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411.0.11

Règlement de la loi sur la scolarité obligatoire

(RLS)

du 19.04.2016 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Scolarité obligatoire – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'Accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS);

Vu la Convention scolaire romande du 21 juin 2007;

Vu la loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS);

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête:

1 Dispositions générales

1.1 Début de scolarité, lieu et gratuité

Art. 1 Début de la scolarité obligatoire (art. 6 al. 1 LS[1])

Les communes établissent chaque année la liste des enfants domiciliés sur leur territoire devant commencer l'école obligatoire et en informent les parents concernés jusqu'au 31 janvier.

A la rentrée scolaire, la direction d'établissement s'assure que l'obligation scolaire est respectée sur la base des informations fournies par les communes.

Art. 2 Dérogation à l'âge d'entrée (art. 6 al. 2 LS[2])

Les parents peuvent adresser par écrit, jusqu'au 30 mars, une demande à l'inspecteur ou à l'inspectrice scolaire afin de reporter l'âge d'entrée de leur enfant à l'école.

L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire s'entretient avec les parents avant d'accorder par écrit la dérogation, dont une copie est adressée à la direction d'établissement et à la commune de domicile ou de résidence habituelle de l'enfant.

Art. 3 Changement de domicile ou de type d'enseignement (art. 5 al. 1 et 13 LS[3])

Lorsqu'un ou une élève change de domicile ou de résidence habituelle, ses parents en informent sans délai la commune du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence habituelle.

Lorsque des parents souhaitent scolariser leur enfant dans une école privée ou lui dispenser un enseignement à domicile, ou lorsque des parents renoncent à un enseignement privé, ils en informent sans délai la commune de domicile ou de résidence habituelle de l'enfant. Ils présentent chaque année à la commune une attestation de l'école privée ou l'autorisation de la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction) en cas d'enseignement à domicile.

Les communes informent les établissements concernés de l'arrivée ou du départ d'élèves.

L'élève qui arrive en Suisse en cours de scolarité obligatoire ou qui intègre l'école publique après un enseignement privé est admis-e dans l'année scolaire et le type de classe correspondant en principe à son âge et à son niveau de formation. Des évaluations peuvent être effectuées en cas de besoin.

L'attribution de la classe est décidée par la direction d'établissement.

Art. 4 Résidence habituelle (art. 13 al. 1 LS[4])

L'enfant qui ne vit pas au domicile de ses parents a sa résidence dans la commune où il ou elle séjourne habituellement et durablement au moins du lundi au vendredi, nuitées comprises.

Les parents demandent par écrit à la Direction la reconnaissance de la résidence habituelle de leur enfant. L'ordonnance concernant la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers est réservée.

Est considérée comme résidence habituelle, sans qu'une demande préalable soit nécessaire, la commune où séjourne l'enfant placé-e par une autorité judiciaire.

En cas de garde partagée lors d'une séparation, les parents désignent l'une de leurs communes de domicile comme lieu de scolarisation pour leur enfant.

Art. 5 Changement de cercle scolaire (art. 14 LS[5]) – Procédure

L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l'élève statue sur requête écrite et motivée des parents, de la direction d'établissement ou de l'autorité de protection de l'enfant. Les parents sont entendus lorsque la requête n'émane pas d'eux.

Avant de décider d'un changement de cercle scolaire, l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire prend l'avis des communes et des directions d'établissement concernées. Lorsque ce changement implique également un changement d'arrondissement, il ou elle prend l'avis de l'inspecteur ou de l'inspectrice concerné‑e. L'avis des communes n'est cependant pas requis lorsque le changement de cercle scolaire est d'une durée inférieure ou égale à trois mois.

Lorsque le changement de cercle scolaire est demandé en faveur d'un ou d'une élève admis-e au programme «sports-arts-formation», l'avis du Service du sport ou du Conservatoire est également requis.

Un changement de cercle scolaire ne peut être imposé que lorsque les ressources à la disposition de l'établissement ont été épuisées ou sont d'emblée insuffisantes. Il peut être imposé pour une partie ou pour toute l'année scolaire. L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire peut prolonger la mesure les années scolaires suivantes.

Avant toute décision de changement de cercle scolaire imposé, l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire tient compte du coût et de la faisabilité du transport scolaire suivant le principe de la proportionnalité.

Art. 6 Changement de cercle scolaire (art. 14 LS[6]) – Frais (art. 15 et 16 LS[7])

Les montants maximaux pouvant être facturés entre communes et aux parents sont fixés par voie d'ordonnance.

Art. 7 Changement d'établissement à l'intérieur d'un cercle scolaire

L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire peut autoriser ou obliger un ou une élève à fréquenter un autre établissement du même cercle scolaire, au sens de l'article 50 al. 3 de la loi scolaire[8], si l'intérêt de l'élève ou de l'école le commande.

L'article 5 s'applique par analogie.

La décision indique quel établissement doit accueillir l'élève. Le coût et l'organisation d'un transport scolaire éventuel sont à la charge des parents, sauf lorsque le changement d'établissement est imposé. Dans ce cas, le coût et l'organisation du transport scolaire sont à la charge de la ou des communes du cercle scolaire.

Art. 8 Fréquentation scolaire intercantonale (art. 13 al. 2 LS[9])

Conformément aux conventions intercantonales, la Direction peut, pour de justes motifs, autoriser la fréquentation d'un établissement situé dans un autre canton et émettre une garantie de prise en charge pour les contributions aux écolages demandées.

Elle peut autoriser des élèves ayant leur domicile civil en dehors du canton à fréquenter un établissement fribourgeois dans la limite des places disponibles s'il est établi que le canton de domicile prend en charge les contributions aux écolages.

Le montant des contributions aux écolages pour les élèves ayant leur domicile civil en dehors du canton est conforme aux tarifs fixés dans les conventions intercantonales. Il peut être réduit pour correspondre au montant que le canton de domicile demande pour accueillir dans ses établissements les élèves fribourgeois.

La Direction répartit à l'intérieur du canton, conformément aux articles 67 et 72 de la loi scolaire[10], les contributions aux écolages versées et perçues.

Les communes ne peuvent pas percevoir auprès des parents des élèves extracantonaux d'autres montants que ceux qui sont habituellement perçus auprès des parents du cercle scolaire.

