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16.1

Loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents

(LResp)

du 16.09.1986 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Responsabilité civile des collectivités publiques – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 14bis de la Constitution cantonale;

Vu le message du Conseil d'Etat du 11 mars 1986;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Champ d'application

Art. 1 Objet de la loi

La présente loi régit:

  1. la responsabilité des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions;
  2. la responsabilité de l'agent pour le dommage qu'il cause à la collectivité publique en violant ses devoirs de fonction.

Elle régit aussi la réparation du préjudice causé à autrui par certains actes licites.

Art. 2 Collectivités publiques

Sont des collectivités publiques les corporations suivantes:

  1. l'Etat;
  2. les communes et les associations de communes;
  3. les autres corporations de droit public.

Sont également considérés comme collectivités publiques au sens de la présente loi les établissements de droit public dotés de la personnalité juridique.

Art. 3 Agents

Sont des agents au sens de la présente loi:

  1. les membres des autorités, des organes et des commissions des collectivités publiques;
  2. les membres du personnel de ces collectivités, qu'ils aient un statut de droit public ou un statut de droit privé;
  3. toute autre personne exerçant une fonction publique au service de ces collectivités.

Art. 4 Réserve du droit fédéral

La présente loi ne s'applique pas aux prétentions du tiers lésé lorsque la responsabilité des collectivités publiques ou de leurs agents est régie par le droit fédéral. La procédure est régie par le code de procédure civile et la loi sur la justice.

Art. 5 Réserve du droit cantonal

Sont réservées les dispositions de lois spéciales qui excluent, totalement ou partiellement, l'application de la présente loi.

2 Responsabilité des collectivités publiques envers les tiers

Art. 6 Principes

Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions.

Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent.

La responsabilité de la collectivité est exclue lorsque le lésé n'a pas fait usage des moyens de droit qui étaient à sa disposition pour s'opposer à l'acte ou à l'omission préjudiciable.

Art. 7 Réparation morale

Si les circonstances le justifient, la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, la famille a droit à une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Celui qui subit une autre atteinte illicite à sa personnalité a aussi droit à une indemnité, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Un autre mode de réparation peut être substitué ou ajouté à l'allocation de cette indemnité.

Art. 8 Préjudice causé par des actes licites

Celui qui subit un préjudice résultant de mesures de police prises pour parer à un état de nécessité a droit à une indemnité si l'équité le justifie.

Les dispositions d'autres lois prévoyant ou excluant expressément une indemnisation en cas d'actes licites sont réservées.

Art. 9 Droit complémentaire

Pour le surplus, les dispositions du code des obligations s'appliquent, en particulier à la détermination du préjudice et à la fixation de l'indemnité.

3 Responsabilité de l'agent envers la collectivité publique

Art. 10 Dommage direct

L'agent répond envers la collectivité publique du dommage qu'il lui cause directement en violant intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs de fonction.

Art. 11 Dommage indirect

La collectivité publique qui a réparé, en application de la présente loi ou d'une autre loi, le préjudice causé à un tiers dispose d'une action récursoire contre l'agent qui a causé le préjudice en violant intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs de fonction.

Ce droit subsiste même après la cessation des rapports qui lient l'agent à la collectivité.

Art. 12 Responsabilité plurale

Lorsque plusieurs agents ont causé ensemble un préjudice, ils en répondent envers la collectivité publique solidairement en cas de dol ou proportionnellement à leur faute en cas de négligence grave.

Les membres d'un organe collégial sont présumés avoir souscrit à l'acte préjudiciable, sauf preuve du contraire.

Art. 13 Décisions sur les prétentions – Membres du personnel des collectivités

Les prétentions découlant des articles 10 et 11 concernant des membres du personnel des collectivités publiques au sens de la présente loi font l'objet de décisions prises par l'autorité d'engagement.

Art. 14 Décisions sur les prétentions – Autres cas

La décision sur les prétentions découlant des articles 10 et 11 appartient:

  1. au Grand Conseil, s'agissant de prétentions de l'Etat contre les membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal;
  2. à l'assemblée communale ou au conseil général, s'agissant de prétentions de la commune contre leurs membres ou les membres du conseil communal;
  3. à l'organe supérieur des autres corporations, s'agissant de prétentions contre ses membres ou les membres d'un autre organe;
  4. au Conseil d'Etat, s'agissant de prétentions d'un établissement cantonal contre les membres de l'un de ses organes;
  5. au conseil communal, s'agissant de prétentions d'un établissement communal contre les membres de l'un de ses organes.

La décision du Grand Conseil est définitive. Les autres décisions rendues en application de l'alinéa 1 sont sujettes à un recours auprès du Tribunal cantonal et seuls la collectivité publique lésée et l'agent concerné ont qualité pour recourir.

