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115.1

Loi sur l'exercice des droits politiques

(LEDP)

du 06.04.2001 (version entrée en vigueur le 01.01.2024)

Préambule

Droits politiques – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu le message du Conseil d'Etat du 26 avril 2000;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Partie générale

1.1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi a pour objet:

  1. les votations et élections populaires en matière cantonale et communale;
  2. l'exercice des droits d'initiative et de referendum en matière cantonale et communale;
  3. l'exercice de la motion populaire;
  4. l'organisation des votations et élections fédérales, dans la mesure où celle-là n'est pas régie par le droit fédéral.

La présente loi est applicable par analogie aux associations de communes, conformément à la législation spéciale.

Le financement de la politique, la participation de l'Etat aux frais de campagne électorale et le droit de pétition sont réglés par la législation spéciale.

Art. 2 Exercice des droits politiques (citoyenneté active) – En matière cantonale

Ont le droit de voter et d'élire en matière cantonale, s'ils sont âgés de 18 ans révolus:

  1. les Suisses et Suissesses domiciliés dans le canton;
  2. les Suisses et Suissesses de l'étranger qui ont le droit de cité cantonal ou ont été domiciliés dans le canton.

Pour exercer leurs droits politiques, les Suisses et Suissesses de l'étranger doivent être inscrits dans le registre électoral d'une commune du canton en vertu de la législation fédérale.

Art. 2a Exercice des droits politiques (citoyenneté active) – En matière communale

Ont le droit de voter et d'élire en matière communale, s'ils sont âgés de 18 ans révolus:

  1. les Suisses et Suissesses domiciliés dans la commune;
  2. les étrangers et étrangères domiciliés dans la commune qui sont domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans et au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C).

La commune procède à l'enregistrement dans le registre électoral. Dans ce but, l'Etat lui fournit régulièrement, sous forme électronique ou imprimée, la liste détaillée des personnes étrangères domiciliées dans la commune susceptibles de remplir les conditions de l'alinéa 1 let. b. En cas de doute sur la qualité de citoyenneté active, la personne étrangère concernée est tenue de collaborer avec la commune à l'établissement des faits justifiant l'octroi de cette qualité.

Les étrangers ou étrangères inscrits au registre électoral d'une commune qui quittent le canton sont, à leur retour, réinscrits dans le registre électoral de leur commune de domicile, pour autant qu'ils soient au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Art. 2b Exercice des droits politiques (citoyenneté active) – Causes d'exclusion

La personne qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, est protégée par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude ne jouit pas de l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale.

Il en est de même pour le Suisse ou la Suissesse de l'étranger qui est frappé-e à l'étranger d'une mesure de protection qui le ou la prive de l'exercice des droits civils en raison d'une incapacité durable de discernement qui aurait pu être prononcée en vertu du droit suisse.

La personne qui exerce ses droits politiques dans un autre canton ne jouit pas de l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale dans le canton de Fribourg.

L'autorité de protection de l'adulte communique à la commune concernée toute mesure au sens de l'alinéa 1 qu'elle ordonne, ainsi que tout fait y relatif qui a une incidence sur la tenue du registre électoral.

Art. 3 Domicile politique

La commune où la personne a déposé ses papiers de légitimation avec l'intention de s'y établir constitue le domicile politique.

La personne qui change de domicile politique après l'échéance du délai de réception du matériel de vote ou du matériel électoral doit produire une déclaration officielle attestant qu'elle n'est plus inscrite au registre électoral de la commune de son précédent domicile politique. Elle peut également remettre à l'autorité communale le matériel déjà reçu.

Si la personne qui change de domicile politique n'est pas inscrite au registre électoral de son nouveau domicile, elle exerce son droit de vote à son ancien domicile politique.

1.2 Registre et bureau électoral communal

1.2.1 Registre électoral

Art. 4 Tenue du registre

Chaque commune tient un registre électoral dans lequel sont inscrites toutes les personnes jouissant de l'exercice des droits politiques aux fins d'accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi et de son règlement d'exécution.

Le règlement d'exécution fixe les modalités de la tenue des registres électoraux et mentionne les données traitées.

L'inscription au registre électoral en vue d'un scrutin peut être effectuée jusqu'au cinquième jour précédant le jour fixé pour le scrutin.

Les inscriptions et les radiations sont opérées d'office. Il est tenu compte des personnes qui obtiendront l'exercice des droits politiques le jour du scrutin. L'article 2 al. 2 est réservé.

Après sa clôture et jusqu'à la fin du scrutin, aucune inscription ni radiation ne peuvent être opérées au registre électoral. Sont réservées les inscriptions ou les radiations ordonnées par décision de justice.

Art. 5 Publicité

Toute personne ayant l'exercice des droits politiques en matière cantonale peut en tout temps consulter le registre électoral de toute commune. Pour les personnes n'ayant l'exercice des droits politiques qu'en matière communale, l'accès est limité au registre électoral dans lequel elles sont inscrites.

Tout parti politique ou groupe d'électeurs et électrices peut, sur demande écrite, obtenir une copie du registre électoral. Le conseil communal peut exiger le remboursement des frais.

Lorsqu'une personne a fait bloquer la communication de ses données inscrites au contrôle des habitants, l'accès au registre est limité aux données indispensables à l'identification de cette personne.

Les données obtenues doivent être utilisées exclusivement à des fins de vérification de l'exactitude du registre. La personne qui demande l'accès signe une formule rappelant cette condition ainsi que la sanction pénale encourue en cas d'inobservation (art. 158 let. d).

Art. 6 Organisation

Le conseil communal nomme un ou une préposé-e au registre électoral. A défaut, le ou la secrétaire communal-e assume cette fonction.

Le conseil communal est responsable de la tenue du registre électoral. Il peut émettre les directives nécessaires.

1.2.2 Bureau électoral communal

Art. 7 Nomination

Au plus tard lors de l'envoi du matériel de vote ou du matériel électoral, le conseil communal nomme un bureau électoral composé de personnes exerçant leurs droits politiques dans la commune. Il peut désigner des suppléants ou suppléantes.

Le conseil communal tient compte équitablement des partis ou groupes politiques représentés dans la commune. Ceux-ci peuvent faire des propositions dans les délais fixés par le règlement d'exécution de la présente loi.

Le bureau électoral se constitue dans les plus brefs délais et désigne son président ou sa présidente.

Pour les scrutins communaux et intercommunaux, les personnes de nationalité étrangère titulaires de la citoyenneté active peuvent être nommées aux fonctions mentionnées aux alinéas 1 et 3.

Le conseil communal peut désigner, parmi les personnes capables de discernement domiciliées dans la commune, des scrutateurs ou scrutatrices qui, sous la responsabilité du bureau électoral, participent aux opérations du scrutin.

Art. 8 Obligation et dispense

Toute personne désignée à la fonction de membre du bureau électoral ou de scrutateur ou scrutatrice a l'obligation de la remplir.

Toutefois, les personnes suivantes en sont d'office dispensées:

  1. les député-e-s aux Chambres fédérales;
  2. les membres du Conseil d'Etat;
  3. les député-e-s ainsi que les membres du Secrétariat du Grand Conseil;
  4. le chancelier ou la chancelière d'Etat et le vice-chancelier ou la vice-chancelière d'Etat;
  5. les préfets et préfètes;
  6. les magistrats et magistrates permanents des autorités judiciaires;
  7. le personnel de la Chancellerie d'Etat, des préfectures et du service compétent en matière de droits politiques[1];
  8. les Suisses et Suissesses de l'étranger.

Le conseil communal peut dispenser les personnes qui, sur demande écrite, justifient d'un empêchement majeur.

Art. 9 Incompatibilité

Lors des élections cantonales ou communales, une personne candidate ne peut être ni membre du bureau électoral ni scrutateur ou scrutatrice.

De même, les parents en ligne directe d'une personne candidate ainsi que son conjoint, ou sa conjointe, ou la personne avec laquelle elle est liée par un partenariat enregistré ne peuvent être ni membres du bureau électoral, ni scrutateurs ou scrutatrices.

1.2a Registre électoral cantonal

Art. 9a

Il est tenu un registre électoral cantonal répertoriant toutes les personnes ayant la citoyenneté active communale ou cantonale dans le canton de Fribourg, y compris les Suisses et Suissesses de l'étranger. Les données qu'il contient proviennent des registres électoraux communaux.

La Chancellerie d'Etat et les communes ont accès au registre électoral cantonal dans la mesure nécessaire à l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et de son règlement d'exécution.

Le règlement d'exécution fixe les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la sécurité des données traitées.

Pour le surplus, l'article 4 al. 1bis à 4 et les articles 5 et 6 sont applicables.

1.3 Scrutin

Art. 10 Organisation

Le Conseil d'Etat organise:

  1. les votations et les élections fédérales;
  2. les votations et les élections cantonales;
  3. les élections communales générales.

Le conseil communal organise:

  1. les votations communales;
  2. les élections communales complémentaires.

En cas d'application, par analogie, de la présente loi aux votations organisées par les associations de communes, le comité de direction de l'association exerce les attributions dévolues au conseil communal lors des votations communales.

Art. 11 Surveillance

Le préfet ou la préfète assure, dans son district et le ou les cercles électoraux qui le composent, le déroulement régulier de tous les scrutins fédéraux, cantonaux et communaux. Il ou elle pourvoit à l'application uniforme des dispositions légales.

En cas d'application, par analogie, de la présente loi aux votations organisées dans les associations de communes recouvrant plusieurs districts, le préfet ou la préfète du siège de l'association est compétent‑e.

Art. 12 Matériel de vote et matériel électoral

Avant tout scrutin fédéral, cantonal ou communal, chaque personne habile à voter reçoit, par l'intermédiaire du secrétariat communal:

  1. le certificat de capacité civique, comprenant un code ou une autre solution électronique attestant de la capacité civique, ainsi que les mentions prévues dans le règlement d'exécution;
  2. le matériel de vote et d'information prévu dans le règlement d'exécution.

Les délais pour la réception du matériel de vote sont les suivants:

  1. au plus tôt vingt-huit jours avant le jour du scrutin mais au plus tard vingt et un jours avant cette date lors des votations fédérales, cantonales et communales;
  2. au plus tard dix jours avant les élections fédérales, cantonales et communales, mais au plus tard cinq jours lors des seconds tours de scrutin.

En matière fédérale et cantonale, les personnes ayant l'exercice des droits politiques ont le droit d'obtenir le matériel de vote dans la langue officielle de leur choix. Il en va de même en matière communale, dans les communes où une pratique bilingue est généralisée.

Le bureau électoral veille à ce que du matériel de vote soit à la disposition des électeurs et électrices lors du scrutin.

Le code ou l'autre solution électronique au sens de l'aliéna premier contient le numéro d'identification personnel reliant le citoyen ou la citoyenne au certificat de capacité civique ainsi que, au besoin, les données suivantes:

  1. la mention de la nationalité suisse ou étrangère (sans indication de la nationalité);
  2. le genre;
  3. l'année de naissance;
  4. le numéro de la commune de domicile.

Les données mentionnées à l'alinéa qui précède ne peuvent être utilisées qu'aux fins de vérification de la qualité d'électeur ou d'électrice.

Art. 12a Brochure explicative

Pour les votations cantonales, le Conseil d'Etat édite une brochure explicative qui est jointe au matériel de vote et qui contient:

  1. la question soumise au vote;
  2. des explications succinctes et objectives sur l'objet du vote, comprenant notamment les avis principalement exprimés à son sujet lors de la procédure parlementaire;
  3. le résultat du vote du Grand Conseil relatif à l'objet soumis au vote;
  4. l'avis et la recommandation de vote du Conseil d'Etat et du Grand Conseil.

Dans le cas d'une initiative ou d'un referendum facultatif, le comité remet au Conseil d'Etat un texte présentant ses arguments. Ce texte est traité équitablement par rapport à l'avis des autorités. Le Conseil d'Etat peut modifier ou refuser des propos portant atteinte à l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs.

Le contenu et la présentation de la brochure explicative ne doivent pas s'apparenter à ceux d'une brochure publicitaire. Elle ne doit en outre contenir aucune annonce publicitaire.

Le contenu de la brochure explicative doit être rédigé de manière simple et privilégier un langage compréhensible et accessible à toute citoyenne et tout citoyen.

Le présent article s'applique par analogie aux votations communales soumises aux urnes. Cas échéant, il appartient à l'organe exécutif de la commune concernée d'établir la brochure.

Art. 12b Information des citoyens et citoyennes actifs

Le Conseil d'Etat informe les citoyens et citoyennes actifs de façon suivie sur les objets soumis à la votation cantonale en expliquant la position des autorités cantonales.

Le Conseil d'Etat peut prendre position sur des objets de votation communale si l'issue du scrutin revêt un intérêt particulier pour le canton.

Chacune de ses interventions doit respecter les principes de l'objectivité, de la transparence et de la proportionnalité.

Les alinéa 1 et 3 s'appliquent par analogie aux votations communales soumises aux urnes. Cas échéant, il appartient à l'organe exécutif de la commune concernée d'informer.

Les autorités exécutives d'une commune peuvent prendre position sur l'objet d'une votation cantonale si son résultat revêt pour la commune concernée un intérêt direct et particulier qui dépasse de loin l'intérêt qu'il revêt pour les autres communes.

Art. 13 Jours et heures du scrutin

Les scrutins ont lieu aux jours et heures fixés par l'arrêté de convocation du corps électoral.

Le scrutin est ouvert le dimanche, au moins de 11 à 12 heures.

Le conseil communal a la possibilité d'ouvrir le scrutin également le vendredi et/ou le samedi.

Au sens de la présente loi, le jour du scrutin est le dimanche.

Art. 14 Fermeture et sécurité des urnes

Lors de chaque scrutin, le bureau électoral procède à la fermeture des urnes le premier jour prévu pour la réception du matériel de vote par les citoyens et citoyennes.

Lors de la fermeture des urnes, le président ou la présidente du bureau électoral s'assure qu'elles sont vides et vérifie leur fermeture ainsi que la pose des scellés.

Le bureau électoral assure la sécurité des urnes pendant toutes les interruptions du scrutin.

Art. 15 Aménagement des locaux de vote

Les locaux de vote sont aménagés de manière à assurer la liberté, le secret, la sécurité et la facilité du vote.

Un emplacement pouvant servir d'isoloir est au besoin aménagé.

Art. 16 Ordre dans les locaux de vote

Le bureau électoral assure l'ordre dans les locaux de vote et à leurs abords immédiats, au besoin en demandant l'intervention de la police.

Toute propagande électorale, toute distribution de manifestes, de bulletins ou de listes de partis ou groupements politiques, tout pointage des votants et votantes et toute récolte de signatures sont interdits dans les locaux de vote.

Le bureau électoral interdit l'accès du local de vote aux personnes qui troublent les opérations du scrutin et à celles qui contrôlent les votants et votantes ou cherchent à les influencer.

Art. 17 Vote au local de vote

La personne exerçant son droit de vote au local de vote s'y présente personnellement, avec son matériel.

Après avoir été enregistrée et sitôt le sceau communal apposé sur son matériel de vote, elle remet son certificat de capacité civique à un scrutateur ou une scrutatrice qui proclame son nom.

La personne exerçant son droit de vote dépose elle-même dans l'urne l'enveloppe de vote contenant le bulletin de vote ou la liste électorale.

Art. 18 Vote anticipé – Principe

Dès réception du matériel de vote, toute personne peut exercer son droit de vote de manière anticipée, par correspondance ou par dépôt.

Elle doit apposer sa signature sur le certificat de capacité civique, sous peine de nullité de son vote.

La personne incapable d'écrire peut faire compléter son bulletin de vote ou sa liste électorale, puis faire signer le certificat de capacité civique par une personne de son choix capable d'exercer les droits civils. Cette dernière adjoint, de manière lisible, son nom, son prénom et son adresse complète à sa signature.

L'enveloppe-réponse fermée, contenant le certificat de capacité civique et l'enveloppe de vote dans laquelle se trouve uniquement le bulletin de vote ou la liste électorale, doit être:

  1. soit postée de manière à parvenir au bureau électoral avant la clôture du scrutin. Les frais de port sont en principe à la charge de la personne votant. Les enveloppes non ou insuffisamment affranchies sont refusées;
  2. soit déposée auprès du secrétariat communal ou à l'endroit fixé par le conseil communal, au plus tard le dimanche avant l'ouverture du local de vote.

