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193.1

Loi portant reconnaissance de la Communauté israélite du canton de Fribourg

du 03.10.1990 (version entrée en vigueur le 01.01.2008)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 2 al. 3 de la Constitution cantonale;

Vu la loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat;

Vu la requête de la Communauté israélite du canton de Fribourg;

Vu le message du Conseil d'Etat du 12 juin 1990;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Reconnaissance

L'Etat reconnaît à la Communauté israélite du canton de Fribourg un statut de droit public.

La Communauté israélite forme une corporation cantonale, dotée de la personnalité juridique.

Art. 2 Organisation

La Communauté israélite s'organise de façon autonome.

Elle se donne un Statut, qui est adopté par l'assemblée des membres de la communauté. Le Statut et ses révisions ne peuvent entrer en vigueur qu'après leur approbation par le Conseil d'Etat.

Art. 3 Membres

Le Statut détermine les conditions d'appartenance à la Communauté israélite. Il fixe également les modalités de la sortie dans les limites de l'article 49 de la Constitution fédérale[1].

Art. 4 Impôts

La Communauté israélite peut, pour couvrir ses besoins financiers, prélever des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de confession israélite.

Le taux des impôts ne peut dépasser 0 fr. 20 par franc dû à l'Etat.

La communauté ne prélève pas d'impôt sur les personnes morales et ne reçoit pas une part de l'impôt prélevé à la source par le canton. Elle bénéficie cependant, de la part de l'Etat, d'une compensation dont les modalités sont fixées par le Conseil d'Etat, après consultation de la communauté.

Art. 5 Droit complémentaire

Pour le surplus, la Communauté israélite est assimilée à une corporation ecclésiastique au sens de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat[2] et est soumise dans cette mesure à celle-ci, sauf exception résultant de la nature des choses.

Art. 6 Adoption du premier Statut

Le premier Statut de la Communauté israélite est adopté selon la procédure prévue pour la modification des statuts actuels de cette communauté.

Le droit de participer à l'assemblée générale convoquée à cet effet est accordé à tous les citoyens actifs de confession israélite domiciliés dans le canton. L'assemblée est convoquée par avis individuel aux membres de la communauté, ainsi que par publication dans la Feuille officielle.

L'assemblée générale statue sur les contestations relatives à sa composition, sous réserve de recours au Tribunal cantonal dans les trente jours.

La Communauté israélite élabore son Statut dans les cinq ans dès l'entrée en vigueur du présent article. A sa demande, le Conseil d'Etat peut prolonger le délai de trois ans au plus.

Art. 7 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur, d'abord dans son régime transitoire (art. 6), puis dans son régime ordinaire.[3]

Egress

BL/AGS 1990 f 448 / d 456

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
03.10.1990 Acte acte de base 01.01.2001 BL/AGS 1990 f 448 / d 456
03.10.1990 Art. 6 introduit 01.03.1992 BL/AGS 1990 f 448 / d 456
25.09.1991 Art. 6 modifié 01.03.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
08.01.2008 Art. 6 modifié 01.01.2008 2008_001

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 03.10.1990 01.01.2001 BL/AGS 1990 f 448 / d 456
Art. 6 introduit 03.10.1990 01.03.1992 BL/AGS 1990 f 448 / d 456
Art. 6 modifié 25.09.1991 01.03.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 6 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001