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410.4

Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études

Préambule

Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de

fin d’études1)

du 18.02.1993 (version entrée en vigueur le 01.01.2017)

Art. 1 But

L’accord règle la reconnaissance des diplômes cantonaux de fin d’études, ainsi que la tenue d’une liste des enseignants auxquels a été retiré le droit d’enseigner et celle d’un registre des professionnels de la santé.

Il règle également, en application du droit national et international, la reconnaissance des diplômes de fin d’études étrangers ainsi que la mise en œuvre de l’obligation de déclaration à laquelle sont soumis les prestataires de services.

Il favorise le libre accès aux cycles de formation supérieure et à l’exercice de la profession. Il contribue à assurer des formations de qualité dans toute la Suisse.

Il sert de base aux conventions passées entre la Confédération et les cantons, article 16 telles que stipulées à l’ al. 2 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées.

Art. 2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à toutes les formations et à toutes les professions qui sont réglementées par les cantons.

Art. 3 Collaboration avec la Confédération

Dans les domaines où les compétences sont partagées entre la Confédération et les cantons, des solutions communes doivent être recherchées.

La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans les domaines suivants :

  1. reconnaissance des certificats de maturité (aptitude générale à entreprendre des études supérieures), Reconnaissance des diplômes de fin d'études – Accord intercantonal 410.4
  1. reconnaissance des différents certificats de maturité spécialisée et, plus généralement, de l’aptitude à entreprendre des études dans une haute école spécialisée,
  2. reconnaissance des diplômes pour l’enseignement dans les écoles professionnelles,
  3. définition des principes qui régissent l’offre d’études sanctionnées par un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, et
  4. consultation et participation des cantons dans les affaires internationales. article 1 3 La conclusion d’accords tels que prévus à l’ compétence de l’Assemblée plénière de la Confé l’instruction publique (CDIP). Dans le domaine la Conférence des Directeurs de la santé (CDS) négociation menée en vue de la conclusion d’un al. 4 relève de la rence des Directeurs de des professions de la santé, doit être associée à toute accord.

Art. 4 Autorité de reconnaissance

L’autorité de reconnaissance est la CDIP. La CDS reconnaît les diplômes de fin d’études dans les domaines qui relèvent de sa compétence et non de la Confédération.

Chaque canton partie à l’accord dispose d’une voix. Les autres cantons ont une voix consultative.

Art. 5 Application de l’accord

La Conférence des Directeurs de l’instruction publique est chargée de l’application de l’accord.

Elle collabore avec la Confédération et avec la Conférence universitaire suisse pour toutes les questions relatives aux diplômes de fin d’études universitaires.

La tenue du registre des professionnels de la santé relève de la compétence de la CDS. La CDS peut confier cette tâche à des tiers mais en assure en tous cas la supervision.

Art. 6 Règlements de reconnaissance

Les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d’études ou pour des catégories de diplômes, en particulier : art. 7 a) les conditions de reconnaissance ( ),

  1. la procédure de reconnaissance,
  2. les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d’études étrangers, et Reconnaissance des diplômes de fin d'études – Accord intercantonal 410.4
  1. la procédure relative à l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles et à la vérification de ces qualifications.

L’autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance après avoir consulté les organisations et associations professionnelles directement article 5 concernées. Si la réalisation est confiée à des tiers selon l’ al. 3, elle assure l’approbation du règlement.

Le règlement de reconnaissance, et son acceptation, doit être approuvé par deux tiers au moins des membres de l’autorité de reconnaissance compétente habilités à voter.

Art. 7 Conditions de reconnaissance

Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences minimales auxquelles le diplôme de fin d’études doit satisfaire. On tiendra compte de manière appropriée des standards relatifs à la formation et à la profession en Suisse ainsi que d’éventuelles exigences internationales.

Le règlement doit stipuler :

  1. les qualifications attestées par le diplôme et
  2. la manière dont ces qualifications sont évaluées.

Il peut également contenir d’autres prescriptions telles que :

  1. la durée de la formation ;
  2. les conditions d’accès à la formation ;
  3. les contenus de l’enseignement et
  4. les qualifications du personnel enseignant.

Art. 8 Effets de la reconnaissance

La reconnaissance atteste que le diplôme de fin d’études satisfait aux conditions stipulées dans le présent accord et dans le règlement de reconnaissance spécifique.