Toute récolte organisée des enveloppes-réponses est interdite (art. 282bis du code pénal suisse).

Art. 18a Vote anticipé – Enregistrement des votes

Les enveloppes-réponses peuvent être ouvertes dès leur réception au secrétariat communal, aux fins d'enregistrement et de vérification de la citoyenneté active des votants et votantes.

Aussitôt la citoyenneté active des votantes et votants et la présence de leur signature confirmées, les enveloppes de vote sont déposées sans être ouvertes dans l'urne correspondante.

Les opérations citées aux alinéas précédents ne peuvent être exécutées que par des employé-e-s communaux. Le Conseil communal peut décider qu'elles ont lieu en présence d'une délégation du bureau électoral.

Art. 19 Vote à domicile

Les personnes incapables d'accomplir les actes nécessaires à l'exercice du droit de vote peuvent voter à domicile, en présence d'une délégation du bureau électoral.

Art. 19a Vote électronique

Le vote peut être exercé de manière électronique aux conditions suivantes:

  1. les exigences juridiques, techniques et organisationnelles fixées dans la législation fédérale en matière de vote électronique et en matière de protection des données sont respectées;
  2. des mesures appropriées sont prises pour assurer la sécurité du vote, la fiabilité du résultat, le secret du suffrage, l'absence d'influence extérieure et le respect de l'intégrité numérique;
  3. le système utilisé a reçu l'agrément de la Confédération.

Pour les scrutins fédéraux, le recours au vote électronique est subordonné à l'obtention d'une autorisation générale du Conseil fédéral aussi longtemps que le droit fédéral l'exige.

Le vote électronique est introduit de manière progressive dans les limites fixées par le droit fédéral. Le Conseil d'Etat décide pour quels scrutins le vote électronique est ouvert et fixe en accord avec les communes concernées le périmètre sur lequel il peut être exercé.

Le Conseil d'Etat informe les électeurs et les électrices de manière appropriée sur l'organisation, le fonctionnement et le déroulement du vote électronique. Il peut déléguer cette tâche à un organe subordonné.

Le Conseil d'Etat peut fixer les conditions techniques et organisationnelles par voie règlementaire.

Art. 20 Clôture du scrutin

Le président ou la présidente du bureau électoral prononce la clôture du scrutin le dimanche, à 12 heures, et fait fermer le local de vote.

1.4 Opérations après le scrutin

Art. 21 Lieu du dépouillement des votes

Les votes sont dépouillés au lieu où siège le bureau électoral, et sous sa direction.

Dans les communes ayant plusieurs locaux de vote, le dépouillement s'effectue au lieu où siège le président ou la présidente du bureau électoral ou dans chacun des locaux de vote, sous la responsabilité d'un membre du bureau électoral désigné à cet effet.

Le préfet ou la préfète peut ordonner toutes les mesures nécessaires à la sécurité du dépouillement.

Art. 22 Dépouillement – Principe

Dès la clôture du scrutin, le bureau électoral procède à l'ouverture des urnes et entreprend le dépouillement des bulletins de vote ou des listes électorales.

Le dépouillement des bulletins de vote ou des listes électorales rentrés par correspondance et par dépôt peut cependant être entrepris le matin du dimanche du scrutin.

Le bureau électoral se détermine sur la validité des bulletins de vote ou des listes électorales.

Le nombre de personnes qui votent est déterminé par le nombre de bulletins de vote ou de listes électorales déposés.

Art. 22a Dépouillement – Mesures de sécurité en cas de dépouillement anticipé

Toutes les mesures utiles doivent être prises pour que soit garanti le secret du dépouillement anticipé. Le bureau électoral prend les mesures adéquates afin que, notamment:

  1. toute communication avec l'extérieur à partir du local de dépouillement soit impossible;
  2. les scrutateurs et scrutatrices ne puissent sortir du local de dépouillement anticipé avant la clôture du scrutin, sous réserve d'exceptions décidées de cas en cas par le président ou la présidente du bureau électoral et moyennant le respect des précautions d'usage.

Toutes les absences sont mentionnées sur le procès-verbal, de même que chaque prise de contact avec l'extérieur.

Art. 22b Dépouillement – Utilisation de lecteurs optiques a) Autorisation

Les communes peuvent, avec l'accord de la Chancellerie d'Etat, utiliser des lecteurs optiques pour procéder au dépouillement des bulletins de vote communaux, cantonaux et fédéraux.

Art. 22c Dépouillement – Utilisation de lecteurs optiques b) Bulletins de vote

Les bulletins de vote compatibles avec les lecteurs optiques sont établis par les communes concernées, de manière que l'exercice du droit de vote puisse se faire sans confusion.

Tous les objets présentés en votations communales, cantonales et fédérales sont, dans la mesure du possible, rassemblés sur un même bulletin de vote.

Les épreuves sont soumises à l'approbation de la Chancellerie d'Etat. Il en est de même pour les exemplaires définitifs des bulletins de vote, dont quelques exemplaires doivent être soumis à la Chancellerie d'Etat avant leur envoi aux personnes ayant l'exercice des droits politiques.

Les frais d'établissement et d'impression de ces bulletins de vote sont à la charge des communes concernées. Les frais d'une éventuelle réimpression incombent à la collectivité qui en est responsable.

Art. 23 Bulletins blancs et nuls

Sont déclarés blancs les bulletins qui ne portent aucune réponse à la question soumise au vote. Si un bulletin comprend plus d'une question, les questions restées sans réponse sont déclarées votes blancs.

Sont déclarés nuls les bulletins:

  1. qui ne sont pas établis sur un bulletin de vote officiel;
  2. qui ne sont pas insérés dans une enveloppe de vote officielle;
  3. qui ne sont pas destinés à la votation en cause;
  4. qui ne répondent pas par «oui» ou par «non» à la question posée ou sur lesquels, en cas d'alternative, les deux propositions sont cochées;
  5. qui contiennent une réponse illisible ou douteuse;
  6. qui contiennent des expressions inconvenantes ou blessantes;
  7. qui portent un signe destiné ou propre à identifier la personne qui vote;
  8. qui ont été remplis autrement qu'à la main;
  9. qui, insérés en plusieurs exemplaires dans une même enveloppe, ne sont pas identiques.

Sur un bulletin comprenant plus d'une question, les causes de nullité visées aux lettres d et e n'affectent que les questions concernées.

Art. 24 Listes électorales en blanc ou nulles

Sont déclarées listes en blanc les listes qui ne portent aucun nom de personne.

Sont déclarées nulles les listes:

  1. qui ne sont pas établies sur une liste électorale officielle;
  2. qui ne sont pas insérées dans une enveloppe de vote officielle;
  3. qui ne sont pas destinées à l'élection en cause;
  4. qui ne contiennent aucun nom lisible;
  5. dont tous les suffrages sont nuls;
  6. qui portent l'en-tête d'une liste déposée mais aucun nom de candidat ou candidate officiel-le pour les élections selon le mode de scrutin proportionnel;
  7. qui contiennent des expressions inconvenantes ou blessantes;
  8. qui ont été remplies ou modifiées autrement qu'à la main;
  9. qui, imprimées, portent des noms et prénoms de candidats ou candidates inscrits sur des listes déposées différentes ou ne reproduisent pas, en suivant l'ordre des noms et prénoms, l'une ou l'autre des listes officielles;
  10. qui portent un signe destiné ou propre à identifier la personne qui vote;
  11. qui, insérées en plusieurs exemplaires dans une même enveloppe, ne sont pas identiques.

Art. 25 Suffrages nuls

Sont déclarés nuls les suffrages qui s'expriment par:

  1. le nom d'une personne qui n'est pas éligible ou ne peut pas être candidate dans l'élection en cause;
  2. un nom illisible;
  3. un nom qui n'est pas accompagné des indications indispensables pour désigner sans erreur possible une personne;
  4. un nom biffé;
  5. un nom répété, dans les cas où le cumul est interdit;
  6. des noms en sus du nombre de sièges à pourvoir.

Art. 25a Recomptage – Ecart égal ou inférieur à 0,3 %

L'autorité compétente pour la proclamation ou la constatation des résultats ordonne le recomptage des suffrages si l'écart entre les résultats relatifs au même objet est égal ou inférieur à 0,3 % des voix valablement exprimées.

Les suffrages sont également recomptés lorsque l'écart entre les voix valablement exprimées en faveur d'une initiative et celles exprimées en faveur du contre-projet est égal ou inférieur à 0,3 %.

Le résultat d'une élection selon le mode de scrutin majoritaire est recompté lorsque la différence entre le nombre de suffrages obtenus par une personne élue et celui d'une personne non élue est inférieure ou égale à 0,3 % des voix recueillies par la personne élue.

Le recomptage au sens des alinéas 1 à 3 est ordonné par:

  1. le bureau électoral pour l'élection du conseil communal selon le système majoritaire;
  2. le conseil communal en cas de votation communale;
  3. le Conseil d'Etat s'agissant:
  1. de l'élection des préfets et des préfètes;
  2. de l'élection du Conseil d'Etat lui-même;
  3. de l'élection du Conseil des Etats;
  4. des votations cantonales.

Les alinéas qui précèdent ne sont pas applicables:

  1. aux élections communales et cantonales selon le mode de scrutin proportionnel;
  2. aux votations organisées par les associations de communes, conformément aux articles 123c et 123f de la loi sur les communes;
  3. aux élections au Conseil national et aux votations fédérales.

Art. 25b Recomptage – Indices concrets d'irrégularité et résultat serré

Hormis les cas mentionnés à l'article 25a, les suffrages sont recomptés si:

  1. il existe des indices concrets d'irrégularité dans l'organisation ou la tenue du scrutin et
  2. le résultat est serré.

Le recomptage au sens de l'alinéa 1 est ordonné par:

  1. le préfet ou la préfète s'agissant:
  1. des élections communales selon le mode de scrutin proportionnel et majoritaire;
  2. des votations communales.
  1. le Conseil d'Etat s'agissant des votations cantonales et des élections selon le mode de scrutin proportionnel et majoritaire.

Dans le cas d'élection selon le mode de scrutin proportionnel, le recomptage peut être ordonné pour toute la circonscription concernée ou une partie de celle-ci seulement.

Art. 25c Recomptage – Opérations et résultats

Le recomptage est effectué par le bureau électoral des communes concernées, quelle que soit l'autorité qui l'ordonne.

Si le recomptage aboutit une nouvelle fois à un résultat révélant une différence inférieure ou égale à 0,3 % (art. 25a) ou à un résultat serré (art. 25b), un second recomptage est exclu. Le cas échéant, le résultat du recomptage fait foi.

Art. 26 Procès-verbal

Pour chaque scrutin, le bureau électoral établit un procès-verbal qui mentionne les résultats détaillés du dépouillement des votes et les opérations effectuées.

Le procès-verbal est dressé en deux exemplaires, sur la formule officielle prévue à cet effet.

Le Conseil d'Etat peut émettre des prescriptions complémentaires.

Art. 27 Communication des résultats – Scrutins fédéraux et cantonaux

Lors de chaque scrutin fédéral ou cantonal, un exemplaire du procès-verbal est transmis immédiatement au préfet ou à la préfète par le bureau électoral.

Le préfet ou la préfète communique immédiatement à la Chancellerie d'Etat le tableau récapitulatif des résultats de son district et les procès-verbaux.

La Chancellerie d'Etat communique immédiatement au Conseil d'Etat les résultats des scrutins.

Le Conseil d'Etat communique immédiatement à la Chancellerie fédérale les résultats des scrutins fédéraux, conformément aux dispositions du droit fédéral.

Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil, avec les actes y relatifs, les résultats des élections au Conseil des Etats, au Grand Conseil, au Conseil d'Etat ainsi qu'à la fonction de préfet ou préfète.

Art. 28 Communication des résultats – Scrutins communaux

Lors de chaque scrutin communal, le bureau électoral communique immédiatement un exemplaire du procès-verbal au préfet ou à la préfète et affiche aussitôt les résultats du scrutin au pilier public.

Lors du renouvellement intégral des autorités communales, le préfet ou la préfète assure la communication des résultats de l'ensemble des communes de son district.

Art. 29 Résultats des votations

Les objets cantonaux ou communaux soumis à votation sont considérés comme adoptés lorsqu'ils ont été acceptés par la majorité des personnes participant au scrutin, calculée sur le nombre de bulletins valables. Sont réservés les cas où la loi permet l'acceptation de deux objets alternatifs; ceux-ci sont départagés par une question subsidiaire.

Art. 30 Conservation et destruction des pièces

La conservation ainsi que la destruction des procès-verbaux et des pièces de chaque scrutin fédéral, cantonal ou communal sont effectuées selon les prescriptions du Conseil d'Etat.

2 Votations

2.1 Votations fédérales et cantonales

Art. 31 Convocation du corps électoral

Le Conseil d'Etat, par un arrêté publié dans la Feuille officielle, convoque le corps électoral au plus tard le lundi de la sixième semaine précédant le jour du scrutin.

Art. 32 Constatation et publication des résultats

Lors des votations fédérales, le Conseil d'Etat publie dans la Feuille officielle les résultats du scrutin dans le canton.

Lors des votations cantonales, le Conseil d'Etat constate le résultat définitif du scrutin et le publie dans la Feuille officielle.

2.2 Votations communales

Art. 33 Convocation du corps électoral

Le conseil communal, par un arrêté publié dans la Feuille officielle, convoque le corps électoral au plus tard le lundi de la sixième semaine précédant le jour du scrutin.

Art. 34 Constatation et publication des résultats définitifs

Le conseil communal constate le résultat définitif du scrutin et le publie par affichage au pilier public.

Art. 35 Votation en assemblée communale

L'exercice des droits politiques dans les assemblées communales est régi par la loi sur les communes pour les questions non réglées dans la présente loi.

3 Elections

3.1 Listes électorales

Art. 36 Dénomination et usage exclusif des listes

Chaque liste électorale doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes, dans le cercle électoral pour l'élection en cause. Pour l'élection au Grand Conseil dans les cercles électoraux de la Glâne et de la Veveyse, l'article 75a al. 2 et 3 relatif à la dénomination des listes est réservé.

Chaque parti politique ou groupe d'électeurs et électrices a droit à l'usage exclusif de la dénomination de sa liste, dans le cercle électoral pour l'élection en cause.

Les partis politiques ou groupes d'électeurs et électrices corporativement organisés peuvent, par une déclaration expresse, s'assurer pour l'avenir le droit à l'usage exclusif de la dénomination de leur liste, aussi longtemps qu'ils ne l'ont pas changée.

Sont compétents pour recevoir cette déclaration:

  1. la Chancellerie d'Etat, dans le cas des élections fédérales et cantonales;
  2. le secrétariat communal, dans le cas des élections communales.

Art. 37 Correction des listes électorales

Si la dénomination d'une liste électorale prête à confusion avec celle d'une liste déposée antérieurement ou au bénéfice du droit à l'usage exclusif ou qu'elle contienne des termes portant atteinte à un parti, à un groupe d'électeurs et électrices, à un candidat ou une candidate ou aux autorités, le ou la mandataire des signataires est invité-e à la corriger dans un bref délai, sous peine de nullité.

Sont compétents pour demander la correction d'une liste électorale:

  1. la Chancellerie d'Etat, dans le cas des élections fédérales et des élections au Conseil des Etats et au Conseil d'Etat;
  2. la préfecture, dans le cas des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ou préfète;
  3. le secrétariat communal, dans le cas des élections communales.

En cas de contestation sur la dénomination d'une liste, sont compétents pour statuer:

  1. le Conseil d'Etat, dans le cas des élections fédérales et cantonales;
  2. le préfet ou la préfète, dans le cas des élections communales.

Dans le cas des élections cantonales ou communales, la décision est susceptible de recours conformément aux articles 150 et suivants.

Art. 38 Prise en charge de l'impression des listes électorales

Lors des élections cantonales, l'Etat organise l'impression des listes électorales et en assume les frais.

Lors des élections communales, le conseil communal décide:

  1. de l'organisation ou non par la commune de l'impression des listes électorales;
  2. du financement, en tout ou partie, des frais d'impression.

