes individuelles en monnaie suisse]a) Lorsqu’une partie contractante fait, en vertu de l’art. 8.7)a) du Protocole, une déclaration selon laquelle elle désire recevoir une taxe individuelle, elle indique au Bureau international le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par son Office.b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, après consultation de l’Office de la partie contractante intéressée, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies.c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d’une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est supérieur d’au moins 5 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, l’Office de cette partie contractante peut demander au Directeur général d’établir un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d’une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est inférieur d’au moins 5 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel actuel des Nations Unies. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.e) Lorsque les conditions énoncées à l’al. c) ci-dessus sont remplies, le Bureau international en informe l’Office de la partie contractante concernée.[...]