Les cantons parties à l’accord garantissent aux titulaires d’un diplôme reconnu le même droit d’accès aux professions réglementées sur le plan cantonal que celui qui est accordé à leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d’un diplôme de fin d’études correspondant.

Les cantons parties à l’accord autorisent les titulaires d’un diplôme reconnu à fréquenter leurs écoles subséquentes dans les mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d’un diplôme de fin d’études correspondant. D’éventuelles Reconnaissance des diplômes de fin d'études – Accord intercantonal 410.4

restrictions, tenant à la capacité des écoles, ainsi qu’une participation financière appropriée demeurent réservées.

Les titulaires d’un diplôme reconnu ont le droit de porter le titre protégé correspondant, pour autant que le règlement de reconnaissance le prévoie expressément.

Art. 9 Documentation, publication

La Conférence des Directeurs de l’instruction publique tient une documentation sur les diplômes de fin d’études reconnus.

Les cantons parties à l’accord s’engagent à publier les règlements de reconnaissance dans la Feuille officielle.

Art. 10 Protection juridique

Toute contestation par un canton des règlements et des décisions adoptés par l’autorité de reconnaissance et tout litige entre les cantons peuvent faire l’objet d’une réclamation de droit public auprès du Tribunal fédéral en article 83 application de l’ d’organisation ju 2 Tout particulie notification, int le comité de la c contre une décisi let. b de la loi fédérale du 16 décembre 1943 diciaire. r concerné peut, dans un délai de trente jours après erjeter auprès d’une commission de recours mise en place par onférence compétente un recours écrit et dûment motivé on de l’autorité de reconnaissance ou contre une décision article 12ter concernant les émoluments prévus à l’ la loi sur le Tribunal administratif Toute décision d’une commission de re d’un recours de la part de l’autorité al. 8. Les dispositions de fédéral1) s’appliquent mutatis mutandis. cours peut elle-même faire l’objet de reconnaissance ou du particulier article 82ss concerné auprès du Tribunal fédéral, en application de l’ de la loi sur le Tribunal fédéral.

Le comité de la conférence compétente définit dans un règlement la composition et l’organisation de la commission de recours.

Art. 11

Dispositions pénales article 8 Quiconque porte un titre protégé au sens de l’ sans être titulaire d’un diplôme de fin d’étud propre à donner l’impression qu’il détient un arrêts ou de l’amende. La négligence est égale al. 4 du présent accord es reconnu, ou utilise un titre tel diplôme, est passible des ment punissable. La poursuite pénale incombe aux cantons. Reconnaissance des diplômes de fin d'études – Accord intercantonal 410.4

Art. 12 Coûts et émoluments

Les coûts découlant du présent accord sont à la charge des cantons signataires au prorata du nombre d’habitants. Sont réservées les dispositions des alinéas 2, 3 et 4.

Pour l’établissement d’une attestation confirmant la reconnaissance rétroactive à l’échelon national d’un diplôme cantonal ou la déclaration des qualifications professionnelles d’un prestataire de services, de même que article 12ter pour l’inscription des données nécessaires au sens de l’ pour la communication de renseignements tirés du registr al. 5 et e des article 12ter professionnels de la santé au sens de l’ allant de 100 à 1000 francs peuvent être 3 Pour toute décision ou décision de rec a) la reconnaissance rétroactive à l’éch b) la reconnaissance d’un diplôme de fin c) l’obligation des prestataires de serv al. 8, des émoluments perçus. ours concernant elon national d’un diplôme cantonal, d’études étranger, ices de déclarer leurs qualifications professionnelles, ou

  1. la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services, des émoluments allant de 100 à 3000 francs peuvent être perçus.

Le comité de la conférence compétente fixe dans un règlement les montants des différents émoluments, calculés en fonction du temps et de la charge de travail nécessaires et de l’intérêt public pour l’activité concernée.

Art. 12bis

Liste intercantonale des enseignants auxquels a été retiré le droit d’enseigner

La CDIP tient une liste des enseignants auxquels a été retiré, par décision cantonale, le droit d’enseigner. Les cantons ont l’obligation de communiquer au Secrétariat général de la CDIP les données personnelles stipulées à l’alinéa 2 dès que la décision est exécutoire.