Art. 39 Contenu des listes électorales

Les listes électorales en blanc ainsi que les listes imprimées remises aux électeurs et électrices doivent porter les mentions prévues dans le règlement d'exécution.

Art. 40 Distribution des listes électorales

Lors des élections cantonales, les listes électorales déposées sont distribuées par la commune, à ses frais.

Lors des élections communales, les partis politiques ou groupes d'électeurs et électrices peuvent faire distribuer leurs listes électorales par la commune, aux frais de celle-ci.

En vue de leur distribution aux frais de la commune, les listes électorales imprimées par les partis ou groupes d'électeurs et électrices doivent être remises au plus tard le lundi de la quatrième semaine précédant le dimanche fixé pour l'élection et, en cas de second tour, au plus tard le mardi de la deuxième semaine précédant le dimanche fixé pour l'élection, jusqu'à 12 heures.

3.2 Election aux Chambres fédérales

Art. 41 Conseil national – Principe

L'élection de la députation au Conseil national a lieu tous les quatre ans, conformément à la législation fédérale et aux articles suivants.

Art. 42 Conseil national – Convocation du corps électoral

Le Conseil d'Etat convoque le corps électoral en vue de l'élection des député-e-s au Conseil national au plus tard le lundi de la huitième semaine précédant le jour du scrutin.

L'arrêté de convocation est publié dans la Feuille officielle et affiché dans les communes.

Art. 43 Conseil national – Dépôt des listes

Les listes de candidats et candidates doivent être déposées à la Chancellerie d'Etat par les partis politiques ou les groupes d'électeurs et électrices au plus tard le lundi de la huitième semaine précédant le jour de l'élection, avant 12 heures.

Les listes peuvent être modifiées jusqu'au lundi qui suit la date limite du dépôt de listes, à 12 heures.

Art. 44 Conseil des Etats – Mode de scrutin et date de l'élection

L'élection de la députation au Conseil des Etats a lieu selon le mode de scrutin majoritaire, conformément aux dispositions de la présente loi.

Elle a lieu à la même date que celle de la députation au Conseil national.

Art. 45 Conseil des Etats – Transmission des résultats et entrée en fonction

Le Conseil d'Etat transmet au Conseil des Etats les résultats de l'élection.

Les membres du Conseil des Etats sortant de charge restent en fonction jusqu'à l'assermentation des personnes élues.

3.3 Election au Conseil des Etats et des autorités cantonales et communales

3.3.1 Dispositions communes

Art. 46 Convocation du corps électoral

Le Conseil d'Etat, par un arrêté publié dans la Feuille officielle, convoque le corps électoral pour:

  1. les élections au Conseil des Etats;
  2. les élections au Grand Conseil, au Conseil d'Etat et à la fonction de préfet ou de préfète;
  3. les élections communales générales.

Le corps électoral est convoqué au plus tard le lundi de la huitième semaine précédant le jour des élections.

Art. 46a Cercles électoraux communaux

Les communes dotées d'un conseil général peuvent, par un règlement de portée générale, diviser leur territoire en plusieurs cercles électoraux.

Art. 47 Date des élections

Les élections en vue du renouvellement intégral du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des préfets et préfètes ont lieu tous les cinq ans, au quatrième trimestre, à la date fixée par le Conseil d'Etat.

Les élections en vue du renouvellement intégral des conseils communaux et des conseils généraux ont lieu tous les cinq ans, au premier trimestre, à la date fixée par le Conseil d'Etat. Les dispositions légales particulières en matière de fusions de communes demeurent réservées.

Art. 48 Eligibilité

Toute personne jouissant de l'exercice des droits politiques en matière cantonale est éligible au Conseil des Etats, au Conseil d'Etat et à la fonction de préfet ou préfète, si elle est domiciliée dans le canton. Toutefois, une personne ayant siégé au Conseil d'Etat durant trois législatures complètes n'y est plus éligible.

Toute personne jouissant de l'exercice des droits politiques n'est éligible au Grand Conseil que dans le cercle où elle a son domicile. Toutefois, les personnes élues et les viennent-ensuite qui changent de cercle électoral en cours de législature peuvent conserver leur siège ou être proclamées élues au Grand Conseil jusqu'à la fin de la législature.

Toute personne jouissant de l'exercice des droits politiques en matière communale est éligible au conseil communal ou au conseil général de la commune où elle a son domicile politique. Les personnes élues qui changent de domicile politique en cours de législature sont réputées démissionnaires à partir du jour où elles déposent leurs papiers de légitimation dans leur nouvelle commune de domicile.

Art. 49 Incompatibilités – Grand Conseil

Ne peuvent être député-e-s au Grand Conseil:

  1. les membres du Conseil d'Etat;
  2. le secrétaire général ou la secrétaire générale et les autres membres du Secrétariat du Grand Conseil;
  3. les préfets et préfètes;
  4. les juges professionnels ainsi que les greffiers et greffières;
  5. les collaborateurs et collaboratrices de l'Etat engagés par le Conseil d'Etat ou l'une de ses Directions, lorsqu'ils participent à l'exercice du Pouvoir exécutif ou lorsqu'ils sont fortement impliqués dans la préparation des éléments sur lesquels le Grand Conseil se fonde pour prendre des décisions.

Au nombre des personnes visées à l'alinéa 1 let. e, figurent notamment:

  1. le chancelier ou la chancelière d'Etat, le vice-chancelier ou la vice-chancelière d'Etat, les secrétaires généraux et les chef-fe-s de service;
  2. les collaborateurs et collaboratrices de la Chancellerie d'Etat;
  3. les membres du commandement de la police;
  4. les personnes qui exercent une fonction dirigeante au sein d'établissements cantonaux et d'entreprises au capital social desquels le canton participe à hauteur de 50 % au moins.

Le Grand Conseil, sur la proposition de son autorité de validation, statue sur l'incompatibilité à siéger en son sein ou non des personnes élues.

La personne qui, exerçant une fonction déclarée incompatible, accepte son élection est réputée démissionnaire de sa fonction.

La personne élue au Grand Conseil qui, au cours de son mandat parlementaire, est appelée à exercer une fonction incompatible est réputée démissionnaire du Grand Conseil.

Art. 50 Incompatibilités – Autorités communales

Les incompatibilités avec la fonction de membre du conseil communal ou du conseil général sont régies par la loi sur les communes.

Art. 51 Formation des listes électorales

Les listes des personnes candidates sont formées par les partis politiques ou les groupes d'électeurs et électrices.

Chaque liste doit porter en tête une dénomination propre.

Art. 52 Signataires des listes électorales – Principe

Chaque liste doit être signée par des personnes ayant l'exercice des droits politiques dans le cercle électoral en cause.

La même personne ne peut signer plus d'une liste, sous peine de nullité de sa signature à l'égard de toutes les listes soutenues.

La personne signataire ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.

Les signataires de la liste désignent une personne mandataire chargée des relations avec les autorités et un suppléant ou une suppléante. A défaut, la personne dont le nom figure en tête des signataires est considérée comme mandataire et la suivante, comme son suppléant ou sa suppléante.

La personne mandataire ou, si elle est empêchée, son suppléant ou sa suppléante a le droit et le devoir de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les déclarations nécessaires pour écarter les difficultés qui viendraient à surgir.

Les listes de signataires peuvent être consultées, jusqu'à la clôture du scrutin:

  1. auprès de la Chancellerie d'Etat, dans le cas des élections au Conseil d'Etat et au Conseil des Etats;
  2. auprès de la préfecture, dans le cas des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ou de préfète;
  3. auprès du secrétariat communal, dans le cas des élections communales.

Art. 52a Signataires des listes électorales – Exception a) Conditions

Pour les élections au Conseil des Etats, au Grand Conseil, au Conseil d'Etat et à la fonction de préfet ou préfète, l'obligation mentionnée à l'article 52 ne s'applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles au registre des partis politiques à la fin de l'année précédant l'élection.

Le parti qui remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent doit uniquement déposer les signatures valables de toutes les personnes candidates, de la personne mandataire chargée des relations avec les autorités et de son suppléant ou de sa suppléante.

Art. 52b Signataires des listes électorales – Exception b) Registre des partis politiques

Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie d'Etat à condition:

  1. qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des articles 60 à 79 du code civil dont le but, d'après ses statuts, est principalement politique;
  2. qu'il compte au moins trois membres élus au Grand Conseil sous le même nom.

Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie d'Etat les documents et les données suivants:

  1. un exemplaire de ses statuts;
  2. son nom officiel et l'adresse de son siège;
  3. le nom et l'adresse des personnes chargées de la présidence et du secrétariat du parti.

La Chancellerie d'Etat tient le registre des données fournies par les partis politiques.

Tout parti politique enregistré annonce immédiatement à la Chancellerie d'Etat toute modification de ses statuts, de son nom, de son siège et des nom et adresse des personnes chargées de la présidence et du secrétariat du parti.

Le registre peut être consulté sur Internet ou au siège de la Chancellerie d'Etat. La Chancellerie d'Etat tient aussi les documents d'enregistrement qui sont sur papier à la disposition des personnes qui souhaitent les consulter.

Art. 53 Candidature

Les personnes candidates font acte de candidature en apposant leur signature sur la liste.

Si la signature de la personne candidate fait défaut, son nom est éliminé de la liste par l'organe compétent pour enregistrer le dépôt des listes électorales.

La personne candidate ne peut retirer sa candidature après le dépôt de la liste.

Art. 54 Nombre de candidatures et indications relatives aux personnes candidates

Les listes électorales ne doivent pas comprendre un nombre de personnes candidates supérieur à celui des personnes à élire pour l'élection en cause. Le nom des personnes en surnombre est supprimé, à commencer par le bas de la liste.

Le nom d'une même personne candidate ne peut être cumulé plusieurs fois sur une liste.

Les listes doivent porter pour chaque personne candidate ses nom, prénom, sexe, date de naissance, profession, adresse, lieu d'origine ou nationalité et, le cas échéant, toute autre indication propre à l'identifier et à la distinguer.

Art. 55 Candidatures multipliées

Pour les élections se déroulant selon le mode de scrutin proportionnel, si une personne est portée candidate sur plus d'une liste, son nom est immédiatement éliminé de toutes les listes.

Pour l'élection au Grand Conseil, si les listes sont déposées dans le même cercle, le nom est éliminé par le préfet ou la préfète; si elles le sont dans des cercles différents, le nom est éliminé par la Chancellerie d'Etat.

Pour les élections communales, le nom est éliminé par le secrétariat communal.

Art. 56 Toilettage des listes électorales

Les candidatures des personnes inéligibles ou en surnombre sont éliminées des listes électorales par:

  1. la Chancellerie d'Etat, dans le cas des élections au Conseil d'Etat et au Conseil des Etats;
  2. la préfecture, dans le cas des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ou préfète;
  3. le secrétariat communal, dans le cas des élections communales.

Les personnes concernées par une élimination des listes électorales et les mandataires des signataires sont immédiatement informés.

Toute contestation est soumise sans délai au Conseil d'Etat, dans le cas des élections cantonales, ou au préfet ou à la préfète, dans le cas des élections communales. L'autorité notifie sa décision aux personnes concernées et aux mandataires des signataires.

La décision est susceptible de recours conformément aux articles 150 et suivants.

Art. 57 Remplacement des candidatures éliminées et rectification des listes électorales

Le cas échéant, seuls les signataires peuvent remplacer les candidatures éliminées et rectifier ou compléter leur désignation sur l'invitation de:

  1. la Chancellerie d'Etat, dans le cas des élections au Conseil d'Etat et au Conseil des Etats;
  2. la préfecture, dans le cas des élections au Grand Conseil et à la fonction de préfet ou préfète;
  3. le secrétariat communal, dans le cas des élections communales.

Les indications relatives aux personnes remplaçant celles dont la candidature a été éliminée et les indications relatives à la rectification des listes électorales sont communiquées à l'organe compétent au plus tard le lundi de la cinquième semaine précédant le jour de l'élection, jusqu'à 12 heures. Toutefois, pour l'élection des député-e-s au Conseil des Etats, la date limite est le lundi de la septième semaine précédant le jour de l'élection.

Les communications relatives au remplacement des personnes déclarées inéligibles doivent être accompagnées de la signature des nouvelles personnes candidates, attestant qu'elles acceptent de figurer sur la liste. Si cette signature fait défaut, si la nouvelle personne candidate figure déjà sur une autre liste électorale, si elle n'est pas éligible ou si les indications personnelles la concernant ne sont pas fournies, sa candidature est éliminée.

Sauf indication contraire des signataires, le nom des nouvelles personnes candidates est porté en fin de liste.

Si elle n'est pas complétée ni rectifiée dans le délai fixé à l'alinéa 2, la liste est réduite aux candidatures valables et conformes aux exigences formelles.

Art. 58 Listes électorales définitives et numéro d'ordre

Lorsque les opérations d'élimination, de remplacement et de rectification sont terminées, l'organe compétent établit les listes électorales définitives et leur attribue un numéro. Ces listes constituent les listes officielles.

La publication de listes autres que les listes officielles est interdite.

Art. 58a Bureau électoral cantonal

La Chancellerie d'Etat a les attributions du bureau électoral cantonal dans les scrutins cantonaux et fédéraux.

Art. 59 Bureau électoral du cercle

Lors des élections des membres du Grand Conseil et des préfets ou préfètes, chaque préfet ou préfète nomme pour le ou les cercles qui composent son district, au plus tard dix jours avant l'élection, un bureau électoral.

Il fixe, en fonction des besoins, le nombre des membres du bureau et de leurs suppléants ou suppléantes et les désigne parmi les personnes exerçant leurs droits politiques dans le cercle. Il désigne en outre le ou la secrétaire.

Pour l'élection au Grand Conseil, les préfets ou préfètes de la Glâne et de la Veveyse nomment conjointement, parmi les membres des deux bureaux électoraux de leurs cercles, une délégation chargée de la répartition des sièges dans le groupe de cercles électoraux (art. 75a à 75d), sous la surveillance des deux préfets ou préfètes. Ceux-ci se coordonnent en outre en vue de procéder à un éventuel tirage au sort.

Pour le surplus, les règles relatives au bureau électoral communal sont applicables par analogie.

Art. 60 Validation des élections et publication des résultats

Le Grand Conseil, sur message du Conseil d'Etat, valide les élections des membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ainsi que des préfets ou préfètes.

Les élections communales ne font pas l'objet d'une procédure de validation.

Le Conseil d'Etat publie dans la Feuille officielle les résultats des élections cantonales.

Chaque préfecture publie dans la même Feuille officielle la composition des autorités communales élues dans son cercle électoral.

3.3.2 Elections selon le mode de scrutin proportionnel

3.3.2.1 Dispositions préalables

Art. 61 Champ d'application – Grand Conseil et conseil général

L'élection des membres du Grand Conseil et du conseil général a lieu selon le mode de scrutin proportionnel, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 62 Champ d'application – Conseil communal

L'élection des membres du conseil communal a également lieu selon le mode de scrutin proportionnel si la demande en est faite par écrit au plus tard le vendredi de la septième semaine précédant le jour de l'élection, jusqu'à 12 heures.

La demande doit être déposée au secrétariat communal et signée par des personnes habiles à voter en matière communale dans la commune en cause, au moins au nombre de:

  1. cinq dans les communes ayant une population légale inférieure à 100 personnes;
  2. dix dans les communes ayant une population légale de 100 à 300 personnes;
  3. quinze dans les communes ayant une population légale de 301 à 600 personnes;
  4. vingt dans les communes ayant une population légale supérieure à 600 personnes.

Les listes des signataires peuvent être consultées, jusqu'à la clôture du scrutin, auprès du secrétariat communal.

La demande doit être affichée au pilier public au plus tard le vendredi de la septième semaine précédant le jour du scrutin, jusqu'à 18 heures.

Si aucune liste n'est par la suite déposée dans le délai prévu à l'article 64 al. 1, la demande devient caduque.

Art. 62a Grand Conseil – Définition des cercles électoraux

Pour l'élection des membres du Grand Conseil, le territoire cantonal est divisé en huit cercles électoraux.

Ces cercles électoraux sont:

  1. la commune de Fribourg;
  2. la Sarine-Campagne;
  3. la Singine;
  4. la Gruyère;
  5. le Lac;
  6. la Glâne;
  7. la Broye;
  8. la Veveyse.