Art. 9 Contributions des parents (art. 10 al. 3 à 6 LS[11])

Les montants maximaux pouvant être facturés aux parents sont fixés par voie d'ordonnance.

1.2 Transports scolaires (art. 17 LS[12])

Art. 10 Principe

Les élèves ont droit à un transport gratuit dans la mesure où celui-ci est reconnu.

Art. 11 Reconnaissance – Longueur du trajet

Un transport est reconnu si l'élève doit parcourir, pour se rendre de son lieu de domicile ou de sa résidence habituelle à son établissement, une distance d'au moins:

  1. 2,5 km, à l'école primaire;
  2. 4 kilomètres, à l'école du cycle d'orientation.

La longueur du trajet est calculée depuis le domicile ou la résidence habituelle de l'élève jusqu'à son lieu d'enseignement principal suivant l'itinéraire piétonnier le plus court.

Art. 12 Reconnaissance – Longueur du trajet a) Fréquentation d'un autre cercle scolaire ou d'un autre établissement du même cercle scolaire

Le transport d'un ou d'une élève fréquentant un établissement autre que le sien est reconnu aux conditions de l'article 11 si le changement d'établissement ou de cercle scolaire a été imposé.

Art. 13 Reconnaissance – Longueur du trajet b) Elèves à mobilité réduite

Le transport d'un ou d'une élève à mobilité réduite est reconnu si, de manière durable, l'élève ne peut se rendre par ses propres moyens, pour des raisons médicales attestées, à son établissement scolaire.

Art. 14 Reconnaissance – Danger du trajet

Un transport d'élèves est reconnu, sans égard à la distance à parcourir, si, sur le chemin du domicile ou de la résidence habituelle à l'établissement, la circulation piétonnière est particulièrement dangereuse.

Art. 15 Reconnaissance – Compétence

Les communes sont compétentes pour reconnaître les transports gratuits au sens de l'article 17 de la loi scolaire[13].

Art. 16 Modalités de la gratuité

Lorsqu'un transport scolaire est reconnu, l'élève a droit au remboursement du titre du transport public. En outre, les communes assurent un accompagnant adéquat dans le bus pour les élèves de moins de 7 ans.

A défaut de courses publiques suffisantes, son droit s'étend, en principe, à un transport collectif du centre de la localité de son domicile ou de sa résidence habituelle à son établissement ou, alternativement, à une indemnité pour l'utilisation d'un véhicule privé par les parents.

Si les communes n'organisent pas de transports scolaires durant la pause de midi, elles supportent les frais de prise en charge des élèves dont le transport est reconnu. Elles peuvent percevoir auprès des parents une participation pour les frais de repas.

Art. 17 Autres déplacements

Sont gratuits pour les élèves les déplacements, durant le temps scolaire, d'un lieu d'enseignement à un autre, notamment pour se rendre aux lieux de l'éducation physique et sportive, des activités créatrices ou de l'enseignement religieux.

La gratuité ne s'applique pas aux déplacements pour se rendre à une activité facultative au sens de l'article 10 al. 4 de la loi scolaire[14], à une activité payante proposée lors d'une semaine thématique à options au sens de l'article 10 al. 5 de la loi scolaire[15] et aux structures d'accueil extrascolaire.

Les dispositions relatives aux dispositifs d'apprentissage de la langue partenaire et aux mesures de soutien sont réservées.

Art. 18 Responsabilités

Les parents sont responsables des trajets de leur enfant entre le domicile ou la résidence habituelle et l'établissement ou, en cas de transport scolaire organisé, des trajets entre le domicile ou la résidence habituelle et le lieu de prise en charge de l'enfant.

Lors d'un transport scolaire organisé, les élèves sont sous la responsabilité des transporteurs et transporteuses et des communes.

Au-delà des dix minutes de surveillance avant et après les cours incombant aux enseignants et enseignantes, les communes assurent la surveillance des élèves de l'école primaire lors des temps d'attente à l'école d'un transport scolaire organisé.

1.3 Structures et dispositifs scolaires

Art. 19 Médiation et travail social en milieu scolaire (art. 4 al. 2 LS[16])

La médiation et le travail social en milieu scolaire comptent parmi les dispositifs dont les établissements peuvent bénéficier afin de développer et maintenir un climat scolaire de qualité.

Les personnes chargées de la médiation promeuvent une culture de la communication par le conseil et l'accompagnement de l'élève et/ou de l'adulte en difficultés relationnelles. Les personnes chargées du travail social encouragent l'intégration des élèves à l'école et soutiennent ainsi le mandat de formation et d'éducation de celle-ci.

Les personnes chargées de la médiation ou du travail social en milieu scolaire sont soumises à la législation sur le personnel de l'Etat.

Elles sont engagées par la Direction, sur le préavis de l'inspecteur ou de l'inspectrice scolaire.

Elles sont subordonnées à l'inspecteur ou à l'inspectrice scolaire.

Leurs attributions sont définies dans un cahier des charges approuvé par la Direction.

Elles peuvent exercer leur mission dans un ou plusieurs établissements.

Art. 20 Bureau «santé à l'école» (art. 41 al. 1 LS[17])

Le bureau inter-directions «santé à l'école» coordonne les activités de promotion de la santé et de prévention dans les écoles. Travaillant de concert avec les diverses institutions de santé au bénéfice d'un agrément, il est à la disposition des établissements pour:

  1. organiser et coordonner la mise en œuvre du concept de santé à l'école;
  2. diffuser des stratégies pour planifier et organiser la santé dans les établissements;
  3. proposer aux établissements des ressources agréées (conférenciers ou conférencières, activités de promotion de la santé et de prévention, accompagnement de projet d'établissement);
  4. recevoir et étudier les demandes d'agrément pour les intervenants ou intervenantes externes à l'école;
  5. coordonner les activités du Réseau fribourgeois d'écoles en santé.

Art. 21 Premier cycle (art. 8 al. 2 LS[18])

La ou les communes d'un cercle scolaire, sur la proposition de la direction d'établissement, peuvent décider de réunir les élèves du premier cycle (1–4H) dans une même classe dans la mesure où:

  1. un nombre suffisant d'élèves fréquentera l'enseignement commun sur une période prolongée;
  2. des locaux appropriés sont disponibles;
  3. des formes d'enseignement spécifiques sont adoptées;
  4. une qualité pédagogique est garantie;
  5. les ressources en personnel sont suffisantes.