La liste contient le nom de l’enseignant, la date de l’octroi du diplôme ou de l’autorisation d’exercer la profession, la date du retrait du droit d’enseigner, le nom de l’autorité compétente, la durée du retrait du droit d’enseigner ainsi que, le cas échéant, la date du retrait du diplôme. Les autorités cantonales et communales peuvent, sur demande écrite, obtenir ces renseignements à condition qu’elles prouvent leur intérêt légitime et que la demande concerne une personne précise.

Tout enseignant figurant sur la liste intercantonale est informé de son inscription ou de la suppression de cette dernière. Il a, en tout temps, le droit de consulter les informations le concernant. Reconnaissance des diplômes de fin d'études – Accord intercantonal 410.4

L’inscription est effacée lorsque le droit d’enseigner est restitué à la fin de la période de retrait ou lorsque la personne concernée a 70 ans révolus.

Tout enseignant inscrit dans la liste peut, dans un délai de trente jours après notification, interjeter contre cette décision un recours écrit et dûment motivé article 10 auprès de la commission de recours, comme le prévoit l’ al. 2 du présent accord.

Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 12ter Registre des professionnels de la santé

La CDS tient un registre des titulaires des diplômes suisses de fin d’études non universitaires dans les professions de la santé énumérées dans l’annexe1) au présent accord, ainsi que des titulaires des diplômes étrangers reconnus comme équivalents. Le registre recense également les personnes qui ont déclaré leurs qualifications professionnelles en vertu de la LPPS2) et qui sont titulaires d’un diplôme dans l’une des professions indiquées en annexe.

La CDS peut déléguer la tenue de ce registre à des tiers.

Le Comité directeur de la CDS tient à jour l’annexe.

Le registre sert à la protection et à l’information des patients, à l’information des services suisses et étrangers, à l’assurance de la qualité ainsi qu’à des fins statistiques. Il sert en outre à simplifier les procédures nécessaires à l’octroi des autorisations de pratiquer.

Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l’alinéa 4. En font aussi partie les données personnelles sensibles citées à l’alinéa 7, 2e phr. Pour identifier précisément les personnes inscrites au registre et pour actualiser leurs données personnelles, le registre utilise en article 50e outre systématiquement le numéro AVS au sens de l’ loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-v Le Comité directeur de la CDS édicte les dispositi 6 Les services ayant compétence pour l’octroi des la reconnaissance des diplômes étrangers communiqu service qui tient le registre tout octroi ou toute Les autorités cantonales compétentes communiquent tout octroi, refus ou retrait d’une autorisation d modification de l’autorisation, notamment toute re profession et toute autre mesure relevant du droit que les données relatives aux personnes qui ont dé professionnelles en vertu de la LPPS et sont habil profession. Les personnes visées à l’alinéa 1 livr al. 3 de la ieillesse et survivants 3). ons de détail. diplômes suisses et pour ent sans délai au reconnaissance d’un diplôme. sans délai audit service e pratiquer et toute striction à l’exercice de la de surveillance, de même claré leurs qualifications itées à exercer leur ent audit service toutes les Reconnaissance des diplômes de fin d'études – Accord intercantonal 410.4

données nécessaires au sens de l’alinéa 5 qui sont en leur possession, à moins que d’autres services ne soient tenus de les livrer.

