Les préfets sont autorisés à utiliser leur véhicule particulier pour les besoins du service.
Ils bénéficient d'une indemnité annuelle forfaitaire de 6500 francs.
122.3.21
Vu la loi du 20 novembre 1975 sur les préfets;
Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat;
Vu la loi du 15 juin 2004 relative au traitement et à la prévoyance professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets et des juges cantonaux;
Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,
Les préfets sont autorisés à utiliser leur véhicule particulier pour les besoins du service.
Ils bénéficient d'une indemnité annuelle forfaitaire de 6500 francs.
L'indemnité annuelle de représentation est fixée comme il suit:
Une indemnité annuelle supplémentaire de 1500 francs est accordée au président ou à la présidente de la Conférence des préfets.
Les montants prévus aux articles 1 et 2 seront réexaminés périodiquement, au moins tous les deux ans, compte tenu en particulier des montants des jetons de présence restitués à l'Etat par les préfets.
L'arrêté du 28 décembre 1981 concernant le traitement, les indemnités de représentation et de déplacement des préfets (RSF 122.3.21) est abrogé.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2017.
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2017 | Acte | acte de base | 01.07.2017 | 2017_040 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 15.05.2017 | 01.07.2017 | 2017_040 |