La mise en place d'une telle classe nécessite l'autorisation de la Direction.

La classe est conduite par deux enseignants ou enseignantes. L'effectif de la classe comprend entre 18 et 24 élèves. Le taux d'activité des enseignants ou enseignantes est adapté lorsque l'effectif ne correspond pas à cette fourchette.

La ou les communes du cercle scolaire concerné supportent le coût du taux d'activité supplémentaire d'une telle classe par rapport au coût moyen cantonal d'une classe ordinaire.

Art. 22 Types de classes à l'école du cycle d'orientation (art. 9 LS[19])

L'école du cycle d'orientation comprend les types de classes suivants:

  1. la classe prégymnasiale;
  2. la classe générale;
  3. la classe à exigences de base.

L'article 86 al. 3, relatif à la classe de soutien, est réservé.

La direction d'établissement peut organiser un enseignement commun pour des disciplines générales, artistiques et sportives, sans distinction de types de classes. La direction d'établissement définit les modalités des groupes d'enseignement et les soumet pour approbation à l'inspecteur ou à l'inspectrice scolaire.

Art. 23 Dispositifs d'apprentissage de la langue partenaire (art. 12 al. 2 LS[20]) – Echanges linguistiques

Afin d'améliorer et de consolider les connaissances et compétences des élèves dans la langue partenaire, les enseignants et enseignantes peuvent organiser des échanges linguistiques dont les formes varient en fonction de l'âge des élèves. L'échange peut avoir lieu avec un établissement de l'autre partie linguistique du canton, de la Suisse ou de l'étranger.

Lorsque les échanges linguistiques prennent la forme d'un séjour, avec ou sans nuitées, la durée du séjour ne peut dépasser dix jours de classe par année scolaire.

La direction d'établissement autorise les séjours linguistiques.

Lorsqu'ils sont organisés en Suisse, les séjours linguistiques sont obligatoires et gratuits pour les élèves. Seuls les frais de repas sont à la charge des parents, dans les limites fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 24 Dispositifs d'apprentissage de la langue partenaire (art. 12 al. 2 LS[21]) – 12e année linguistique

L'élève ayant achevé sa scolarité obligatoire peut être autorisé-e à effectuer une 12e année linguistique, exceptionnellement une 13e année, dans un établissement de l'autre partie linguistique du canton.

L'élève est intégré-e dans une classe de dernière année du cycle d'orientation, dans le même type de classe. En fin d'année, il ou elle reçoit une attestation.

Aux conditions fixées par la Direction, l'élève peut être intégré-e dans un type de classe plus exigeant. Les objectifs d'apprentissage et les conditions de promotion sont identiques à ceux des autres élèves. En fin d'année, il ou elle reçoit le bulletin scolaire officiel.

La direction d'établissement décide, jusqu'au 30 avril, de l'octroi d'une 12e année linguistique. Elle tient compte de l'avis des enseignants et enseignantes ainsi que des résultats scolaires de l'élève, de son comportement, de son engagement et de sa capacité à prendre en charge sa formation. L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire décide, après consultation de la direction concernée, de l'établissement d'accueil.

Les frais de repas ainsi que le coût et l'organisation du transport sont à la charge des parents.

Les conventions intercantonales en matière de fréquentation d'une école située dans un autre canton sont réservées (art. 13 al. 2 LS[22] et 8 RLS).

Art. 25 Dispositifs d'apprentissage de la langue partenaire (art. 12 al. 2 LS[23]) – Activités ou séquences d'enseignement dans la langue partenaire

Des activités ou des séquences d'enseignement dans les disciplines autres que celles qui sont destinées spécifiquement aux langues peuvent être dispensées dans la langue partenaire.

La direction d'établissement en définit les modalités dans le cadre de la conception générale de l'apprentissage des langues et soumet sa proposition à l'inspecteur ou à l'inspectrice scolaire pour approbation.

Lorsqu'elles sont instaurées, les activités et séquences d'enseignement dans la langue partenaire sont obligatoires pour les élèves.

Les connaissances et les compétences des élèves sont évaluées en principe dans la langue d'enseignement principale (L1), mais peuvent également l'être dans la langue partenaire (L2).

Art. 26 Dispositifs d'apprentissage de la langue partenaire (art. 12 al. 2 LS[24]) – Classes bilingues

Des classes bilingues peuvent être constituées en fonction des savoirs linguistiques des élèves et des contingences locales, en particulier des ressources disponibles au sein du corps enseignant.

La direction d'établissement en définit les modalités dans le cadre de la conception générale de l'apprentissage des langues et soumet sa proposition à l'inspecteur ou à l'inspectrice scolaire pour approbation. Les communes doivent également donner leur consentement.

La fréquentation d'une classe bilingue est facultative pour les élèves. Une fois inscrits, ils y sont engagés pour toute l'année scolaire. Seules des raisons majeures peuvent permettre à un ou une élève d'interrompre sa participation.

La direction d'établissement décide de l'admissibilité d'un ou d'une élève en classe bilingue. Elle tient compte de l'avis des enseignants et enseignantes ainsi que des résultats scolaires de l'élève, de son comportement, de son engagement et de sa capacité à prendre en charge sa formation.

Lorsque les admissions dépassent la capacité d'accueil, un tirage au sort est effectué.

Les connaissances et les compétences des élèves sont évaluées dans les deux langues d'enseignement en fonction des cours suivis en L1 ou en L2.

2 Fonctionnement général de l'école

Art. 27 Règlement d'établissement

La direction d'établissement édicte, en collaboration avec le corps enseignant, un règlement qui définit le fonctionnement de l'établissement et les règles de vie à respecter.

Le règlement est transmis pour information au conseil des parents, aux communes et à l'inspecteur ou à l'inspectrice scolaire.

La cohérence des règlements des établissements d'un même cercle scolaire ou des établissements comprenant des classes francophones et alémaniques doit être assurée.

Les élèves, l'ensemble du personnel de l'établissement, de même que les autres intervenants et intervenantes, y sont soumis.

Les enseignants et enseignantes veillent au respect du règlement dans leur classe et dans le cadre de l'établissement. Leur autorité s'exerce sur tous les élèves de l'établissement.