Les données contenues dans le registre peuvent être consultées en ligne. Toutefois, les motifs de retrait ou de refus d’une autorisation de pratiquer, ainsi que les données relatives aux restrictions levées ou à toute autre mesure relevant du droit de surveillance, ne peuvent être consultés que par les autorités chargées de l’octroi des autorisations de pratiquer et de la surveillance. Le numéro AVS ne peut être consulté que par le service qui tient le registre et par les autorités chargées de l’octroi des autorisations de pratiquer. Toutes les autres données peuvent être consultées librement. article 12 8 Conformément à l’ d’émoluments pour l 5, et les personnes communication de re 9 Toute inscription décès de la personn des fins statistiqu avertissement, d’un après le prononcé d restrictions à l’au de celles-ci. L’ins complétée dans le r la mention « radié 10 Les professionne consulter les infor 11 Dans tout autre protection des donn 1) Annexe non publi https://www.gdk-cds , les personnes visées à l’alinéa 1 s’acquittent ’inscription des données nécessaires au sens de l’alinéa privées ou les services extracantonaux, pour la nseignements. au registre est éliminée dès qu’une autorité déclare le e concernée. Les données peuvent ensuite être utilisées à es sous une forme anonymisée. L’inscription d’un blâme ou d’une amende est éliminée du registre cinq ans e la mesure disciplinaire en question ; l’inscription de torisation de pratiquer est éliminée cinq ans après la levée cription d’une interdiction temporaire de pratiquer est egistre, dix ans après la levée de ladite interdiction, par ». ls de la santé concernés ont, en tout temps, le droit de mations les concernant personnellement. cas, les principes du droit du canton de Berne sur la ées s’appliquent mutatis mutandis. ée dans le RSF. Voir le site de la CDS à l’adresse .ch/index.php?id=1013&L=1. Conformément à article 12ter l’ ap 2) le ré 3) al. 3 du présent accord, la compétence d’adapter cette annexe partient au Comité directeur de la CDS. Loi fédérale portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer urs qualifications professionnelles dans le cadre des professions glementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS). RS 831.10.

Art. 13 Adhésion / dénonciation

Les déclarations d’adhésion au présent accord sont adressées au comité de la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l’instruction publique. Celui-là les communique à la Confédération. Reconnaissance des diplômes de fin d'études – Accord intercantonal 410.4

L’accord peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile, moyennant un délai de résiliation de trois ans.

Art. 14

Entrée en vigueur Le comité de la Conférence des Directeurs de l’instruction publique décide l’entrée en vigueur de l’accord lorsque dix-sept cantons au moins ont fait acte d’adhésion et après que l’accord a été approuvé par la Confédération. Adhésion par décret du 18.11.1993 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 1.1.1995 Reconnaissance des diplômes de fin d'études – Accord intercantonal 410.4

Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.02.1993 Acte acte de base 01.01.1995 BL/AGS 1993 f 548 / d 554

Art. 1

.06.2005 modifié 01.01.2008 2006_037

Art. 2

.06.2005 modifié 01.01.2008 2006_037

Art. 3

.06.2005 modifié 01.01.2008 2006_037

Art. 4

.06.2005 modifié 01.01.2008 2006_037

Art. 5

.06.2005 modifié 01.01.2008 2006_037

Art. 10

.06.2005 modifié 01.01.2008 2006_037

Art. 12

.06.2005 modifié 01.01.2008 2006_037

Art. 12bis

.06.2005 introduit 01.01.2008 2006_037

Art. 12ter

.06.2005 16.06.2005 introduit 01.01.2008 2006_037 Annexe introduit 01.01.2008 2006_037

Art. 1

.10.2013 modifié 01.01.2017 2016_015

Art. 6

.10.2013 modifié 01.01.2017 2016_015

Art. 10

.10.2013 modifié 01.01.2017 2016_015

Art. 12

.10.2013 modifié 01.01.2017 2016_015

Art. 12ter

.10.2013 Tableau des Elément tou modifié 01.01.2017 2016_015 modifications – Par article ché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 18.02.1993 01.01.1995 BL/AGS 1993 f 548 / d 554

Art. 1

modifié 16.06.2005 01.01.2008 2006_037

Art. 1

modifié 24.10.2013 01.01.2017 2016_015

Art. 2

modifié 16.06.2005 01.01.2008 2006_037

Art. 3

modifié 16.06.2005 01.01.2008 2006_037

Art. 4

modifié 16.06.2005 01.01.2008 2006_037

Art. 5

modifié 16.06.2005 01.01.2008 2006_037

Art. 6

modifié 24.10.2013 01.01.2017 2016_015

Art. 10

modifié 16.06.2005 01.01.2008 2006_037

Art. 10

modifié 24.10.2013 01.01.2017 2016_015

Art. 12

modifié 16.06.2005 01.01.2008 2006_037

Art. 12

modifié 24.10.2013 01.01.2017 2016_015

Art. 12bis

introduit 16.06.2005 01.01.2008 2006_037

Art. 12ter

introduit 16.06.2005 01.01.2008 2006_037

Art. 12ter

modifié 24.10.2013 01.01.2017 2016_015 Annexe introduit 16.06.2005 01.01.2008 2006_037