Le premier cercle électoral comprend la seule commune de Fribourg et le deuxième, toutes les autres communes du district de la Sarine. Les six autres cercles électoraux ont la même circonscription que les districts administratifs du même nom.

Art. 63 Grand Conseil – Répartition des sièges entre les cercles électoraux

Les sièges du Grand Conseil sont répartis entre les cercles électoraux de la manière suivante:

  1. le chiffre de la population légale est divisé par le nombre de sièges au Grand Conseil;
  2. le nombre entier immédiatement supérieur au résultat ainsi obtenu constitue le quotient pour la répartition;
  3. chaque cercle électoral a droit à autant de sièges que le chiffre de sa population légale contient de fois le quotient;
  4. les sièges non encore attribués sont répartis entre les cercles ayant obtenu les plus forts restes; si deux ou plusieurs cercles ont obtenu les mêmes restes et qu'il n'y ait plus qu'un siège à attribuer, le cercle électoral ayant la plus importante population légale l'emporte.

Avant le renouvellement intégral du Grand Conseil, le Conseil d'Etat procède à une répartition des sièges en fonction de la dernière statistique de la population légale publiée officiellement.

3.3.2.2 Listes électorales

Art. 64 Dépôt

Les listes des personnes candidates doivent être déposées au plus tard le lundi de la sixième semaine précédant le jour de l'élection, jusqu'à 12 heures.

Les listes doivent être déposées:

  1. dans le cas de l'élection au Grand Conseil, auprès de la préfecture du district auquel se rattache le cercle électoral en cause;
  2. dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général, auprès du secrétariat communal.

Art. 65 Nombre de signatures

Dans le cas de l'élection au Grand Conseil, chaque liste doit être signée personnellement par cinquante personnes inscrites dans le registre électoral d'une commune du cercle électoral en cause et habiles à voter en matière cantonale. L'article 52a est réservé.

Dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général, chaque liste doit être signée personnellement par des personnes domiciliées dans la commune en cause et ayant l'exercice des droits politiques, au moins au nombre de:

  1. cinq dans les communes ayant une population légale inférieure à 100 personnes;
  2. dix dans les communes ayant une population légale de 100 à 300 personnes;
  3. quinze dans les communes ayant une population légale de 301 à 600 personnes;
  4. vingt dans les communes ayant une population légale supérieure à 600 personnes.

Art. 65a Election au Grand Conseil dans les cercles de la Glâne et de la Veveyse

Les listes des cercles de la Glâne et de la Veveyse peuvent être groupées en paires pour l'élection au Grand Conseil, moyennant une déclaration de l'intention de former une paire de listes.

Cette déclaration doit:

  1. être signée par la personne mandataire au sens des articles 52 al. 4 et 52a al. 2;
  2. désigner expressément la liste de l'autre cercle avec laquelle la paire sera formée et
  3. être jointe, dans les deux cercles, à la liste concernée lors du dépôt de celle-ci.

La déclaration de l'intention de former une paire de listes est irrévocable pour l'élection concernée.

Les listes groupées doivent porter la mention de la paire de listes. A défaut, les listes sont considérées comme étant des listes individuelles.

Art. 66 Interdiction de l'apparentement

Lors des élections cantonales et communales, les listes ne peuvent pas être apparentées.

3.3.2.3 Nombre réduit de candidatures

Art. 67

Lorsque le nombre des personnes candidates de toutes les listes est égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir, il n'y a pas d'élection tacite, mais il est procédé à une élection qui a lieu:

  1. selon les dispositions des articles 81 et 82, s'il s'agit des élections au Grand Conseil et au conseil général;
  2. selon les dispositions des articles 98 et suivants, s'il s'agit de l'élection au conseil communal.

Les listes déposées restent valables. Elles sont imprimées et distribuées selon les règles ordinaires.

3.3.2.4 Expression du vote et établissement des résultats

Art. 68 Vote

La personne exerçant son droit de vote peut le faire en se servant soit d'une liste en blanc, soit d'une liste imprimée.

Si elle utilise une liste en blanc, elle doit la remplir de sa main, entièrement ou partiellement. Elle peut reproduire la dénomination d'une liste et son numéro d'ordre.

Si elle utilise une liste imprimée, elle peut y biffer des noms ou la panacher avec des noms issus d'autres listes. Elle peut en outre biffer le numéro d'ordre imprimé ou la dénomination de la liste, ou encore remplacer ces indications par un autre numéro d'ordre ou une autre dénomination.

Les modifications, les adjonctions ou les suppressions doivent être faites à la main.

Il est interdit de porter le nom d'une même personne plus d'une fois sur la même liste. La répétition du nom est censée non écrite.

Si la dénomination de la liste et le numéro d'ordre ne concordent pas, la dénomination est déterminante.

Art. 69 Nombre de suffrages

La personne exerçant son droit de vote dispose d'autant de suffrages qu'il y a de personnes à élire dans le cercle électoral concerné ou à l'autorité communale en cause.

Le nom des personnes en surnombre est supprimé à commencer par le bas de la liste et, le cas échéant, de gauche à droite.

Art. 70 Attribution des suffrages

Les suffrages donnés aux personnes candidates (suffrages nominatifs) sont attribués individuellement à ces personnes ainsi qu'à la liste électorale publiée sur laquelle elles figurent.

Art. 71 Suffrages complémentaires

Si une liste contient un nombre de personnes candidates inférieur à celui des personnes à élire, les suffrages non exprimés nominativement sont attribués au parti ou groupe d'électeurs et électrices dont la dénomination ou le numéro d'ordre figurent en tête de la liste.

Si la liste ne porte aucune dénomination ni numéro d'ordre ou si elle en porte plusieurs, les suffrages non exprimés nominativement sont des suffrages blancs.

Les noms qui ne figurent sur aucune liste électorale définitive sont censés non écrits.

Art. 72 Détermination des suffrages

Après la clôture du scrutin, les bureaux électoraux communaux procèdent au dépouillement.

Ils établissent:

  1. le nombre de suffrages obtenus par chaque personne candidate des différentes listes (suffrages nominatifs);
  2. le nombre de suffrages complémentaires obtenus par chaque liste;
  3. le nombre total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires (suffrages de parti).

Pour l'élection au Grand Conseil, les bureaux électoraux communaux communiquent les résultats du dépouillement au bureau électoral du cercle.

Art. 73 Récapitulation et répartition

Les bureaux électoraux respectivement du cercle et communaux procèdent ensuite à la répartition des sièges entre les différentes listes, conformément aux dispositions qui suivent.

Pour l'élection au Grand Conseil, le bureau électoral du cercle procède à la récapitulation des suffrages exprimés, sur la base des procès-verbaux et listes qui lui sont transmis par les bureaux électoraux communaux.

Pour l'élection au Grand Conseil, la répartition des sièges des cercles électoraux de la Glâne et de la Veveyse est régie par les articles 59 et 75a à 75d.

Art. 74 Première répartition des sièges entre les listes

Le nombre de suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre de sièges à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition (quotient électoral).

Chaque liste se voit attribuer autant de sièges que son nombre total de suffrages contient de fois le quotient électoral.

Art. 75 Répartitions suivantes

Les sièges restants sont attribués un par un, selon la procédure suivante:

  1. on divise le nombre de suffrages de parti obtenus par chacune des listes par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus plus un;
  2. on attribue le premier des sièges restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
  3. si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des sièges restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l'article 74 al. 2;
  4. si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des sièges restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
  5. si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des sièges restants revient à la liste dont la personne candidate pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages;
  6. si, enfin, plusieurs personnes candidates se trouvent à égalité, c'est le sort qui décide.

L'opération est répétée jusqu'à ce que tous les sièges soient attribués.

Art. 75a Groupement de cercles électoraux pour l'élection au Grand Conseil – Principe

Lors de l'élection au Grand Conseil, les cercles électoraux de la Glâne et de la Veveyse sont groupés pour la répartition des sièges.

Ceux-ci sont d'abord attribués globalement aux listes groupées en paires au sens de l'article 65a et individuellement aux éventuelles autres listes.

Les sièges attribués aux paires de listes sont ensuite répartis entre les listes qui les composent.

Art. 75b Groupement de cercles électoraux pour l'élection au Grand Conseil – Répartition des sièges entre les listes groupées en paires

Le nombre des suffrages de parti valables de chaque liste est divisé par le nombre de sièges attribués au cercle électoral concerné, puis arrondi au nombre entier immédiatement inférieur. Les suffrages ainsi pondérés des listes formant une paire sont additionnés.

La somme des suffrages pondérés des listes est divisée par le nombre de sièges à attribuer au groupe de cercles, plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition.

Chaque paire de listes et les éventuelles listes individuelles se voient attribuer autant de sièges que le nombre de leurs suffrages pondérés contient de fois le chiffre de répartition. Les sièges restants sont attribués conformément à l'article 75, applicable par analogie.

Art. 75c Groupement de cercles électoraux pour l'élection au Grand Conseil – Répartition des sièges entre les cercles électoraux

Le nombre des suffrages pondérés de chaque paire de listes est divisé par le nombre de sièges obtenu. Le résultat, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur, constitue le chiffre de répartition.

Chaque liste se voit attribuer autant de sièges que son nombre de suffrages pondérés contient de fois son chiffre de répartition. Les sièges non encore attribués sont répartis entre les listes des deux cercles électoraux groupés ayant obtenu les plus forts restes.

S'il y a des restes identiques, le siège concerné revient à la liste dont la personne candidate pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des nombres de suffrages, le sort décide.

Art. 75d Groupement de cercles électoraux pour l'élection au Grand Conseil – Transfert de sièges

Si le nombre de sièges attribués à l'un et l'autre cercle électoral diverge de celui qui résulte de l'application de l'article 63, un transfert de siège du cercle surreprésenté au cercle sous-représenté est effectué selon la procédure suivante, applicable aux seules listes formant une paire:

  1. dans le cercle sous-représenté, le nombre de suffrages pondérés de chacune de ces listes est divisé par le nombre de sièges obtenus, plus un (premier quotient);
  2. dans le cercle surreprésenté, le nombre de suffrages pondérés de chacune de ces listes est divisé par le nombre de sièges obtenus (second quotient);
  3. en divisant, dans chaque paire de listes, le premier quotient par le second, on obtient pour chacune d'elles un double quotient;
  4. le transfert du siège surnuméraire s'effectue au sein de la paire de listes qui enregistre le double quotient le plus élevé. En cas d'égalité des doubles quotients, le sort décide.

Si plusieurs sièges doivent être transférés, les données de départ sont reconsidérées après chaque transfert.

Art. 76 Personnes élues et viennent-ensuite

Sitôt connu le nombre de sièges attribués à chaque liste, les personnes candidates qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues.

Les personnes non élues de chaque liste (viennent-ensuite) sont inscrites au procès-verbal dans l'ordre du nombre de suffrages obtenus.

En cas d'égalité de suffrages entre plusieurs personnes candidates sur une même liste et à moins que l'une d'elles ne cède son rang, il est procédé à un tirage au sort. La personne écartée par le sort ou qui a cédé son rang garde son rang dans la liste des viennent-ensuite.

Est compétent pour procéder à la proclamation des personnes élues ou au tirage au sort:

  1. le préfet ou la préfète, dans le cas de l'élection au Grand Conseil;
  2. le bureau électoral, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général.

Lorsqu'une liste obtient plus de sièges qu'elle ne contient de personnes candidates, les sièges non attribués font l'objet d'une élection complémentaire.

3.3.2.5 Vacance d'un siège et élection complémentaire

Art. 77 Vacance d'un siège – Substitution

En cas de vacance d'un siège en cours de législature, la personne en tête des viennent-ensuite de la liste concernée est proclamée élue:

  1. par le préfet ou la préfète, dans le cas de l'élection au Grand Conseil;
  2. par le conseil communal, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général.

Elle peut décliner son élection dans les trois jours à compter de la proclamation; dans ce cas, le siège est attribué à la personne suivante. Lors d'une vacance ultérieure, son nom est à nouveau pris en considération, sauf si la vacance précédente a déjà donné lieu à une élection complémentaire.

En cas d'égalité de suffrages entre plusieurs viennent-ensuite, l'article 76 al. 3 et 4 est applicable par analogie.

Art. 78 Vacance d'un siège – Liste épuisée

Si la liste à laquelle appartient la personne à remplacer est épuisée, une élection complémentaire a lieu.

Art. 79 Election complémentaire – En général

L'organisation d'une élection complémentaire a lieu selon les dispositions régissant les élections générales, sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 80.

L'élection complémentaire doit avoir lieu, en principe, au plus tard huit semaines après la vacance d'un siège ou la proclamation des personnes élues lorsque des sièges restent non pourvus (art. 76 al. 5, 78 et 82 al. 5).

Il n'y a pas d'élection complémentaire en cas de vacance au cours des six mois précédant les élections générales.

Si une demande d'application du mode de scrutin proportionnel a été déposée pour l'élection générale du conseil communal, l'élection complémentaire doit avoir lieu selon le même mode de scrutin.

Art. 80 Election complémentaire – Nombre réduit de candidatures

Lors d'une élection complémentaire, si le nombre des personnes candidates de toutes les listes déposées est égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir, les personnes candidates sont proclamées élues, sans scrutin:

  1. par le préfet ou la préfète, dans le cas de l'élection au Grand Conseil;
  2. par le conseil communal, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général.

Si tous les sièges sont pourvus, l'arrêté de convocation du corps électoral pour le cercle ou la commune concernés est rapporté par l'autorité compétente.

Si, après la proclamation des personnes élues sans scrutin, il reste des sièges vacants, la convocation du corps électoral du cercle ou de la commune concernés est maintenue, et le scrutin a lieu selon les règles de l'élection ouverte.

3.3.2.6 Election ouverte

Art. 81 Principe

Si aucune liste n'a été déposée, le corps électoral peut voter pour n'importe quelle personne éligible.

Les personnes éligibles qui ont obtenu des suffrages en sont immédiatement informées. Elles doivent indiquer, jusqu'au jeudi suivant le scrutin, à 12 heures au plus tard, si elles acceptent leur élection. Tout défaut de réponse est considéré comme un refus de l'élection.

Est compétent pour informer les personnes de l'obtention de suffrages et enregistrer leur détermination:

  1. le préfet ou la préfète, dans le cas de l'élection au Grand Conseil;
  2. le secrétariat communal, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général.

Le bureau électoral raye des listes le nom des personnes qui refusent l'élection ainsi que celui des personnes inéligibles.

Art. 82 Personnes élues

Les personnes qui ont accepté leur élection sont proclamées élues.

Les personnes non élues sont inscrites au procès-verbal dans l'ordre du nombre de suffrages obtenus.

En cas d'égalité de suffrages entre plusieurs personnes et à moins que l'une d'elles ne cède son rang, il est procédé à un tirage au sort.

Est compétent pour procéder à la proclamation des personnes élues ou au tirage au sort:

  1. le préfet ou la préfète, dans le cas de l'élection au Grand Conseil;
  2. le bureau électoral, dans le cas des élections au conseil communal et au conseil général.

S'il reste des sièges non attribués, ceux-ci font l'objet d'une élection complémentaire.

3.3.3 Elections selon le mode de scrutin majoritaire

3.3.3.1 Dispositions générales

Art. 83 Champ d'application

L'élection des député-e-s au Conseil des Etats, des membres du Conseil d'Etat et des préfets ou préfètes a lieu selon le mode de scrutin majoritaire, conformément aux dispositions de la présente loi.

L'élection des membres du conseil communal a lieu selon le mode de scrutin majoritaire, à moins qu'une demande d'application du mode de scrutin proportionnel ne soit déposée.

Art. 84 Dépôt des listes électorales

Les listes des personnes candidates doivent être déposées au plus tard le lundi de la sixième semaine précédant le jour de l'élection, jusqu'à 12 heures. Toutefois, pour l'élection des député-e-s au Conseil des Etats, la date limite est le lundi de la huitième semaine précédant le jour de l'élection.

Les listes doivent être déposées:

  1. à la Chancellerie d'Etat, dans le cas des élections au Conseil des Etats et au Conseil d'Etat;
  2. à la préfecture, dans le cas de l'élection à la fonction de préfet ou préfète;
  3. au secrétariat communal, dans le cas de l'élection au conseil communal.