Art. 28 Intervention de tiers auprès des élèves

Hormis le personnel de l'établissement et les étudiants et étudiantes en stage, les intervenants et intervenantes appelés à délivrer des prestations ponctuelles aux élèves doivent obtenir l'accord préalable de la direction d'établissement qui s'assure de la pertinence de leurs interventions.

L'intervention doit entrer dans le cadre des finalités et des buts de l'école.

En cas de doute sur l'opportunité ou la qualité d'une intervention, ou en cas d'interventions régulières, la direction d'établissement transmet la demande au Service de l'enseignement obligatoire (ci-après: le Service).

Les partenaires légitimés par une législation ou par la Direction sont de fait autorisés à intervenir dans les établissements. La procédure d'agrément prévue à l'article 8 du règlement du 14 juin 2004 concernant la promotion de la santé et la prévention[25] est réservée.

Art. 29 Collaboration avec le secteur privé

Des activités ou des projets particuliers peuvent être soutenus par des tiers à la condition que ce soutien n'affecte pas l'image de l'école ni ne porte atteinte à ses finalités et ses buts.

La Direction émet des directives concernant la collecte de fonds, le parrainage et d'autres formes de collaboration avec le secteur privé.

Art. 30 Temps hebdomadaire d'enseignement (art. 18 al. 4 LS[26])

L'horaire hebdomadaire compte les unités d'enseignement suivantes, de cinquante minutes:

  1. en 1H, 12 à 14 unités;
  2. en 2H, 22 à 24 unités;
  3. en 3H, 24 unités;
  4. en 4H, 26 unités;
  5. de la 5H à la 8H, 28 unités;
  6. de la 9H à la 11H, 32 à 34 unités, y compris les cours à option.

En 1H et 2H, les élèves ont 8 à 10 unités en commun. Les classes réunissant les élèves du premier cycle (1–4H) au sens de l'article 21 ne sont toutefois pas soumises à cette règle.

Les demi-unités sont possibles.

Une unité d'enseignement peut être écourtée du temps nécessaire au déplacement lorsqu'une classe change d'enseignant ou d'enseignante ou de lieu d'enseignement.

Art. 31 Horaire hebdomadaire

La direction d'établissement définit, en collaboration avec le corps enseignant, l'horaire hebdomadaire des classes et le soumet pour approbation aux communes et à l'inspecteur ou à l'inspectrice scolaire puis pour information au conseil des parents.

A l'école primaire, les unités d'enseignement doivent être regroupées de manière à former un horaire bloc (demi-jours entiers) identique pour toutes les classes du cercle scolaire. Exceptionnellement, l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire peut accorder des dérogations, en particulier si l'organisation des transports scolaires l'exige.

A l'école du cycle d'orientation, les unités d'enseignement sont, dans la mesure du possible, regroupées de manière à former un horaire bloc (demi-jours entiers).

Tout changement d'horaire ponctuel doit être autorisé par la direction d'établissement.

Art. 32 Temps scolaire

Est considéré comme temps scolaire, pour chaque élève, le temps correspondant à son horaire hebdomadaire, pauses et déplacements entre les cours inclus. Il comprend également le temps inhérent aux cours facultatifs, aux activités scolaires mentionnées à l'article 33 et aux mesures de soutien.

Durant le temps scolaire, ainsi que dix minutes avant et après les cours, les élèves sont placés sous la responsabilité et la surveillance de l'école.

Le renvoi d'un ou d'une élève à son domicile durant le temps scolaire n'est pas autorisé. En cas de force majeure, notamment par suite de maladie ou d'accident, les parents en sont avertis et prennent les mesures nécessaires pour venir chercher leur enfant.

En cas de vacance dans l'horaire, les élèves restent sous la responsabilité et la surveillance de l'école.

Art. 33 Activités scolaires (art. 10 al. 2 à 6 LS[27])

L'enseignement peut être organisé, durant dix jours de classe au maximum par année scolaire, sous forme notamment d'excursions, de courses d'école, de classes vertes, de semaines thématiques, de voyages d'étude, de camps, de journées sportives ou culturelles. Ces activités doivent poursuivre des objectifs en lien avec les plans d'études.

Les activités scolaires font au préalable l'objet d'une demande de financement des directions d'établissement aux communes dans le cadre de l'élaboration des budgets communaux. Les modalités de la demande sont définies par les communes.

L'enseignant ou l'enseignante informe la direction d'établissement de l'organisation d'une activité. Les conditions d'encadrement et de sécurité des élèves font l'objet d'une attention particulière.

Le conseil des parents et/ou les parents sont informés des activités scolaires. L'accord des parents est nécessaire pour les activités se déroulant à l'étranger.

Sauf dispense individuelle accordée par la direction d'établissement pour des motifs justifiés, tous les élèves y participent. Hormis en cas de maladie ou d'accident, l'élève dispensé-e reste sous la responsabilité et la surveillance de l'école.

La Direction peut émettre des directives ou des recommandations sur les activités scolaires.

Art. 34 Cours facultatifs à l'école du cycle d'orientation

A l'école du cycle d'orientation, des cours facultatifs peuvent être organisés en plus des unités d'enseignement hebdomadaires. Une fois inscrits, les élèves y sont engagés pour toute la durée prévue. Seules des raisons majeures peuvent permettre à l'élève d'interrompre sa participation.

Les directions d'établissement soumettent la liste des cours facultatifs pour approbation à l'inspecteur ou à l'inspectrice scolaire.

Art. 35 Demi-jours de congé hebdomadaire à l'école primaire (art. 20 al. 1 LS[28])

En plus du mercredi après-midi, le nombre de demi-jours de congé hebdomadaire est le suivant:

  1. en 1H, 4 à 5 demi-jours de congé;
  2. en 2H, 2 à 3 demi-jours de congé;
  3. en 3H, 1 à 2 demi-jours de congé, pris chaque semaine séparément par une partie de la classe, puis par l'autre;
  4. en 4H, 1 demi-jour de congé pris chaque semaine séparément par une partie de la classe, puis par l'autre.

Lorsqu'une semaine comprend un jour férié ou un jour de congé, la planification hebdomadaire de l'alternance est maintenue.

