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122.93.16

Tarif des frais et honoraires perçus par la Commission d'acquisition des immeubles

du 16.09.1996 (version entrée en vigueur le 01.01.2012)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 8 du règlement du 28 décembre 1984 concernant la Commission d'acquisition des immeubles;

Considérant:

L'article 8 du règlement susmentionné prévoit que la Commission d'acquisition des immeubles perçoit des frais et honoraires pour l'exécution des mandats qu'elle reçoit de la Confédération, des communes, des paroisses et des autres collectivités ou établissements de droit public.

Des experts doivent parfois être mandatés dans l'exécution de certaines tâches de la Commission d'acquisition des immeubles.

Il convient d'adapter les recettes aux frais de la Commission d'acquisition des immeubles.

Sur la proposition de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture,

Arrête:

Art. 1

Les frais perçus par la Commission d'acquisition des immeubles sont constitués par:

  1. les frais de constitution d'un dossier, à raison de 100 francs;
  2. les indemnités versées aux membres de la Commission, calculées proportionnellement au temps consacré;
  3. les autres frais, notamment les frais d'expertise.

Les indemnités sont fixées conformément à l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat[1].

Art. 2

Les frais et indemnités de déplacement peuvent être réduits ou remis:

  1. lorsque l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive;
  2. lorsque d'autres motifs particuliers le justifient, notamment lorsque la requête était principalement destinée à satisfaire un intérêt public.

Art. 3

Les honoraires perçus dans le cadre d'un mandat confié à la Commission d'acquisition des immeubles sont fixés à 100 francs par heure de travail du secrétaire. Les travaux de constitution d'un dossier en sont exclus.

Les honoraires sont adaptés tous les deux ans à l'évolution du coût de la vie.

Art. 4

Le tarif du 14 janvier 1992 des émoluments et honoraires perçus par la Commission d'acquisition des immeubles (RSF 122.93.16) est abrogé.

Art. 5

Le présent tarif entre en vigueur le 1er octobre 1996.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1996 f 409 / d 413

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
16.09.1996 Acte acte de base 01.10.1996 BL/AGS 1996 f 409 / d 413
16.11.2010 Art. 1 modifié 01.01.2012 2010_127

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 16.09.1996 01.10.1996 BL/AGS 1996 f 409 / d 413
Art. 1 modifié 16.11.2010 01.01.2012 2010_127