Art. 85 Nombre de signatures

Dans le cas des élections au Conseil des Etats et au Conseil d'Etat, chaque liste doit être signée personnellement par au moins cinquante personnes habiles à voter en matière cantonale. L'article 52a est réservé.

Dans le cas de l'élection à la fonction de préfet ou préfète, chaque liste doit être signée personnellement par au moins cinquante personnes inscrites dans le registre électoral d'une commune du district en cause et habiles à voter en matière cantonale. L'article 52a est réservé.

Dans le cas de l'élection au conseil communal, chaque liste doit être signée par des personnes domiciliées dans la commune en cause et ayant l'exercice des droits politiques, au moins au nombre de:

  1. cinq dans les communes ayant une population légale inférieure à 100 personnes;
  2. dix dans les communes ayant une population légale de 100 à 300 personnes;
  3. quinze dans les communes ayant une population légale de 301 à 600 personnes;
  4. vingt dans les communes ayant une population légale supérieure à 600 personnes.

Art. 86 Vote

La personne exerçant son droit de vote peut le faire en se servant soit d'une liste en blanc, soit d'une liste imprimée.

Si elle utilise une liste en blanc, elle doit la remplir de sa main, entièrement ou partiellement.

Si elle utilise une liste imprimée, elle peut la modifier de sa main en biffant le nom de certaines personnes ou en y inscrivant celui d'autres personnes.

Il est interdit de porter le nom d'une même personne plus d'une fois sur la même liste. La répétition du nom est censée non écrite.

Art. 87 Nombre de suffrages

La personne exerçant son droit de vote dispose d'autant de suffrages qu'il y a de personnes à élire dans le cercle électoral en cause.

Le nom des personnes en surnombre est supprimé à commencer par le bas de la liste et, le cas échéant, de gauche à droite.

Art. 88 Détermination des suffrages

Après la clôture du scrutin, les bureaux électoraux procèdent au dépouillement.

Ils établissent le nombre de suffrages obtenus par chaque personne candidate et communiquent les résultats à la préfecture.

Pour les élections cantonales, la préfecture communique ensuite les résultats du dépouillement à la Chancellerie d'Etat, pour récapitulation.

Art. 89 Désignation des personnes élues au premier tour de scrutin

Au premier tour de scrutin, sont élues les personnes qui ont obtenu la majorité absolue des listes valables, les abstentions et les listes en blanc n'étant pas comptées.

Si le premier tour de scrutin donne la majorité absolue à plus de personnes qu'il n'y a de sièges à pourvoir, celles qui ont obtenu le plus de suffrages sont élues, à concurrence du nombre de sièges disponibles.

En cas d'égalité de suffrages, le chancelier ou la chancelière d'Etat ou, dans le cas de l'élection au conseil communal, le préfet ou la préfète procède à un tirage au sort en présence des personnes intéressées.

Art. 90 Second tour de scrutin – Date du scrutin et candidatures admises

Si, après le premier tour de scrutin, il reste des sièges à pourvoir, il est procédé à un second tour de scrutin qui a lieu, en principe, vingt et un jours après le premier.

Peuvent participer au second tour de scrutin les personnes non élues au premier tour, à concurrence du double des sièges qui restent à pourvoir. Si les candidatures dépassent ce nombre, celles qui ont obtenu le moins de suffrages sont éliminées.

Toutefois, les personnes à égalité de suffrages pour prendre rang au second tour de scrutin sont toutes admises, même si le nombre du double des sièges qui restent à pourvoir est ainsi dépassé.

En outre, seules peuvent participer au second tour de scrutin les personnes qui ont obtenu au premier tour un nombre de suffrages supérieur à 5 % du nombre de listes électorales valables.

Art. 91 Second tour de scrutin – Retraits de candidatures et remplacement

Les personnes prenant rang pour le second tour de scrutin peuvent se retirer. Elles doivent en informer, au plus tard le mercredi de la troisième semaine précédant le jour de l'élection, jusqu'à 12 heures:

  1. la Chancellerie d'Etat, dans le cas des élections au Conseil des Etats et au Conseil d'Etat;
  2. la préfecture, dans le cas de l'élection à la fonction de préfet ou préfète;
  3. le secrétariat communal, dans le cas de l'élection au conseil communal.

Les signataires de la liste sur laquelle ces personnes figuraient peuvent, au plus tard le vendredi de la troisième semaine précédant le jour de l'élection, jusqu'à 12 heures, présenter des candidatures de remplacement. Les personnes qui ont signé la liste déposée pour le premier tour mais dont la signature ne peut plus être obtenue peuvent être remplacées.

Il ne peut être présenté de candidature de remplacement pour les personnes non élues qui n'ont pas obtenu le nombre de suffrages prévu à l'article 90 al. 4.

Les opérations de mise au point des candidatures de remplacement doivent être communiquées au plus tard le vendredi de la troisième semaine précédant le jour de l'élection, jusqu'à 18 heures. A défaut, la candidature de la personne proposée en remplacement est éliminée.

Art. 92 Second tour de scrutin – Désignation des personnes élues

Au second tour de scrutin, sont élues les personnes qui ont obtenu le plus de suffrages (majorité relative).

En cas d'égalité de suffrages, le chancelier ou la chancelière d'Etat ou, dans le cas de l'élection au conseil communal, le préfet ou la préfète procède à un tirage au sort en présence des personnes intéressées.

Art. 93 Election complémentaire

En cas de vacance d'un siège en cours de législature, il est procédé à une élection complémentaire qui a lieu selon les règles ordinaires.

Le premier tour de l'élection complémentaire doit en principe avoir lieu au plus tard huit semaines après la survenance de la vacance.

Il n'y a pas d'élection complémentaire en cas de vacance au cours des six mois précédant les élections générales.

La date de l'élection est fixée respectivement par le Conseil d'Etat et par le conseil communal.

Art. 94 Proclamation des personnes élues, assermentation et entrée en fonction

Le Conseil d'Etat procède à la proclamation des personnes élues au Conseil d'Etat, et le Grand Conseil procède à leur assermentation.

Le Conseil d'Etat procède à la proclamation et à l'assermentation des personnes élues à la fonction de préfet ou préfète.

Le bureau électoral procède à la proclamation des personnes élues au conseil communal, et le préfet ou la préfète procède à leur assermentation.

L'autorité de proclamation veille à informer les personnes candidates.

Les personnes élues ne peuvent pas entrer en fonction avant leur assermentation.

3.3.3.2 Nombre réduit de candidatures

Art. 95 Election générale – Premier tour de scrutin

Au premier tour de scrutin, il n'y a pas d'élection tacite.

Si le nombre des personnes candidates de toutes les listes déposées est égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir, il est procédé à une élection qui a lieu selon les règles de l'élection ouverte.

Les listes déposées restent valables. Elles sont imprimées et distribuées selon les règles ordinaires.

Art. 96 Election générale – Second tour de scrutin

Au second tour de scrutin, si le nombre des personnes candidates est égal ou inférieur à celui des sièges qui restent à pourvoir, toutes les personnes candidates sont proclamées élues, sans scrutin.

S'il reste des sièges à pourvoir, la convocation du corps électoral est maintenue, mais pour un second tour de scrutin qui a lieu selon les règles de l'élection ouverte.

Art. 97 Election complémentaire

Lors d'une élection complémentaire, si le nombre des personnes candidates de toutes les listes déposées est égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir, les personnes candidates sont proclamées élues, sans scrutin.

Si tous les sièges sont pourvus, l'arrêté de convocation du corps électoral pour le cercle ou la commune concernés est rapporté par l'autorité compétente.

Si, après la proclamation des personnes élues sans scrutin, il reste des sièges vacants, la convocation du corps électoral du cercle ou de la commune concernés est maintenue, et le scrutin a lieu selon les règles de l'élection ouverte.

3.3.3.3 Election ouverte

Art. 98 Principe

Si aucune liste électorale n'a été déposée, le corps électoral peut voter pour toute personne éligible.

Art. 99 Premier tour de scrutin

Au premier tour de scrutin, sont proclamées élues les personnes éligibles qui ont obtenu la majorité absolue des listes valables, les abstentions et les listes en blanc n'étant pas comptées.

Les personnes qui ont atteint la majorité absolue en sont immédiatement informées par:

  1. la Chancellerie d'Etat, dans le cas des élections au Conseil des Etats, au Conseil d'Etat et à la fonction de préfet ou préfète;
  2. le bureau électoral, dans le cas de l'élection au conseil communal.

Les personnes ayant obtenu la majorité absolue doivent indiquer, jusqu'au mercredi suivant le jour du scrutin, à 12 heures au plus tard, si elles acceptent leur élection. Tout défaut de réponse est considéré comme un refus de l'élection.

Le bureau électoral raye des listes le nom des personnes qui refusent l'élection ainsi que celui des personnes inéligibles.

S'il y a plus de personnes ayant obtenu la majorité absolue et acceptant leur élection qu'il n'y a de personnes à élire, celles qui ont obtenu le moins de suffrages ne sont pas prises en considération, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages, il est procédé à un tirage au sort:

  1. par le chancelier ou la chancelière d'Etat, dans le cas des élections au Conseil des Etats, au Conseil d'Etat et à la fonction de préfet ou préfète;
  2. par le préfet ou la préfète, dans le cas de l'élection au conseil communal.

Art. 100 Second tour de scrutin – Date du scrutin et candidatures admises

Si, après le premier tour de scrutin, il reste des sièges à pourvoir, il est procédé à un second tour de scrutin qui a lieu, en principe, vingt et un jours après le premier.

Peuvent participer au second tour de scrutin les personnes non élues au premier tour, à concurrence du double des sièges qui restent à pourvoir. Sur requête de l'autorité, elles doivent confirmer, au plus tard le vendredi de la troisième semaine précédant le jour de l'élection, jusqu'à 12 heures, leur participation au second tour de scrutin:

  1. à la Chancellerie d'Etat, dans le cas des élections au Conseil des Etats et au Conseil d'Etat;
  2. à la préfecture, dans le cas de l'élection à la fonction de préfet ou préfète;
  3. au secrétariat communal, dans le cas de l'élection au conseil communal.

Si les personnes pouvant participer au second tour de scrutin refusent leur candidature, celles qui ont obtenu moins de suffrages peuvent les remplacer, dans l'ordre des suffrages obtenus.

Si le nombre des personnes candidates pour le second tour de scrutin est égal ou inférieur à celui des sièges qui restent à pourvoir, toutes les personnes candidates sont proclamées élues, sans scrutin.

S'il reste des sièges à pourvoir, la convocation du corps électoral est maintenue pour un second tour de scrutin qui a lieu selon les règles de l'élection ouverte.

Art. 101 Second tour de scrutin – Désignation des personnes élues

Au second tour de scrutin, sont proclamées élues les personnes qui ont obtenu le plus de suffrages (majorité relative).

En cas d'égalité de suffrages, le chancelier ou la chancelière d'Etat ou, dans le cas de l'élection au conseil communal, le préfet ou la préfète procède à un tirage au sort.

4 Exercice des droits populaires

4.1 Modes d'expression de la volonté populaire en matière cantonale

Art. 102 Les divers modes d'expression

Les modes d'expression de la volonté populaire prévus par la Constitution cantonale sont les suivants:

  1. la révision totale ou partielle de la Constitution, décrétée par le Grand Conseil;
  2. la révision totale ou partielle de la Constitution, demandée par au moins 6000 personnes habiles à voter en matière cantonale (initiative constitutionnelle);
  3. l'élaboration, l'abrogation ou la modification d'une loi, demandée par au moins 6000 personnes habiles à voter en matière cantonale (initiative législative);
  4. la soumission à la votation populaire d'une loi votée par le Grand Conseil, demandée par au moins 6000 personnes habiles à voter en matière cantonale (referendum législatif);
  5. la soumission à la votation populaire d'une loi ou d'un décret entraînant une dépense nette nouvelle supérieure à 1 % du total des dépenses des derniers comptes arrêtés par le Grand Conseil (referendum financier obligatoire);
  6. la soumission à la votation populaire d'une loi ou d'un décret entraînant une dépense nette nouvelle supérieure à 1/4 % du total des dépenses des derniers comptes arrêtés par le Grand Conseil, ou portant sur un crédit d'étude d'importance régionale ou cantonale, demandée par au moins 6000 personnes habiles à voter en matière cantonale ou par un quart des membres du Grand Conseil (referendum financier facultatif);
  7. la motion populaire, signée par au moins 300 personnes habiles à voter en matière cantonale.

Art. 103 Révision de la Constitution décrétée par le Grand Conseil

Lorsque le Grand Conseil décrète la révision totale de la Constitution cantonale, la consultation populaire a lieu dans l'année à compter de la date d'adoption du décret décidant de la révision. Pour le surplus, les règles relatives à l'initiative populaire demandant la révision totale de la Constitution sont applicables par analogie.

Lorsque le Grand Conseil décrète la révision partielle de la Constitution cantonale, la consultation populaire a lieu dans les cent huitante jours à compter de la date d'adoption du décret soumettant le projet au peuple.

Art. 104 Referendum financier obligatoire

En cas de referendum financier obligatoire, la consultation populaire a lieu en principe dans les cent huitante jours à compter de la date d'adoption de la loi ou du décret.

Pour le surplus, la procédure de referendum a lieu conformément aux règles relatives au referendum législatif.

4.2 Listes de signatures en matière cantonale (initiative et referendum)

Art. 105 Signature personnelle

La personne qui soutient une initiative ou une demande de referendum doit la signer personnellement et la remplir à la main.

La personne incapable d'écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par une personne de son choix. Cette dernière adjoint sa signature au nom de la personne incapable d'écrire et tait les instructions reçues.

Toute personne qui appose une signature autre que la sienne est punissable (art. 282 du code pénal suisse).

Art. 106 Contenu des listes

Les signatures à l'appui d'une initiative ou d'une demande de referendum doivent être apposées, sous peine de nullité, sur des listes contenant les indications ayant trait aux personnes et à l'objet de la récolte de signatures.

Les indications ayant trait aux personnes comprennent:

  1. le nom et le prénom de la personne signataire;
  2. sa date de naissance (jour, mois, année);
  3. son adresse précise;
  4. sa signature.

Les indications ayant trait à l'objet de la récolte de signatures comprennent:

  1. le nom de la commune dans laquelle les signataires sont inscrits au registre électoral;
  2. le texte de l'initiative ou de la demande de referendum;
  3. la date à compter de laquelle commence à courir le délai pour la récolte des signatures et celle de son expiration;
  4. le texte de l'article 105 al. 1 et 3;
  5. en cas d'initiative, la clause de retrait.

Ne peuvent être recueillies sur une même liste que les signatures de citoyens et citoyennes inscrits au registre électoral de la commune indiquée sur la liste.

L'inobservation de ces formalités entraîne la nullité des signatures.

Les alinéas 2 let. c, 3 let. a, et 4 ne sont pas applicables aux demandes de referendum parlementaire financier facultatif.

Art. 107 Dépôt des listes

Les listes de signatures doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat au plus tard à l'échéance du délai prévu pour la récolte des signatures.

A défaut, la Chancellerie d'Etat constate, par une décision publiée dans la Feuille officielle, que l'initiative ou la demande de referendum n'a pas abouti.

Art. 108 Vérification des signatures – Délais

Dans les vingt jours dès le dépôt de l'initiative ou de la demande de referendum, la Chancellerie d'Etat transmet les listes de signatures aux communes pour vérification.

Les communes disposent d'un délai de vingt jours pour vérifier les listes de signatures et les renvoyer à la Chancellerie d'Etat en vue de leur dénombrement.

Pour la vérification des signatures accompagnant l'annonce d'une demande de referendum, les délais prévus aux alinéas 1 et 2 sont ramenés à cinq jours.

Art. 109 Vérification des signatures – Attestation

La personne responsable du registre électoral atteste, au bas de chaque liste de signatures ou collectivement pour plusieurs listes, que les signataires sont inscrits au registre électoral le jour de la réception des listes par la commune et qu'ils sont habiles à voter en matière cantonale.

Elle mentionne les personnes qui ne remplissent pas les conditions précitées et biffe les signatures multiples d'une personne en faveur du même objet.

L'attestation doit être datée, indiquer le nombre de signatures valables pour l'objet concerné et porter la signature de la personne responsable du registre électoral. Elle ne peut faire l'objet d'aucun émolument.