Art. 15 Décisions sur les prétentions – Procédure devant le Grand Conseil

Lorsqu'il appartient au Grand Conseil de statuer, une commission entend l'agent et recueille les renseignements qu'elle estime nécessaires.

Le Grand Conseil statue au bulletin secret après avoir entendu le rapport de la commission.

Art. 16 Droit complémentaire

Pour le surplus, les dispositions du code des obligations sont applicables.

4 Compétence et procédure

Art. 18 Procédure en général

Sauf prescriptions de la présente loi, la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.

Les actions en responsabilité civile médicale dirigées contre les établissements hospitaliers publics sont régies par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions suivantes:

  1. les faits sont établis d'office;
  2. l'action est déposée au lieu du siège de l'établissement hospitalier concerné;
  3. en première instance, il n'est pas prélevé de frais de procédure.

Art. 20 Prétentions d'un tiers – Demande d'indemnité

Le lésé doit faire valoir par écrit:

  1. auprès du Conseil d'Etat, ses prétentions contre l'Etat qui dépassent le montant de 10 000 francs, et auprès des Directions du Conseil d'Etat ses prétentions d'un montant inférieur;
  2. auprès du conseil communal ou du comité de direction, ses prétentions contre la commune ou l'association de communes;
  3. auprès de l'organe exécutif, ses prétentions contre une autre corporation de droit public;
  4. auprès de l'organe supérieur, ses prétentions contre un établissement de droit public, sous réserve de la lettre e du présent alinéa;
  5. auprès des tribunaux civils, ses prétentions en responsabilité civile médicale contre les établissements hospitaliers publics.

Si l'organe saisi n'est pas compétent, il transmet d'office la demande à l'autorité compétente.

La demande d'indemnité doit être brièvement motivée et accompagnée, dans la mesure du possible, des documents disponibles. Le cas échéant, l'organe saisi requiert du demandeur qu'il complète sa demande.

Art. 20a Prétentions d'un tiers – Décision

L'organe saisi doit rendre sa décision par écrit dans le délai de douze mois à compter du jour où le lésé a fait valoir sa prétention. Ce délai peut exceptionnellement être dépassé, notamment si des preuves doivent être administrées.

Si l'organe saisi entend rejeter totalement ou partiellement la demande ou ne pas entrer en matière, il en indique le motif au lésé et lui fixe un délai pour se déterminer.

Art. 21 Prétentions d'un tiers – Recours

Un recours peut être interjeté contre la décision de l'organe saisi auprès du Tribunal cantonal selon le code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 22 Prétentions d'un tiers – Examen de la légalité

La légalité d'une décision et d'un jugement ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité lorsqu'une autorité de recours a statué à titre définitif sur la décision ou le jugement.

Art. 23 Prétentions d'un tiers – Information et intervention de l'agent

La collectivité publique informe l'agent par écrit dès qu'un lésé fait valoir une prétention, puis, le cas échéant, dès qu'un recours est interjeté.

L'agent a le droit de se constituer intervenant dans la procédure.

Art. 23a Prétentions d'un tiers – Transaction

Si la demande d'indemnité semble fondée dans son principe, l'organe saisi et le lésé s'efforcent de transiger.

La transaction peut également porter sur des points externes au litige, dans la mesure où ils servent au règlement à l'amiable.

La transaction a les effets d'une décision entrée en force.

Art. 24 Péremption – Prétention du tiers

La responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne fait pas valoir sa prétention auprès d'elle:

  1. dans le délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du préjudice et de la collectivité débitrice;
  2. au plus tard, dans le délai de dix ans dès le jour où le fait préjudiciable s'est produit.

Art. 24a Responsabilité civile médicale – Prescription

L'article 24 de la présente loi n'est pas applicable aux actions en responsabilité civile médicale dirigées contre les établissements hospitaliers publics, qui se prescrivent conformément à l'article 60 du code des obligations.

Art. 25 Péremption – Prétention de la collectivité publique

La prétention de la collectivité publique se périme:

  1. en cas de dommage direct (art. 10), par un an dès le jour où l'organe compétent selon les articles 13 et 14 a connu le dommage et son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès l'acte dommageable de l'agent;
  2. en cas de dommage indirect (art. 11), par un an dès le jour où la collectivité s'est engagée à réparer ou a été condamnée à le faire par jugement définitif et, dans tous les cas, par dix ans dès l'acte dommageable de l'agent.

Art. 26 Péremption – Suspension des délais

Les délais prévus aux articles 24 et 25 sont suspendus pendant la durée d'une procédure pénale ou disciplinaire introduite sur la base du même état de fait.