Dans les classes à petit effectif, l'enseignement alterné peut être supprimé sur décision de l'inspecteur ou de l'inspectrice scolaire.

Art. 36 Congé à une classe, à un établissement ou à un cercle scolaire (art. 21 LS[29])

L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire peut octroyer à une classe, à un établissement ou à un cercle scolaire un congé d'un jour au maximum par année scolaire, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.

L'octroi d'un congé pour une durée supérieure à un jour, de même que l'octroi d'un congé à plusieurs cercles scolaires ou à tous les établissements du canton, relève de la compétence de la Direction.

Une journée ou deux demi-journées de formation pédagogique par année scolaire réunissant l'ensemble du corps enseignant peuvent être organisées sur le temps scolaire par la direction d'établissement. Les élèves sont mis en congé. La direction d'établissement soumet à l'inspecteur ou à l'inspectrice scolaire les dates retenues et le contenu de la formation pour approbation. Les jours de formation supplémentaires ont lieu hors du temps scolaire.

Les parents et les communes sont informés au plus tôt de la mise en congé des élèves.

Art. 36a Jours joker (art. 21 al.2 LS[30])

Les jours joker ne peuvent pas être utilisés le premier jour d'école de l'année scolaire, lors des activités scolaires définies à l'article 33 et durant les jours de tests de référence cantonale, intercantonale ou internationale.

En début d'année scolaire, la direction d'établissement peut déterminer d'autres occasions particulières où un jour joker ne peut pas être pris.

Les jours joker peuvent être cumulés. Les jours joker non utilisés ne peuvent pas être reportés à l'année scolaire suivante.

En cas d'absences non justifiées d'un ou d'une élève, la direction d'établissement peut restreindre ou refuser l'utilisation des jours joker.

Les parents informent l'établissement de la prise d'un jour joker au moins une semaine à l'avance.

Les parents sont responsables des congés qu'ils sollicitent pour leurs enfants et assument le suivi des programmes. A la demande de l'école, les élèves rattrapent la matière et les évaluations manquées.

Art. 37 Congé à un ou une élève (art. 21 LS[31]) – Principes

Un congé peut être octroyé à un ou une élève pour des motifs justifiés. Sont seuls pris en considération les motifs dûment attestés pouvant exceptionnellement l'emporter sur l'obligation de fréquenter l'école tels que:

  1. un événement familial important;
  2. une fête religieuse importante ou la pratique d'un acte religieux important;
  3. un événement sportif ou artistique d'importance auquel l'élève participe activement;
  4. à l'école du cycle d'orientation, un stage, un examen ou un autre événement relevant de l'orientation professionnelle s'il ne peut être effectué en dehors du temps scolaire.

Art. 38 Congé à un ou une élève (art. 21 LS[32]) – Procédure

La demande de congé est présentée par écrit suffisamment à l'avance, à tout le moins dès que le motif est connu, à la direction d'établissement. Elle est motivée, le cas échéant, avec une pièce justificative, et signée des parents.

La demande indique combien d'enfants sont concernés et leur année de scolarité. Dans le cas d'enfants scolarisés à l'école primaire et à l'école du cycle d'orientation, une décision commune des directions d'établissement est exigée.

La décision est communiquée aux parents par écrit.

Les parents sont responsables des congés qu'ils sollicitent pour leurs enfants et assument le suivi des programmes. A la demande de l'école, les élèves rattrapent la matière et les évaluations manquées. Si le congé interfère avec une période d'examens officiels, des mesures spécifiques doivent être prises.

Les directions d'établissement sont compétentes pour décider des congés jusqu'à quatre semaines ou vingt jours par année scolaire. Au-delà, la Direction est compétente.

Art. 38a Fréquentation temporaire d'une école à l'étranger

La fréquentation temporaire d'une école à l'étranger est reconnue par la Direction si:

  1. sa durée est d'au moins un semestre scolaire entier;
  2. la formation dispensée permet l'atteinte des objectifs fixés par les plans d'études en vigueur;
  3. une attestation sur la fréquentation régulière des cours et un bulletin scolaire sont fournis au retour.

Des semestres partiels ne sont pas reconnus.

En cas de non-reconnaissance, l'année scolaire de l'élève n'est ni validée ni comptabilisée.

Art. 39 Absence imprévue

En cas d'absence imprévue d'un ou d'une élève, notamment en cas de maladie ou d'accident, les parents en avisent immédiatement l'établissement, en indiquant le motif de l'absence.

Lorsque l'établissement ne reçoit pas d'avis des parents, il prend contact sans délai avec eux ou avec les personnes désignées par eux pour déterminer la cause de l'absence. Si l'absence reste inexpliquée, l'établissement entreprend des recherches, le cas échéant avec l'aide des communes, et est habilité à prendre toute mesure utile pour retrouver l'élève. Les frais éventuels en découlant sont à la charge des parents.

L'absence pour maladie ou accident doit être justifiée au moyen d'un certificat médical adressé à la direction d'établissement, dès qu'elle dépasse quatre jours de classe consécutifs, week-ends et jours fériés non compris, ou en cas d'absences répétées.

La demande de dispense d'un cours particulier ou d'une activité scolaire est accompagnée d'un certificat médical si elle est motivée par des raisons de santé.

D'autres justifications écrites peuvent être exigées lors d'absences dues à d'autres motifs.

A la demande de l'école, les élèves rattrapent la matière et les évaluations manquées. Si l'absence a interféré avec une période d'examens officiels, des mesures spécifiques doivent être prises.

Art. 39a Absences répétées ou de longue durée

Lorsque les absences d'un ou d'une élève, indépendamment du motif, sont si nombreuses qu'elles ne permettent pas de considérer qu'il ou elle a fréquenté régulièrement les cours, en particulier lorsque l'absence a duré plus de soixante jours d'école consécutifs ou non consécutifs, la direction d'établissement peut, après avoir pris l'avis des enseignants et enseignantes concernés, décider de ne pas valider l'année scolaire, laquelle n'est pas comptabilisée.

Cette mesure ne peut être décidée qu'une seule fois au cours de la scolarité obligatoire.

Art. 40 Absences imputables aux parents (art. 32 LS[33])

Lorsqu'une absence illégitime ou des arrivées tardives et répétées d'un ou d'une élève sont dues au fait des parents ou lorsqu'un congé a été obtenu sur la base de fausses déclarations, la direction d'établissement dénonce les parents à la préfecture.