Art. 109a Vérification des signatures – Referendum parlementaire financier facultatif

Dans les cinq jours dès le dépôt d'une demande de referendum parlementaire financier facultatif, la Chancellerie transmet les listes de signatures au Secrétariat du Grand Conseil pour vérification.

Le Secrétariat du Grand Conseil dispose d'un délai de cinq jours pour vérifier et attester les listes de signatures et les renvoyer à la Chancellerie en vue de leur dénombrement.

Art. 110 Dénombrement des signatures

La Chancellerie d'Etat arrête le nombre de signatures valables.

Sont nulles et n'entrent pas en ligne de compte dans le dénombrement des signatures valables:

  1. les signatures figurant sur une liste non conforme à l'article 106;
  2. les signatures qui n'ont pas été attestées conformément à l'article 109 ou 109a;
  3. les signatures qui n'ont pas été déposées dans le délai légal;
  4. les signatures qui n'ont pas été écrites entièrement de la main de la personne signataire;
  5. les signatures qui ne sont pas accompagnées des indications relatives à la personne signataire;
  6. les signatures accompagnées d'indications illisibles ne permettant pas d'identifier la personne signataire;
  7. les signatures de noms différents qui visiblement ont été apposées par une même personne;
  8. les signatures de personnes qui ne sont pas habiles à voter en matière cantonale ou qui ne sont pas inscrites au registre électoral de la commune dont le nom figure en tête de la liste;
  9. les signatures en surnombre de la même personne.

Art. 110a Publicité des listes de signatures

Les listes de signatures ne sont pas publiques. Font exception les listes de signatures à l'appui d'une demande de referendum parlementaire financier facultatif.

Art. 111 Publication du résultat du dénombrement

Dans les nonante jours dès le dépôt des listes, la Chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle le résultat du dénombrement des signatures valables et la constatation de l'aboutissement ou non de l'initiative ou de la demande de referendum. La validation, par voie de recours au Tribunal cantonal, des signatures déclarées nulles (art. 156) est réservée.

Lorsqu'une initiative ou une demande de referendum n'a pas abouti en raison de la nullité d'une ou plusieurs signatures, la Chancellerie d'Etat mentionne ce fait dans la Feuille officielle.

En outre, la Chancellerie d'Etat informe la ou les personnes dont la signature a été déclarée nulle et leur indique les voies de droit.

4.3 Mise en œuvre des droits populaires en matière cantonale

4.3.1 Initiatives constitutionnelle et législative

4.3.1.1 Dispositions communes

Art. 112 Dépôt de la demande d'initiative

La demande d'initiative populaire est déposée à la Chancellerie d'Etat, munie de la signature d'au moins cent personnes ayant l'exercice des droits politiques en matière cantonale.

Elle indique, en français et en allemand, le titre et le texte de l'initiative ainsi que les autres éléments devant figurer sur les listes de signatures.

Elle indique en outre, de manière à les identifier, les nom, prénom et adresse des personnes chargées des rapports avec les autorités et habilitées à retirer l'initiative (comité d'initiative).

Art. 113 Clause de retrait

La clause de retrait consiste dans l'autorisation donnée à trois signataires au moins et quinze au plus de retirer l'initiative purement et simplement ou en faveur d'un contre-projet du Grand Conseil.

La décision de retrait doit être prise à la majorité des signataires autorisés à retirer l'initiative.

La clause de retrait doit figurer sur chaque liste de signatures.

Art. 114 Examen préliminaire de l'initiative

Dès réception de la demande d'initiative, la Chancellerie d'Etat procède au contrôle préliminaire du titre et du texte de l'initiative ainsi que des listes de signatures.

Au besoin, l'initiative est corrigée, en collaboration avec le comité d'initiative. En cas de désaccord, le Conseil d'Etat statue.

Art. 115 Publication et délai de récolte des signatures

La Chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle, au plus tard vingt et un jours après le dépôt de la demande:

  1. le texte de l'initiative;
  2. les dates de départ et d'expiration du délai prévu pour la récolte des signatures.

Les signatures doivent être recueillies dans un délai de nonante jours dès la publication dans la Feuille officielle du texte de l'initiative.

Art. 116 Transmission au Grand Conseil

Lorsque l'initiative a abouti, le Conseil d'Etat, dans les trois mois suivant la publication dans la Feuille officielle de la décision sur l'aboutissement de l'initiative, transmet au Grand Conseil, en session ordinaire, le résultat du dénombrement des signatures et le texte de l'initiative.

Si le délai de trois mois prévu pour la transmission de l'initiative ne peut être respecté, celle-ci est transmise au Grand Conseil à la session ordinaire suivante.

Art. 117 Décision sur la validité et votation

Le Grand Conseil statue sur la validité matérielle et formelle de l'initiative.

L'initiative doit être conforme au droit supérieur et exécutable ainsi que respecter l'unité de la forme, de la matière et de rang.

Le délai dans lequel la votation populaire doit avoir lieu peut être prolongé d'une année par le Grand Conseil, sur rapport motivé du Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat peuvent émettre des recommandations de vote.

L'acte par lequel le Grand Conseil statue sur la validité d'une initiative indique les voies de droit ouvertes à son encontre.

Art. 118 Retrait

Une initiative à laquelle le Grand Conseil s'est rallié ne peut plus être retirée.

Une initiative à laquelle le Grand Conseil ne s'est pas rallié peut être retirée au plus tard dans les trente jours dès la publication dans le Recueil officiel fribourgeois du décret soumettant l'initiative au peuple.

4.3.1.2 Initiative constitutionnelle

Art. 119 Révision totale – Principe

Lorsque la révision totale de la Constitution cantonale est demandée, le peuple est consulté dans le délai d'une année dès la date d'adoption par le Grand Conseil du décret constatant la validité de l'initiative.

La consultation populaire porte sur les points suivants:

  1. le principe de la révision totale de la Constitution;
  2. la question de savoir si la révision doit être conduite par une Constituante ou par le Grand Conseil; pour y répondre, les personnes qui votent doivent cocher une des deux propositions.

Le cas échéant, le Grand Conseil décrète, lors de la session ordinaire suivante, la constitution d'une Constituante.

Art. 120 Révision totale – Constituante

L'élection de la Constituante a lieu dans le délai d'une année dès la date d'adoption par le Grand Conseil du décret concernant la constitution d'une Constituante.

La Constituante est élue selon les règles applicables pour le renouvellement du Grand Conseil et comprend un nombre de membres égal à celui du Grand Conseil.

La Constituante s'organise elle-même et se donne son propre règlement.

La votation sur le texte adopté par la Constituante doit avoir lieu dans le délai de cinq ans dès l'élection de celle-ci.

Si le texte adopté par la Constituante est rejeté par le peuple, un second projet est élaboré, qui doit être mis en votation populaire dans le délai de deux ans dès le rejet du premier projet.

Art. 121 Révision totale – Grand Conseil

Lorsque le Grand Conseil a été chargé de conduire la révision de la Constitution, il dispose, pour ce faire, d'un délai de cinq ans dès la votation populaire lui confiant ce mandat.

Si le texte adopté par le Grand Conseil est rejeté par le peuple, un nouveau projet est élaboré, qui doit être mis en votation populaire dans le délai de trois ans dès le rejet du premier projet.

Art. 122 Révision totale – Vote sur des variantes

Le projet de nouvelle Constitution peut être mis en votation avec des variantes sur trois objets au plus.

Pour chaque objet, il ne peut y avoir qu'une alternative.

Chaque variante est mise au vote séparément.

Lorsqu'une variante a été acceptée par le peuple et que le projet l'a également été, la variante est insérée dans le projet.

Art. 123 Révision partielle – Objet de l'initiative et unité de la matière

L'initiative ne peut comprendre qu'un objet déterminé précisément.

L'unité de la matière est respectée s'il existe un rapport intrinsèque entre les divers points d'une initiative.

Art. 124 Révision partielle – Initiative formulée en termes généraux

Lorsque le Grand Conseil se rallie à une initiative formulée en termes généraux, il élabore un texte dans le délai d'un an dès la date d'adoption du décret constatant sa validité. Le projet est soumis au peuple dans le délai de cent huitante jours dès son adoption par le Grand Conseil.

Lorsque le Grand Conseil ne se rallie pas à une initiative formulée en termes généraux, celle-ci est soumise au peuple dans le délai d'un an dès la date d'adoption du décret constatant sa validité.

Lorsque le peuple accepte le principe d'une révision partielle, le Grand Conseil élabore un texte dans le délai d'un an. Le projet est soumis au peuple dans le délai de cent huitante jours dès son adoption par le Grand Conseil.

Art. 125 Révision partielle – Initiative entièrement rédigée

Lorsque le Grand Conseil se rallie à une initiative entièrement rédigée, celle-ci est soumise au peuple dans le délai d'un an dès la date d'adoption du décret constatant sa validité.

Lorsque le Grand Conseil ne se rallie pas à l'initiative et qu'il n'élabore pas de contre-projet, la votation a lieu dans le délai d'un an dès la date d'adoption du décret constatant la validité de l'initiative.

Lorsque le Grand Conseil ne se rallie pas à l'initiative, il peut également, dans le délai d'un an dès la date d'adoption du décret constatant sa validité, élaborer un contre-projet.

Si un contre-projet a été élaboré, la votation a lieu dans le délai de cent huitante jours dès son adoption par le Grand Conseil.

Lorsque le Grand Conseil soumet également un contre-projet, le peuple peut déclarer sans réserve:

  1. s'il accepte l'initiative populaire;
  2. s'il accepte le contre-projet élaboré par le Grand Conseil;
  3. lequel des deux textes, en cas d'acceptation et de l'initiative et du contre-projet, doit entrer en vigueur.

Les personnes qui votent doivent répondre aux deux premières questions par «oui» ou par «non». Pour répondre à la troisième question, elles doivent cocher une des deux propositions.

Lorsque l'initiative et le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par la réponse à la troisième question qui emporte la décision.

4.3.1.3 Initiative législative

Art. 126 Initiative formulée en termes généraux

Lorsque le Grand Conseil se rallie à une initiative formulée en termes généraux, il élabore, dans un délai de deux ans, une loi conforme à l'initiative et soumise à referendum.

Lorsque le Grand Conseil ne se rallie pas à l'initiative, celle-ci est soumise au peuple dans le délai d'un an dès la date d'adoption du décret constatant sa validité.

Lorsque le peuple accepte l'initiative, le Grand Conseil élabore, dans un délai de deux ans, une loi qui lui est conforme.

Art. 127 Initiative entièrement rédigée

Lorsque le Grand Conseil se rallie à une initiative entièrement rédigée, celle-ci devient une loi soumise à referendum.

Lorsque le Grand Conseil ne se rallie pas à l'initiative et qu'il n'élabore pas de contre-projet, la votation a lieu dans le délai d'un an dès la date d'adoption du décret constatant la validité de l'initiative.

Lorsque le Grand Conseil ne se rallie pas à l'initiative, il peut également, dans le délai de deux ans dès la date d'adoption du décret constatant sa validité, élaborer un contre-projet.

Si un contre-projet a été élaboré, la votation a lieu dans le délai de cent huitante jours dès son adoption par le Grand Conseil.

Lorsque le Grand Conseil soumet également un contre-projet, le peuple peut déclarer sans réserve:

  1. s'il accepte l'initiative populaire;
  2. s'il accepte le contre-projet élaboré par le Grand Conseil;
  3. lequel des deux textes, en cas d'acceptation et de l'initiative et du contre-projet, doit entrer en vigueur.

Les personnes qui votent doivent répondre aux deux premières questions par «oui» ou par «non». Pour répondre à la troisième question, elles doivent cocher une des deux propositions.

Lorsque l'initiative et le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par la réponse à la troisième question qui emporte la décision.

4.3.2 Referendum

4.3.2.1 ...

Art. 128 Publication des actes du Grand Conseil

Les lois, les ordonnances parlementaires et les décrets adoptés par le Grand Conseil sont publiés conformément à la loi sur la publication des actes législatifs.

Art. 129 Actes urgents

Les actes déclarés urgents par le Grand Conseil sont soumis au referendum si leur durée de validité dépasse une année. Le droit de referendum n'empêche cependant pas l'entrée en vigueur de ces actes.

Si une loi déclarée urgente est acceptée par le peuple, le Conseil d'Etat constate qu'elle continue à déployer ses effets jusqu'au terme fixé par elle.

Si une loi déclarée urgente est refusée par le peuple, elle reste en vigueur jusqu'à la date fixée par le Conseil d'Etat, mais au plus tard un an après son adoption par le Grand Conseil.

La durée de validité d'une loi urgente doit être limitée à cinq ans au maximum. Une telle loi ne peut être prorogée que par un acte soumis au referendum ordinaire.

Art. 130 Demande de referendum populaire

La demande de referendum doit être annoncée dans les trente jours dès la publication de la loi ou du décret. L'annonce est faite par une déclaration écrite déposée à la Chancellerie d'Etat et accompagnée de la signature de cinquante personnes ayant l'exercice des droits politiques en matière cantonale.

L'annonce indique en outre, de manière à les identifier, les nom, prénom et adresse des personnes chargées des rapports avec les autorités (comité référendaire).

Les signatures à l'appui de la demande doivent être déposées à la Chancellerie d'Etat dans les nonante jours dès la publication de l'acte contesté. Les signatures accompagnant l'annonce de la demande sont prises en compte.

Des signatures dirigées contre le même objet, mais déposées séparément, sont attribuées à la même demande ou à la même annonce.

Art. 132 Votation populaire

Lorsque la demande de referendum a abouti, le Conseil d'Etat soumet la loi ou le décret à consultation populaire.

La votation doit avoir lieu au plus tard dans le délai de cent huitante jours dès la publication dans la Feuille officielle de la constatation de l'aboutissement de la demande de referendum.

Art. 134a Referendum financier – Comptes déterminants

Les comptes à prendre en considération sont les derniers qui ont été adoptés par le Grand Conseil avant l'adoption du projet de loi ou de décret par le Conseil d'Etat.

Art. 134b Referendum financier – Crédits d'étude

Sont réputés crédits d'étude d'importance régionale ou cantonale au sens de l'article 46 al. 1 let. b de la Constitution cantonale les crédits d'étude d'un montant supérieur à 1/2 ‰ du total des dépenses des derniers comptes adoptés par le Grand Conseil.

4.3.2.2 ...

Art. 135 Referendum parlementaire financier facultatif – Demande de referendum

La demande de referendum émanant d'un quart des membres du Grand Conseil (art. 99 al. 3 de la Constitution cantonale) doit parvenir à la Chancellerie d'Etat dans le délai de trente jours dès la publication de la loi ou du décret.

Le Grand Conseil en est informé dans les plus brefs délais.

La Chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle le résultat du dénombrement des signatures valables et la constatation de l'aboutissement ou non de la demande de referendum.

La ou les personnes désignées par les signataires ou, à défaut, les cinq premiers signataires de la demande de referendum constituent le comité référendaire.

Art. 136 Referendum parlementaire financier facultatif – Votation populaire et conséquences du vote

Lorsque la demande de referendum a été valablement déposée, le Conseil d'Etat soumet la loi ou le décret à consultation populaire.

La votation doit avoir lieu au plus tard dans le délai de cent huitante jours dès la publication dans la Feuille officielle de la constatation de l'aboutissement de la demande de referendum.

Pour le surplus, l'article 136h est applicable.

4.3.3 Motion populaire

Art. 136a Définition et objet

La motion populaire est un écrit portant ce titre, par lequel au moins 300 personnes habiles à voter en matière cantonale adressent une motion au Grand Conseil.

Elle a le même objet qu'une motion parlementaire.

Art. 136b Texte

Le texte de la motion populaire comprend une proposition accompagnée d'une brève motivation.

La formulation du texte doit permettre de déterminer avec une clarté suffisante les règles dont l'adoption, la modification ou l'abrogation est proposée.

Art. 136c Liste de signatures

La motion populaire est présentée sur un document comprenant les éléments suivants:

  1. le titre et le texte de la motion populaire;
  2. les nom, prénom et adresse de la personne chargée des rapports avec les autorités;
  3. les nom, prénom et adresse de trois à cinq personnes signataires habilitées à retirer la motion populaire (comité);
  4. les indications mentionnées à l'article 106 al. 2 et 3 let. a;
  5. le rappel de l'obligation de signer personnellement à la main;
  6. le rappel des sanctions pénales en cas de signature fausse ou abusive.