5 Dispositions finales et transitoires

Art. 27 Abrogation

La loi du 5 octobre 1850 sur la responsabilité du Conseil d'Etat, de ses agents et des justices de paix comme autorité pupillaire est abrogée.

Art. 28 Modifications – Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de ses Directions

La loi du 8 mai 1848 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de ses Directions est modifiée comme suit:

Art. 29 Modifications – Loi sur la Banque de l'Etat de Fribourg

La loi du 20 novembre 1913 sur la Banque de l'Etat de Fribourg est modifiée comme suit:

Art. 30 Modifications – Loi d'organisation judiciaire

La loi du 22 novembre 1949 d'organisation judiciaire est modifiée comme suit:

Art. 31 Modifications – Loi d'organisation tutélaire

La loi du 23 novembre 1949 d'organisation tutélaire est modifiée:

Art. 32 Modifications – Loi sur l'assistance judiciaire

La loi du 28 avril 1950 sur l'assistance judiciaire est modifiée comme suit:

Art. 33 Modifications – Loi sur les Entreprises Electriques Fribourgeoises

La loi du 9 mai 1950 sur les Entreprises Electriques Fribourgeoises est modifiée comme suit:

Art. 34 Modifications – Loi sur le notariat

La loi du 20 septembre 1967 sur le notariat est modifiée comme suit:

Art. 35 Modifications – Loi sur le statut du personnel de l'Etat

La loi du 22 mai 1975 sur le statut du personnel de l'Etat est modifiée comme suit:

Art. 36 Modifications – Loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat

La loi du 22 mai 1975 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat est modifiée comme suit:

Art. 37 Modifications – Loi sur les communes

La loi du 25 septembre 1980 sur les communes est modifiée comme suit:

Art. 38 Modifications – Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions est modifiée comme suit:

Art. 39 Modifications – Loi sur les hôpitaux

La loi du 23 février 1984 sur les hôpitaux est modifiée comme suit:

Art. 40 Modifications – Loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat

La loi du 19 novembre 1985 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat est modifiée comme suit:[1]

Art. 41 Modifications – Loi sur l'assurance du bétail

La loi du 22 novembre 1985 sur l'assurance du bétail est modifiée comme suit:

Art. 42 Droit transitoire

La procédure est régie par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2014, même si le dommage est antérieur à cette date.

L'ancien droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2014, si une action a déjà été introduite devant le Tribunal cantonal ou si le délai pour l'intenter selon l'article 21 de la loi dans sa version en vigueur jusque-là court déjà.

Art. 43 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.[2]

Egress

Approbation

 

Les articles 17 al. 2 et 18 al. 2, dans leur teneur originale, ont été approuvés par l'Assemblée fédérale le 03.03.1988.

BL/AGS 1986 f 252 / d 258

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
16.09.1986 Acte acte de base 01.01.1987 BL/AGS 1986 f 252 / d 258
25.09.1991 Art. 13 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 17 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 18 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 19 abrogé 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 21 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
08.01.2008 Art. 13 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 17 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 18 modifié 01.01.2008 2008_001
09.10.2008 Art. 17 modifié 01.01.2009 2008_118
09.10.2008 Art. 18 modifié 01.01.2009 2008_118
19.12.2014 Art. 4 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 13 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 14 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 17 abrogé 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 18 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 20 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 20a introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 21 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 23 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 23a introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 24 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 42 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 43 modifié 01.07.2015 2014_103
02.09.2025 Art. 18 al. 3 introduit 01.01.2026 2025_068
02.09.2025 Art. 20 al. 1, d) modifié 01.01.2026 2025_068
02.09.2025 Art. 20 al. 1, e) introduit 01.01.2026 2025_068
02.09.2025 Art. 24a introduit 01.01.2026 2025_068

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 16.09.1986 01.01.1987 BL/AGS 1986 f 252 / d 258
Art. 4 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 13 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 13 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 13 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 14 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 17 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 17 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 17 modifié 09.10.2008 01.01.2009 2008_118
Art. 17 abrogé 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 18 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 18 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 18 modifié 09.10.2008 01.01.2009 2008_118
Art. 18 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 18 al. 3 introduit 02.09.2025 01.01.2026 2025_068
Art. 19 abrogé 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 20 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 20 al. 1, d) modifié 02.09.2025 01.01.2026 2025_068
Art. 20 al. 1, e) introduit 02.09.2025 01.01.2026 2025_068
Art. 20a introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 21 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 21 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 23 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 23a introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 24 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 24a introduit 02.09.2025 01.01.2026 2025_068
Art. 42 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 43 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103