La Direction informe la direction d'établissement de l'issue d'une dénonciation en matière de violation des obligations scolaires.

Un avis à l'autorité de protection de l'enfant au sens de l'article 102 est réservé.

Art. 41 Contrôle des absences

Les enseignants et enseignantes contrôlent les absences des élèves en classe et les inscrivent selon les modalités fixées par la Direction.

Art. 42 Enseignement religieux confessionnel (art. 23 LS[34])

La Direction détermine le nombre d'unités réservé à l'enseignement religieux confessionnel, après avoir pris l'avis des Eglises et des communautés religieuses reconnues.

A la demande des autorités ecclésiastiques compétentes, la direction d'établissement accorde aux élèves qui souhaitent se préparer aux actes culturels importants jusqu'à deux jours de congé par acte, choisis d'un commun accord.

La déclaration écrite des parents selon laquelle leur enfant ne suivra pas le cours d'enseignement religieux confessionnel est adressée, avant le début de l'année scolaire, à la direction d'établissement. Les élèves âgés de 16 ans révolus peuvent agir par eux-mêmes.

Les élèves dispensés restent sous la responsabilité et la surveillance de l'école.

Art. 43 Projets pédagogiques (art. 24 LS[35])

Est considéré comme projet pédagogique un projet dont les buts sont en adéquation avec les objectifs des plans d'études et qui concourt à les faire atteindre ou qui servent au développement de l'école sur le plan organisationnel, pédagogique, didactique ou éducatif. Le projet peut concerner un groupe d'élèves, un établissement, une région ou l'ensemble du canton.

Le projet est soumis au ou à la supérieur-e hiérarchique du concepteur ou de la conceptrice, avec l'indication des buts, des intervenants et intervenantes, des moyens nécessaires, de la durée, des effets attendus, des modalités d'évaluation et de communication. Sa mise en œuvre ne peut se faire qu'une fois l'autorisation délivrée par le ou la supérieur-e hiérarchique.

Le conseil des parents et/ou les parents sont informés des projets mis en œuvre.

Les communes sont consultées au préalable lorsque le projet touche à l'organisation et au fonctionnement de leur cercle scolaire.

Art. 44 Effectifs des classes (art. 26 et 27 LS[36]) – Ecole primaire a) Effectifs des 1H et 2H

Les élèves en 1H et 2H sont regroupés dans une même classe.

Le nombre de classes de chaque cercle scolaire ou établissement au sens de l'article 50 al. 3 de la loi scolaire[37] est établi en fonction du nombre total d'élèves de 1H et 2H comme il suit:

Nombre d'élèves Nombre de classes
de 12 à 23 élèves 1 classe
de 24 à 46 élèves 2 classes
de 47 à 67 élèves 3 classes
de 68 à 88 élèves 4 classes
de 89 à 109 élèves 5 classes
de 110 à 130 élèves 6 classes
de 131 à 151 élèves 7 classes
de 152 à 172 élèves 8 classes
de 173 à 193 élèves 9 classes
de 194 à 214 élèves 10 classes
...

Chaque élève au bénéfice d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée et intégré-e en classe ordinaire compte pour trois élèves dans le cercle scolaire ou dans l'établissement.

Art. 45 Effectifs des classes (art. 26 et 27 LS[38]) – Ecole primaire b) Effectifs des 3H à 8H

Le nombre de classes de chaque cercle scolaire ou établissement au sens de l'article 50 al. 3 de la loi scolaire[39] est établi en fonction du nombre total d'élèves de la 3H à la 8H.

Le nombre de classes est déterminé comme il suit:

Nombre d'élèves Nombre de classes
de 14 à 26 élèves 1 classe
de 27 à 45 élèves 2 classes
de 46 à 65 élèves 3 classes
de 66 à 86 élèves 4 classes
de 87 à 107 élèves 5 classes
de 108 à 128 élèves 6 classes
de 129 à 149 élèves 7 classes
de 150 à 170 élèves 8 classes
de 171 à 191 élèves 9 classes
de 192 à 212 élèves 10 classes
de 213 à 233 élèves 11 classes
de 234 à 254 élèves 12 classes
de 255 à 275 élèves 13 classes
de 276 à 296 élèves 14 classes
de 297 à 317 élèves 15 classes
de 318 à 338 élèves 16 classes
de 339 à 359 élèves 17 classes
de 360 à 380 élèves 18 classes
de 381 à 401 élèves 19 classes
de 402 à 422 élèves 20 classes
de 423 à 443 élèves 21 classes
de 444 à 464 élèves 22 classes
de 465 à 485 élèves 23 classes
de 486 à 506 élèves 24 classes
de 507 à 527 élèves 25 classes
de 528 à 548 élèves 26 classes
de 549 à 569 élèves 27 classes
de 570 à 590 élèves 28 classes
de 591 à 611 élèves 29 classes
de 612 à 632 élèves 30 classes
de 633 à 653 élèves 31 classes
de 654 à 674 élèves 32 classes
de 675 à 695 élèves 33 classes
de 696 à 716 élèves 34 classes
de 717 à 737 élèves 35 classes
de 738 à 758 élèves 36 classes
de 759 à 779 élèves 37 classes
de 780 à 800 élèves 38 classes
de 801 à 821 élèves 39 classes
de 822 à 842 élèves 40 classes
...

Chaque élève au bénéfice d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée et intégré-e en classe ordinaire compte pour trois élèves dans le cercle scolaire ou dans l'établissement.

Lorsqu'une classe dépasse le seuil de 26 élèves, l'ensemble des possibilités d'organisation des classes au sein de l'établissement doit être examiné par l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire, qui peut en particulier accorder un appui pédagogique à la classe.

Une classe de soutien, au sens de l'article 86 al. 3, doit comprendre au minimum 6 élèves et au maximum 11 élèves. Le nombre de classes est déterminé comme il suit:

Nombre d'élèves Nombre de classes
de 6 à 11 élèves 1 classe
de 12 à 22 élèves 2 classes
...