L'inobservation des formalités prévues à l'alinéa précédent et à l'article 136d entraîne la nullité des signatures concernées.

Le Secrétariat du Grand Conseil fournit un modèle.

Art. 136d Signatures

L'apposition des signatures est soumise aux règles des articles 105 et 106 al. 4.

Art. 136e Dépôt et aboutissement

Les listes signées sont déposées en une fois auprès du Secrétariat du Grand Conseil.

Le Secrétariat du Grand Conseil organise la vérification des signatures et procède à leur dénombrement; les articles 108 à 110 sont applicables par analogie.

Le Secrétariat du Grand Conseil constate si la motion populaire est appuyée par un nombre suffisant de signatures valables et le communique au comité. Si la motion n'a pas abouti en raison de la nullité d'une ou de plusieurs signatures, le Secrétariat du Grand Conseil en informe en outre chaque personne concernée et lui indique les voies de droit (art. 156).

Art. 136f Retrait

Si le comité décide de retirer une motion déposée, il en avertit immédiatement le Secrétariat du Grand Conseil. Un retrait n'est plus possible après l'ouverture de la session au cours de laquelle il est prévu de discuter la prise en considération de la motion.

Art. 136g Traitement

Au surplus, le traitement d'une motion populaire qui a abouti est régi par la législation sur le Grand Conseil.

4.3a Promulgation

Art. 136h

Lorsque, sous l'angle de l'exercice des droits populaires, plus rien ne s'oppose à l'entrée en vigueur d'un acte soumis à referendum, la Chancellerie d'Etat publie sans délai cette information dans le Recueil officiel fribourgeois.

4.4 Initiative et referendum en matière communale

Art. 137 Principe

La loi sur les communes détermine les questions qui peuvent faire l'objet d'une initiative et les décisions sujettes à referendum.

Les décisions sujettes au referendum facultatif sont publiées par le conseil communal dans la Feuille officielle, dans le délai de trente jours dès leur adoption, avec l'indication du nombre de signatures requis. Ce nombre est fixé sur la base de celui des personnes qui avaient l'exercice des droits politiques en matière communale le jour où ces décisions ont été prises.

Les articles 105, 106, 110 al. 2 et 110a, relatifs aux listes de signatures en matière cantonale, sont applicables par analogie.

Art. 138 Initiative – Dépôt de la demande

Dans les communes disposant d'un conseil général, la demande d'initiative est déposée au secrétariat communal, munie de la signature de vingt personnes habiles à voter en matière communale.

La demande d'initiative indique le nom des personnes chargées des rapports avec l'autorité et habilitées à retirer l'initiative (comité d'initiative).

Dès réception de la demande d'initiative, le conseil communal procède au contrôle préliminaire du titre et du texte de l'initiative ainsi que des listes de signatures.

Au besoin, l'initiative est corrigée, en collaboration avec le comité d'initiative. En cas de désaccord, le préfet ou la préfète statue.

Art. 139 Initiative – Publication et délai de récolte des signatures

Le conseil communal publie dans la Feuille officielle, au plus tard trente jours après le dépôt de la demande:

  1. le texte de l'initiative;
  2. les dates de départ et d'expiration du délai prévu pour la récolte des signatures;
  3. le nombre de signatures requises en application de la loi sur les communes, fixé sur la base de celui des personnes inscrites au registre électoral le jour du dépôt de la demande .

Les signatures doivent être recueillies dans un délai de nonante jours dès la publication dans la Feuille officielle du texte de l'initiative.

Art. 140 Initiative – Vérification et dénombrement des signatures

Lorsque les listes de signatures ont été déposées, le secrétariat communal, dans un délai de vingt jours, vérifie et dénombre les signatures, puis le conseil communal publie dans la Feuille officielle sa décision sur l'aboutissement ou non de l'initiative.

Lorsque l'initiative n'a pas abouti en raison de la nullité d'une ou plusieurs signatures, le conseil communal mentionne ce fait et en informe la ou les personnes dont la signature a été déclarée nulle en leur indiquant les voies de droit. La validation, par voie de recours au Tribunal cantonal, des signatures déclarées nulles (art. 156) est réservée.

Art. 141 Initiative – Examen de l'initiative par le conseil général et délais

Lorsque l'initiative a abouti, le conseil communal transmet au conseil général le résultat du dénombrement des signatures et le texte de l'initiative.

Le conseil général statue sur la validité de l'initiative.

Les articles 126 et 127 s'appliquent par analogie. Le délai prévu à l'article 126 al. 2 et à l'article 127 al. 2 pour la votation est toutefois de cent huitante jours.

L'article 118, relatif au retrait des initiatives en matière cantonale, est applicable par analogie. La publication mentionnée dans cet article a toutefois lieu dans la Feuille officielle.

Art. 143 Referendum – Mise en œuvre

La demande de referendum doit être déposée au secrétariat communal dans le délai de trente jours dès la publication dans la Feuille officielle de la décision sujette à referendum.

Lorsque les listes de signatures ont été déposées, le secrétariat communal vérifie et dénombre les signatures, puis le conseil communal publie dans la Feuille officielle sa décision sur l'aboutissement ou non de la demande de referendum. Ces opérations doivent être accomplies dans les trente jours dès le dépôt de la demande.

Lorsque la demande de referendum n'a pas abouti en raison de la nullité d'une ou plusieurs signatures, le conseil communal mentionne ce fait et en informe la ou les personnes dont la signature a été déclarée nulle en leur indiquant les voies de droit. La validation, par voie de recours au Tribunal cantonal, des signatures déclarées nulles (art. 156) est réservée.

Art. 144 Referendum – Votation

Lorsque la demande de referendum a abouti, le conseil communal soumet la décision en question à consultation populaire.

La votation doit avoir lieu au plus tard dans le délai de cent huitante jours dès la publication de la décision constatant l'aboutissement de la demande de referendum.

Le conseil communal publie le résultat de la votation dans la Feuille officielle.

4a Calcul des délais

Art. 144a Computation et observation des délais

Les délais fixés en jours par la présente loi commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche.

L'échéance du délai est reportée au premier jour utile qui suit lorsqu'elle tombe sur:

  1. un samedi ou un dimanche;
  2. le 1er (Nouvel-An) et le 2 janvier;
  3. le Vendredi-Saint;
  4. le lundi de Pâques;
  5. le 1er mai;
  6. l'Ascension;
  7. le lundi de Pentecôte;
  8. la Fête-Dieu (le 2e jeudi après Pentecôte);
  9. le 1er août (Fête nationale);
  10. le 15 août (Assomption);
  11. le 1er novembre (Toussaint);
  12. le 8 décembre (Immaculée conception);
  13. les 24, 25 et 26 décembre.

Il n'y a pas de période de suspension des délais.

La présente disposition ne s'applique pas aux voies de droit prévues par la présente loi et le code de procédure et de juridiction administrative.

5 Voies de droit et dispositions pénales

5.1 Voies de droit

5.1.1 Votations et élections fédérales

Art. 145

Les recours en matière de votations et d'élections fédérales sont régis par le droit fédéral.

5.1.2 Contestations relatives au registre électoral, au bureau électoral, au dépouillement à l'aide de lecteurs optiques et au registre des partis politiques

Art. 146 Réclamation contre le registre électoral – Principe

Toute personne ayant l'exercice des droits politiques ainsi que tout parti ou groupe d'électeurs et électrices organisé corporativement qui conteste une inscription, une non-inscription ou une radiation opérée ou omise au registre électoral peut déposer une réclamation écrite.

La personne dont l'inscription ou la radiation est contestée par la réclamation d'autrui en est immédiatement informée. Un bref délai lui est fixé pour se déterminer.

Art. 147 Réclamation contre le registre électoral – Autorité compétente et délai

La réclamation est adressée au conseil communal, qui procède sans délai aux mesures d'instruction nécessaires.

Le conseil communal n'est tenu de statuer sur une réclamation avant le scrutin visé que si elle lui parvient cinq jours auparavant.

Dans les cas où il n'est pas tenu de statuer avant le scrutin, le conseil communal décide du sort de la contestation dans un délai de trente jours.

La décision sur réclamation est immédiatement notifiée aux personnes intéressées.

Art. 148 Réclamation contre le registre électoral – Recours

Les personnes intéressées peuvent recourir auprès du préfet ou de la préfète contre la décision sur réclamation. Les dispositions fédérales régissant les recours concernant le registre des électeurs et électrices en matière fédérale sont réservées.

Pour le reste, la procédure de recours est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 149 Contestations contre la composition du bureau électoral

Toute personne ayant l'exercice des droits politiques ainsi que tout parti ou groupe d'électeurs et électrices organisé corporativement peut contester la composition d'un bureau électoral.

Est compétent pour statuer:

  1. le préfet ou la préfète, dans le cas de la contestation contre un bureau électoral communal;
  2. le Conseil d'Etat, dans le cas de la contestation contre un bureau électoral de cercle.

La contestation doit être faite dans le délai de cinq jours dès la nomination du bureau électoral. Il n'y a pas de féries.

La décision est susceptible de recours conformément aux articles 150 et suivants.

Pour le reste, la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 149a Recours contre le refus d'autoriser le dépouillement à l'aide de lecteurs optiques

Les communes peuvent recourir auprès du Conseil d'Etat contre la décision de la Chancellerie d'Etat de ne pas autoriser l'utilisation de lecteurs optiques pour le dépouillement des bulletins de vote.

Pour le surplus, le code de procédure et de juridiction administrative est applicable.

Art. 149b Recours contre le refus d'enregistrer un parti dans le registre des partis politiques

Les partis politiques peuvent recourir auprès du Conseil d'Etat contre la décision de la Chancellerie d'Etat refusant de les enregistrer dans le registre des partis politiques.

Pour le surplus, le code de procédure et de juridiction administrative est applicable.

5.1.3 Votations et élections cantonales et communales

Art. 150 Autorité compétente

Le Tribunal cantonal statue sur les recours en matière de votations et d'élections cantonales et communales.

Art. 151 Règles de procédure – Principe

La procédure de recours est régie par le code de procédure et de juridiction administrative, sous réserve des dispositions suivantes.

Art. 152 Règles de procédure – Qualité pour recourir et délai de recours

Toute personne ayant l'exercice des droits politiques ainsi que tout parti ou groupe d'électeurs et électrices organisé corporativement a qualité pour recourir.

Le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours dès la publication des résultats dans la Feuille officielle ou, dans le cas des votations et élections communales, dès l'affichage des résultats au pilier public.

Art. 152a Recours contre les actes préparatoires

Un recours contre les actes préparatoires peut être interjeté dans le délai de cinq jours dès la connaissance des motifs du recours, mais au plus tard dans le délai de dix jours dès la publication ou l'affichage des résultats du scrutin. Il n'y a pas de féries judiciaires.

Sont des actes préparatoires toutes les opérations et les mesures d'organisation effectuées par les autorités avant le scrutin, y compris la dénomination d'une liste (art. 37) ou son toilettage (art. 56).

Art. 153 Règles de procédure – Instruction

L'autorité de recours procède d'office et immédiatement à l'instruction du recours et prend les mesures conservatoires commandées par les circonstances.

Art. 154 Règles de procédure – Décision sur recours

L'autorité de recours n'est pas liée par les conclusions de la personne qui recourt ni par les motifs invoqués.

Si le recours est admis, l'autorité de recours rectifie les résultats du scrutin ou les annule en ordonnant de procéder à un nouveau scrutin. Dans le cas des contestations relatives aux actes préparatoires, elle peut, au besoin, ordonner le report du scrutin.

La décision sur recours est notifiée à la personne ayant recouru, à la commune concernée et au Conseil d'Etat, dans le délai de dix jours dès le prononcé du dispositif.

L'autorité compétente ordonne, au besoin, les mesures commandées par le sort réservé au recours.

5.1.4 Contestations en matière de droits populaires

Art. 155 Dépôt tardif

Les décisions constatant le non-aboutissement, en raison d'un dépôt tardif, d'une initiative ou d'une demande de referendum, en matière cantonale ou communale, sont sujettes à recours au Tribunal cantonal, dans le délai de dix jours dès la publication de ce fait dans la Feuille officielle.

Art. 156 Validation de signatures déclarées nulles

Lorsqu'une initiative ou une demande de referendum, en matière cantonale ou communale, ou une motion populaire n'a pas abouti en raison de la nullité d'une ou de plusieurs signatures, les personnes concernées peuvent recourir au Tribunal cantonal, dans le délai de dix jours dès la communication de la nullité de leur signature (art. 111 al. 3, 136e al. 3, 140 al. 2 et 143 al. 3).

5.2 Dispositions pénales

Art. 157 Infractions réprimées par le droit pénal fédéral

Les délits contre la volonté populaire sont réprimés par les articles 279 à 283 du code pénal suisse.

La violation du secret de fonction est réprimée par l'article 320 du code pénal suisse.

Art. 158 Infractions réprimées par le droit pénal cantonal

Sera punie d'une amende de 400 francs au plus et, en cas de récidive, de 1000 francs au plus:

  1. la personne désignée en qualité de membre ou de suppléant ou suppléante du bureau électoral ou de scrutateur ou scrutatrice qui, sans juste motif, ne donne pas suite à une convocation, se présente en retard ou quitte son poste;
  2. la personne qui trouble les opérations du scrutin;
  3. la personne qui, dans le local de vote ou à ses accès immédiats, cherche à influencer le vote d'autrui;
  4. la personne qui utilise des données du registre électoral dans un autre but que celui qui est fixé à l'article 5 al. 4 LEDP.

Art. 159 Obligation de dénoncer

Les membres des autorités cantonales et communales, des administrations cantonale et communales et des bureaux électoraux sont tenus de dénoncer les délits et les contraventions en matière de droits politiques dont ils ont connaissance.

Art. 160 Poursuite et jugement

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

6 Dispositions transitoires et finales

Art. 161 Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 162 Dérogation

En matière cantonale et communale, le Conseil d'Etat peut, en accord avec les communes intéressées, déroger de manière limitée et à titre exceptionnel aux dispositions de la présente loi fixant les méthodes d'exercice des droits politiques et de dépouillement, afin de procéder à des tests en vue d'adapter l'exercice de ces droits aux possibilités offertes par la technique.

Art. 163 Disposition transitoire

Les scrutins pour lesquels le corps électoral a été convoqué avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régis par la loi du 18 février 1976.

Art. 164 Abrogation

La loi du 18 février 1976 sur l'exercice des droits politiques (RSF 115.1) est abrogée.

Art. 165 Modifications – Loi sur les communes

La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (RSF 140.1) est modifiée comme il suit:

Art. 166 Modifications – Loi sur les agglomérations

La loi du 19 septembre 1995 sur les agglomérations (RSF 140.2) est modifiée comme il suit:

Art. 167 Modifications – Loi sur les préfets

La loi du 20 novembre 1975 sur les préfets (RSF 122.3.1) est modifiée comme il suit:

Art. 168 Modifications – Loi sur le statut du personnel de l'Etat

La loi du 22 mai 1975 sur le statut du personnel de l'Etat (RSF 122.70.1) est modifiée comme il suit:

Art. 169 Modifications – Loi d'application du code civil suisse

La loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (RSF 210.1) est modifiée comme il suit:

Art. 170 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur. [2]

Egress

Approbation

 

Cette loi a été approuvée par la Chancellerie fédérale le 28.08.2001.

La modification du 11.02.2009 a été approuvée par la Chancellerie fédérale le 15.04.2009.

BL/AGS 2001 f 138 / d 141

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
06.04.2001 Acte acte de base 01.08.2001 BL/AGS 2001 f 138 / d 141
20.07.2001 Art. 102 modifié 01.08.2001 ABl 2001/29 (d)
16.10.2001 Art. 128 modifié 01.01.2002 BL/AGS 2001 f 461 / d 468
16.10.2001 Art. 130 modifié 01.01.2002 BL/AGS 2001 f 461 / d 468
16.10.2001 Art. 135 modifié 01.01.2002 BL/AGS 2001 f 461 / d 468
14.11.2002 Art. 8 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 8 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 49 modifié 01.01.2003 2002_120
19.11.2004 Art. 8 modifié 01.06.2005 2004_141
19.11.2004 Art. 49 modifié 01.06.2005 2004_141
16.03.2005 Art. 2 modifié 01.01.2006 2005_026
16.03.2005 Art. 2a introduit 01.01.2006 2005_026
16.03.2005 Art. 2b introduit 01.01.2006 2005_026
16.03.2005 Art. 4 modifié 01.01.2006 2005_026
16.03.2005 Art. 48 modifié 01.01.2006 2005_026
10.02.2006 Art. 156 modifié 01.08.2001 2006/6
16.03.2006 Art. 77 modifié 01.10.2006 2006_021
16.03.2006 Art. 89 modifié 01.10.2006 2006_021
26.06.2006 Art. 9 modifié 01.01.2007 2006_058
05.09.2006 Art. 48 modifié 01.01.2007 2006_083
06.09.2006 Art. 128 modifié 01.01.2007 2006_099
07.09.2006 Art. 1 modifié 01.01.2007 2006_085
07.09.2006 Art. 102 modifié 01.01.2007 2006_085
07.09.2006 Art. 103 modifié 01.01.2007 2006_085
07.09.2006 Section 4.2 modifié 01.01.2007 2006_085
07.09.2006 Section 4.3.3 introduit 01.01.2007 2006_085
07.09.2006 Art. 136a introduit 01.01.2007 2006_085
07.09.2006 Art. 136b introduit 01.01.2007 2006_085
07.09.2006 Art. 136c introduit 01.01.2007 2006_085
07.09.2006 Art. 136d introduit 01.01.2007 2006_085
07.09.2006 Art. 136e introduit 01.01.2007 2006_085
07.09.2006 Art. 136f introduit 01.01.2007 2006_085
07.09.2006 Art. 136g introduit 01.01.2007 2006_085
07.09.2006 Art. 155 modifié 01.01.2007 2006_085
07.09.2006 Art. 156 modifié 01.01.2007 2006_085
07.09.2006 Art. 102 modifié 01.01.2007 2006_086
07.09.2006 Art. 129 modifié 01.01.2007 2006_086
07.09.2006 Art. 131 abrogé 01.01.2007 2006_086
07.09.2006 Art. 133 abrogé 01.01.2007 2006_086
07.09.2006 Art. 135 modifié 01.01.2007 2006_086
07.09.2006 Art. 136 modifié 01.01.2007 2006_086
07.09.2006 Section 4.3a introduit 01.01.2007 2006_086
07.09.2006 Art. 136h introduit 01.01.2007 2006_086
07.09.2006 Art. 106 modifié 01.01.2007 2006_087
07.09.2006 Art. 109 modifié 01.01.2007 2006_087
07.09.2006 Art. 110 modifié 01.01.2007 2006_087
07.09.2006 Art. 137 modifié 01.01.2007 2006_088
07.09.2006 Art. 48 modifié 01.01.2007 2006_089
07.09.2006 Art. 90 modifié 01.10.2006 2006_090
07.09.2006 Art. 91 modifié 01.10.2006 2006_090
11.05.2007 Art. 49 modifié 01.01.2008 2007_060
08.01.2008 Art. 111 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 140 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 143 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 150 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 155 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 156 modifié 01.01.2008 2008_001
09.10.2008 Art. 37 modifié 01.01.2009 2008_118
09.10.2008 Art. 56 modifié 01.01.2009 2008_118
09.10.2008 Art. 149 modifié 01.01.2009 2008_118
09.10.2008 Art. 150 modifié 01.01.2009 2008_118
09.10.2008 Art. 152 modifié 01.01.2009 2008_118
11.02.2009 Préambule modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 4 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 5 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 22 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 22a introduit 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 22b introduit 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 22c introduit 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 43 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 47 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 48 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 52 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 52a introduit 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 52b introduit 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 57 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 65 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 79 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 84 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 85 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 89 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 90 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 99 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 102 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 104 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 109 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 117 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 120 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 124 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 125 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 126 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 127 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Section 4.3.2.1 abrogé 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 130 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 134a introduit 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 134b introduit 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Section 4.3.2.2 abrogé 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 135 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 136 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 136c modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 136d modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 137 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 139 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 140 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 143 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Section 5.1.2 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 146 modifié 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 149a introduit 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 149b introduit 01.07.2009 2009_018
11.02.2009 Art. 158 modifié 01.07.2009 2009_018
31.05.2010 Art. 159 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 160 modifié 01.01.2011 2010_066
15.06.2012 Art. 2b modifié 01.01.2013 2012_052
11.09.2014 Art. 36 modifié 01.01.2015 2014_071
11.09.2014 Art. 59 modifié 01.01.2015 2014_071
11.09.2014 Art. 62a introduit 01.01.2015 2014_071
11.09.2014 Art. 63 modifié 01.01.2015 2014_071
11.09.2014 Art. 65a introduit 01.01.2015 2014_071
11.09.2014 Art. 73 modifié 01.01.2015 2014_071
11.09.2014 Art. 75a introduit 01.01.2015 2014_071
11.09.2014 Art. 75b introduit 01.01.2015 2014_071
11.09.2014 Art. 75c introduit 01.01.2015 2014_071
11.09.2014 Art. 75d introduit 01.01.2015 2014_071
07.10.2014 Art. 2a modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 2b modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 4 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 8 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 9 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 11 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 18 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 23 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 24 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 27 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 28 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 34 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 52 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 52b modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 54 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 58 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 58a introduit 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 62 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 65 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 69 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 77 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 82 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 85 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 87 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 93 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 110a introduit 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 112 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 118 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 119 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 120 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 130 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 134 abrogé 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 135 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 137 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 141 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 142 abrogé 01.07.2015 2014_077
16.03.2015 Art. 8 modifié 01.04.2015 2015_025
15.12.2015 Art. 2a modifié 01.04.2016 2015_144
15.12.2015 Art. 18 modifié 01.04.2016 2015_144
13.05.2016 Art. 46a introduit 01.07.2016 2016_076
03.11.2016 Art. 136h al. 1 modifié 01.01.2019 2016_142
21.08.2020 Art. 1 al. 2 modifié 01.01.2021 2020_098
21.08.2020 Art. 10 al. 3 modifié 01.01.2021 2020_098
16.12.2020 Art. 1 al. 3 introduit 01.01.2021 2020_193
07.09.2021 Art. 94 al. 5 modifié 01.12.2021 2021_107
13.10.2022 Art. 106 al. 6 introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 109a introduit 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 110 al. 2, b) modifié 01.01.2023 2022_110
13.10.2022 Art. 110a al. 1 modifié 01.01.2023 2022_110
24.03.2023 Art. 2a al. 2 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Section 1.2 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 4 al. 1 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 4 al. 1bis modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 7 al. 2 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 7 al. 4 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 7 al. 5 introduit 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Section 1.2a introduit 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 9a introduit 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 12 al. 1, a) modifié 01.01.2024 2023_038
24.03.2023 Art. 12 al. 5 introduit 01.01.2024 2023_038
24.03.2023 Art. 12 al. 6 introduit 01.01.2024 2023_038
24.03.2023 Art. 12a introduit 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 12b introduit 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 18 titre modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 18 al. 3, b) modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 18 al. 5 abrogé 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 18a introduit 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 19a introduit 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 25a introduit 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 25b introduit 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 25c introduit 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 27 al. 1 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 38 al. 2 abrogé 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 76 al. 3 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 80 al. 3 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Section 3.3.2.6 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 82 al. 3 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 91 titre modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 91 titre modifié 01.01.2024 2023_038
24.03.2023 Art. 95 al. 2 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 96 al. 2 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 97 al. 3 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Section 3.3.3.3 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 99 al. 5 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 100 al. 5 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 101 al. 2 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 117 al. 4 introduit 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 135 al. 4 introduit 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 136 al. 3 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Section 4a introduit 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 144a introduit 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 150 al. 3 abrogé 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 152 titre modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 152 al. 3 abrogé 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 152a introduit 01.06.2023 2023_038
17.05.2023 Art. 91 titre modifié 01.06.2023 2023_042
10.10.2023 Art. 136h al. 1 modifié 01.01.2024 2023_083

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 06.04.2001 01.08.2001 BL/AGS 2001 f 138 / d 141
Préambule modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 1 modifié 07.09.2006 01.01.2007 2006_085
Art. 1 al. 2 modifié 21.08.2020 01.01.2021 2020_098
Art. 1 al. 3 introduit 16.12.2020 01.01.2021 2020_193
Art. 2 modifié 16.03.2005 01.01.2006 2005_026
Art. 2a introduit 16.03.2005 01.01.2006 2005_026
Art. 2a modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 2a modifié 15.12.2015 01.04.2016 2015_144
Art. 2a al. 2 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 2b introduit 16.03.2005 01.01.2006 2005_026
Art. 2b modifié 15.06.2012 01.01.2013 2012_052
Art. 2b modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Section 1.2 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 4 modifié 16.03.2005 01.01.2006 2005_026
Art. 4 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 4 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 4 al. 1 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 4 al. 1bis modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 5 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 7 al. 2 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 7 al. 4 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 7 al. 5 introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 8 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 8 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 8 modifié 19.11.2004 01.06.2005 2004_141
Art. 8 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 8 modifié 16.03.2015 01.04.2015 2015_025
Art. 9 modifié 26.06.2006 01.01.2007 2006_058
Art. 9 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Section 1.2a introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 9a introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 10 al. 3 modifié 21.08.2020 01.01.2021 2020_098
Art. 11 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 12 al. 1, a) modifié 24.03.2023 01.01.2024 2023_038
Art. 12 al. 5 introduit 24.03.2023 01.01.2024 2023_038
Art. 12 al. 6 introduit 24.03.2023 01.01.2024 2023_038
Art. 12a introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 12b introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 18 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 18 modifié 15.12.2015 01.04.2016 2015_144
Art. 18 titre modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 18 al. 3, b) modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 18 al. 5 abrogé 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 18a introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 19a introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 22 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 22a introduit 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 22b introduit 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 22c introduit 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 23 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 24 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 25a introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 25b introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 25c introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 27 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 27 al. 1 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 28 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 34 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 36 modifié 11.09.2014 01.01.2015 2014_071
Art. 37 modifié 09.10.2008 01.01.2009 2008_118
Art. 38 al. 2 abrogé 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 43 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 46a introduit 13.05.2016 01.07.2016 2016_076
Art. 47 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 48 modifié 16.03.2005 01.01.2006 2005_026
Art. 48 modifié 05.09.2006 01.01.2007 2006_083
Art. 48 modifié 07.09.2006 01.01.2007 2006_089
Art. 48 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 49 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 49 modifié 19.11.2004 01.06.2005 2004_141
Art. 49 modifié 11.05.2007 01.01.2008 2007_060
Art. 52 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 52 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 52a introduit 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 52b introduit 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 52b modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 54 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 56 modifié 09.10.2008 01.01.2009 2008_118
Art. 57 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 58 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 58a introduit 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 59 modifié 11.09.2014 01.01.2015 2014_071
Art. 62 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 62a introduit 11.09.2014 01.01.2015 2014_071
Art. 63 modifié 11.09.2014 01.01.2015 2014_071
Art. 65 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 65 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 65a introduit 11.09.2014 01.01.2015 2014_071
Art. 69 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 73 modifié 11.09.2014 01.01.2015 2014_071
Art. 75a introduit 11.09.2014 01.01.2015 2014_071
Art. 75b introduit 11.09.2014 01.01.2015 2014_071
Art. 75c introduit 11.09.2014 01.01.2015 2014_071
Art. 75d introduit 11.09.2014 01.01.2015 2014_071
Art. 76 al. 3 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 77 modifié 16.03.2006 01.10.2006 2006_021
Art. 77 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 79 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 80 al. 3 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Section 3.3.2.6 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 82 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 82 al. 3 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 84 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 85 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 85 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 87 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 89 modifié 16.03.2006 01.10.2006 2006_021
Art. 89 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 90 modifié 07.09.2006 01.10.2006 2006_090
Art. 90 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 91 modifié 07.09.2006 01.10.2006 2006_090
Art. 91 titre modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 91 titre modifié 24.03.2023 01.01.2024 2023_038
Art. 91 titre modifié 17.05.2023 01.06.2023 2023_042
Art. 93 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 94 al. 5 modifié 07.09.2021 01.12.2021 2021_107
Art. 95 al. 2 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 96 al. 2 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 97 al. 3 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Section 3.3.3.3 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 99 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 99 al. 5 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 100 al. 5 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 101 al. 2 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 102 modifié 20.07.2001 01.08.2001 ABl 2001/29 (d)
Art. 102 modifié 07.09.2006 01.01.2007 2006_085
Art. 102 modifié 07.09.2006 01.01.2007 2006_086
Art. 102 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 103 modifié 07.09.2006 01.01.2007 2006_085
Art. 104 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Section 4.2 modifié 07.09.2006 01.01.2007 2006_085
Art. 106 modifié 07.09.2006 01.01.2007 2006_087
Art. 106 al. 6 introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 109 modifié 07.09.2006 01.01.2007 2006_087
Art. 109 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 109a introduit 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 110 modifié 07.09.2006 01.01.2007 2006_087
Art. 110 al. 2, b) modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 110a introduit 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 110a al. 1 modifié 13.10.2022 01.01.2023 2022_110
Art. 111 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 112 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 117 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 117 al. 4 introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 118 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 119 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 120 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 120 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 124 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 125 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 126 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 127 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Section 4.3.2.1 abrogé 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 128 modifié 16.10.2001 01.01.2002 BL/AGS 2001 f 461 / d 468
Art. 128 modifié 06.09.2006 01.01.2007 2006_099
Art. 129 modifié 07.09.2006 01.01.2007 2006_086
Art. 130 modifié 16.10.2001 01.01.2002 BL/AGS 2001 f 461 / d 468
Art. 130 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 130 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 131 abrogé 07.09.2006 01.01.2007 2006_086
Art. 133 abrogé 07.09.2006 01.01.2007 2006_086
Art. 134 abrogé 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 134a introduit 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 134b introduit 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Section 4.3.2.2 abrogé 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 135 modifié 16.10.2001 01.01.2002 BL/AGS 2001 f 461 / d 468
Art. 135 modifié 07.09.2006 01.01.2007 2006_086
Art. 135 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 135 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 135 al. 4 introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 136 modifié 07.09.2006 01.01.2007 2006_086
Art. 136 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 136 al. 3 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Section 4.3.3 introduit 07.09.2006 01.01.2007 2006_085
Art. 136a introduit 07.09.2006 01.01.2007 2006_085
Art. 136b introduit 07.09.2006 01.01.2007 2006_085
Art. 136c introduit 07.09.2006 01.01.2007 2006_085
Art. 136c modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 136d introduit 07.09.2006 01.01.2007 2006_085
Art. 136d modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 136e introduit 07.09.2006 01.01.2007 2006_085
Art. 136f introduit 07.09.2006 01.01.2007 2006_085
Art. 136g introduit 07.09.2006 01.01.2007 2006_085
Section 4.3a introduit 07.09.2006 01.01.2007 2006_086
Art. 136h introduit 07.09.2006 01.01.2007 2006_086
Art. 136h al. 1 modifié 03.11.2016 01.01.2019 2016_142
Art. 136h al. 1 modifié 10.10.2023 01.01.2024 2023_083
Art. 137 modifié 07.09.2006 01.01.2007 2006_088
Art. 137 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 137 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 139 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 140 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 140 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 141 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 142 abrogé 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 143 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 143 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Section 4a introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 144a introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Section 5.1.2 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 146 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 149 modifié 09.10.2008 01.01.2009 2008_118
Art. 149a introduit 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 149b introduit 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 150 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 150 modifié 09.10.2008 01.01.2009 2008_118
Art. 150 al. 3 abrogé 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 152 modifié 09.10.2008 01.01.2009 2008_118
Art. 152 titre modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 152 al. 3 abrogé 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 152a introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 155 modifié 07.09.2006 01.01.2007 2006_085
Art. 155 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 156 modifié 10.02.2006 01.08.2001 2006/6
Art. 156 modifié 07.09.2006 01.01.2007 2006_085
Art. 156 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 158 modifié 11.02.2009 01.07.2009 2009_018
Art. 159 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 160 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066