Art. 46 Effectifs des classes (art. 26 et 27 LS[40]) – Ecole primaire c) Commission des effectifs scolaires primaires

En application des articles 53 al. 1 et 2 et 54, il peut être dérogé aux effectifs fixés aux articles 44 et 45 sur la base d'objectifs fixés par le Conseil d'Etat. La Direction prend alors l'avis de la commission des effectifs scolaires.

La commission des effectifs scolaires est un organe consultatif, composée d'une personne représentant les associations professionnelles du corps enseignant primaire de chaque région linguistique, d'une personne représentant les communes de chaque région linguistique ainsi que des chef-fe-s des Services de l'enseignement obligatoire. Le secrétariat est assuré par la Direction.

L'avis de la commission doit parvenir à la Direction le 10 juin au plus tard.

Si les objectifs fixés par le Conseil d'Etat ne peuvent être raisonnablement atteints, la Direction en informe le Conseil d'Etat.

Art. 47 Effectifs des classes (art. 26 et 27 LS[41]) – Ecole primaire d) Répartition des classes primaires

La direction d'établissement répartit les classes par année d'enseignement en fonction du nombre de classes attribué au cercle scolaire ou à l'établissement. Elle répartit également les élèves dans les classes et les classes dans les locaux scolaires. Ces répartitions sont soumises pour approbation aux communes et à l'inspecteur ou à l'inspectrice scolaire.

Les classes sont attribuées aux enseignants et enseignantes par la direction d'établissement.

Art. 48 Effectifs des classes (art. 26 et 27 LS[42]) – Ecole du cycle d'orientation a) Effectifs des types de classes

Une classe prégymnasiale doit comprendre au minimum 15 élèves et au maximum 29 élèves. Le nombre de classes est déterminé comme il suit:

Nombre d'élèves Nombre de classes
de 15 à 29 élèves 1 classe
de 30 à 58 élèves 2 classes
de 59 à 87 élèves 3 classes
...

Une classe générale doit comprendre au minimum 14 élèves et au maximum 27 élèves. Le nombre de classes est déterminé comme il suit:

Nombre d'élèves Nombre de classes
de 14 à 27 élèves 1 classe
de 28 à 54 élèves 2 classes
de 55 à 81 élèves 3 classes
...

Une classe à exigences de base doit comprendre au minimum 11 élèves et au maximum 21 élèves. Le nombre de classes est déterminé comme il suit:

Nombre d'élèves Nombre de classes
de 11 à 21 élèves 1 classe
de 22 à 42 élèves 2 classes
de 43 à 63 élèves 3 classes
...

Une classe de soutien, au sens de l'article 86 al. 3, doit comprendre au minimum 6 élèves et au maximum 11 élèves. Le nombre de classes est déterminé comme il suit:

Nombre d'élèves Nombre de classes
de 6 à 11 élèves 1 classe
de 12 à 22 élèves 2 classes
...

Chaque élève au bénéfice d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée et intégré-e en classe ordinaire compte pour trois élèves dans sa classe.

Art. 49 Effectifs des classes (art. 26 et 27 LS[43]) – Ecole du cycle d'orientation b) Cours à option et cours facultatifs à l'école du cycle d'orientation

Un cours à option ou un cours facultatif doit comprendre au moins 8 élèves.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la Direction peut déroger à cette limite.

Art. 50 Effectifs des classes (art. 26 et 27 LS[44]) – Ecole du cycle d'orientation c) Répartition des classes du cycle d'orientation

La direction d'établissement répartit les classes par année d'enseignement en fonction du nombre de classes attribué à l'établissement. Elle répartit également les élèves dans les classes et les classes dans les locaux scolaires. Ces répartitions sont soumises pour approbation aux communes et à l'inspecteur ou à l'inspectrice scolaire.

Les classes sont attribuées aux enseignants et enseignantes par la direction d'établissement.

Art. 51 Enseignement par demi-classe

La Direction peut accorder un appui pédagogique ou dédoubler la classe pour l'enseignement des activités créatrices et de l'économie familiale dès 16 élèves.

Art. 52 Rôle des communes

Les communes tiennent la statistique des effectifs scolaires, surveillent leur évolution et en prévoient les conséquences en termes d'ouverture et de fermeture de classes en collaboration avec la direction d'établissement.

Art. 53 Ouverture et fermeture d'une classe (art. 27 LS[45])

L'ouverture ou la fermeture d'une classe est décidée sur la base des effectifs arrêtés au 15 mai selon les articles 44 à 51.

Lorsque des circonstances spéciales le justifient, la Direction peut accorder un appui pédagogique en lieu et place de l'ouverture d'une classe ou, au cycle d'orientation, décider l'organisation de groupes d'enseignement (types de classes confondus).

Exceptionnellement, la Direction peut décider de l'ouverture d'une classe après le 15 mai, notamment en raison d'un flux migratoire important.

Art. 54 Maintien d'une classe (art. 27 LS[46])

Une classe peut être maintenue malgré un effectif inférieur à celui qui était prévu:

  1. lorsqu'elle compte un nombre particulièrement élevé d'élèves présentant des besoins scolaires particuliers;
  2. lorsque sa fermeture imposerait un transport d'élèves trop long ou trop coûteux;
  3. à l'école primaire, lorsque sa fermeture impliquerait la création de classes à plus de deux années successives;
  4. à l'école du cycle d'orientation, lorsqu'elle est la seule de ce type.

Est en outre réservé l'article 27 al. 3 de la loi scolaire[47].

3 Parents

Art. 55 Information des parents (art. 30 LS[48])

Les parents sont régulièrement informés du parcours scolaire de leur enfant au travers d'entretiens individuels et du bulletin scolaire. D'autres moyens d'information peuvent faire le lien entre l'école et les parents.

Les parents sont également informés du déroulement de la scolarité au travers de séances d'information ou de communications écrites.

Les parents sont représentés dans les conseils de parents.

Art. 56 Interprétariat (art. 30 LS[49])

Lorsque la communication avec des parents allophones établis dans le canton en principe depuis moins de deux ans ou avec des parents atteints de surdité s'avère insuffisante, les établissements peuvent faire appel à des interprètes interculturels ou en langue des signes.

La Direction, en collaboration avec les communes, désigne les partenaires habilités à l'interprétariat et fixe avec elles les modalités du contrat de prestation.

Art. 57 Collaboration entre l'école et les parents (art. 30 LS[50])

Les parents encouragent et soutiennent leur enfant dans ses apprentissages en créant un environnement propice au travail scolaire et en veillant à ce que ses occupations en dehors de l'école ne nuisent pas à son travail scolaire.

Ils fournissent à leur enfant les effets et équipements personnels.

Ils s'assurent que leur enfant fréquente l'école aux horaires établis.

Ils rappellent à leur enfant l'importance de respecter les règles de l'établissement.

Ils sont responsables des dommages que leur enfant cause dans le cadre scolaire, intentionnellement ou par négligence.

Ils assistent aux séances d'information et aux entretiens individuels organisés par l'école. Ils se conforment aux heures de visite ou de contact prévues par l'établissement.

Les établissements peuvent proposer aux parents et à leurs enfants la signature d'une charte engageant les uns et les autres au respect de leurs obligations respectives.

En cas de difficulté de collaboration, la direction d'établissement ou les parents peuvent exiger un entretien.

Art. 58 Conseil des parents (art. 31 LS[51]) – Rôle

Le conseil des parents permet l'échange d'informations et le débat de propositions entre les parents, l'établissement et les communes. Il défend les préoccupations des parents et l'intérêt des élèves en général. Le conseil des parents n'est informé ni ne traite d'aucune situation individuelle.

Le conseil des parents peut remplir des tâches en lien avec la vie de l'établissement. Il peut, après concertation avec la direction d'établissement, organiser différentes actions ou activités auxquelles il participe.

Art. 59 Conseil des parents (art. 31 LS[52]) – Constitution

Les communes, en collaboration avec la direction d'établissement, constituent le conseil des parents. Le règlement scolaire communal fixe notamment le nombre de membres, le mode de désignation ainsi que les règles générales d'organisation et de fonctionnement.

Les membres sont désignés pour une durée minimale de trois ans. Les communes peuvent fixer une durée maximale.

Les communes peuvent démettre une personne qui nuit au fonctionnement ou à l'image du conseil des parents ou de l'école. Sauf cas grave, cette décision est précédée d'un avertissement.

Art. 60 Conseil des parents (art. 31 LS[53]) – Réunions

Le conseil des parents se réunit au moins deux fois par année scolaire. Les réunions du conseil ne sont pas publiques.

Art. 61 Conseil des parents (art. 31 LS[54]) – Information du public

La présidence est la porte-parole du conseil. Elle est compétente pour traiter, conformément à la législation cantonale y relative, les demandes d'accès aux documents du conseil.

A la demande de la présidence, les membres ainsi que la personne qui assure le secrétariat sont tenus à la discrétion sur les objets traités en séance.

4 Elèves

4.1 Droits et obligations des élèves

Art. 62 Egalité des droits entre garçons et filles (art. 33 al. 2 LS[55])

Les garçons et les filles reçoivent un enseignement identique et suivent les mêmes cours obligatoires dispensés dans des classes mixtes.

L'enseignement de l'éducation physique et sportive peut être donné séparément aux garçons et aux filles.

Art. 63 Droits (art. 33 LS[56])

Les élèves sont informés et associés à la vie générale de la classe et de l'établissement, et possibilité leur est donnée d'exprimer leur avis et d'émettre des propositions. Les modalités de participation à la vie scolaire sont définies dans le règlement d'établissement.

Une délégation d'élèves peut être invitée et entendue par le conseil des parents.

Pour que l'élève soit impliqué-e dans ses apprentissages, il ou elle participe en principe aux entretiens entre l'école et ses parents.

Art. 64 Obligations (art. 34 LS[57])

Les élèves fréquentent l'école aux horaires établis.

Ils font preuve de soin, d'attention et de régularité dans le travail et prennent une part active à la vie de l'établissement.

Ils contribuent au bon climat de la classe.

Ils prennent soin du matériel, du mobilier et des locaux mis à leur disposition. Ils sont responsables de leurs objets et effets personnels en cas de vol, dommage ou perte.

Art. 65 Devoirs à domicile

Dès la 3H, les enseignants et enseignantes peuvent donner aux élèves des devoirs à effectuer à domicile, conformément aux orientations du Service.

Les directions d'établissement veillent à l'harmonisation des pratiques au sein de leur établissement.

Art. 66 Interdictions

Durant le temps scolaire, il est notamment interdit de:

  1. détenir, consommer, vendre ou distribuer de l'alcool, des cigarettes, E-cigarettes ou autres dérivés, des stupéfiants ou des substances illicites;
  2. détenir, utiliser, vendre ou distribuer des objets ou des substances inappropriés à l'école ou qui présentent un danger.

L'utilisation d'appareils électroniques est interdite durant le temps scolaire, sauf autorisation de l'enseignant ou de l'enseignante ou de l'établissement. On entend par appareil électronique tous les appareils permettant de téléphoner, de capter ou de reproduire des sons ou des images ou de communiquer par Internet.

En cas d'infraction, l'établissement peut confisquer immédiatement ces objets et substances. L'accès au contenu d'un téléphone portable n'est possible qu'avec le consentement de son ou sa propriétaire.

La restitution à l'élève ou aux parents a lieu au moment choisi par la direction d'établissement dans un délai maximal de deux semaines après la confiscation.

Les dispositions du droit pénal et du droit concernant la protection de l'enfant sont réservées.

Art. 67 Mesures éducatives

L'enseignant ou l'enseignante prend à l'égard de l'élève dont le comportement est répréhensible les mesures éducatives appropriées.

L'enseignant ou l'enseignante peut notamment:

  1. lui demander de réparer le dommage;
  2. lui imposer un travail supplémentaire à domicile ou à l'école;
  3. l'éloigner momentanément de la classe;
  4. lui imposer une tâche éducative, à assumer pendant ou en dehors du temps scolaire, d'une durée maximale de deux heures par infraction.

Les mesures éducatives peuvent être cumulées.

Les amendes ou réparations en argent ne sont pas autorisées.

L'élève reste sous la responsabilité et la surveillance de l'école.

Les parents sont informés à l'avance lorsque leur enfant est retenu-e en dehors du temps scolaire.

Art. 68 Sanctions disciplinaires (art. 39 LS[58])

Sont de la compétence de la direction d'établissement les sanctions suivantes:

  1. le blâme;
  2. une tâche éducative, à assumer pendant ou en dehors du temps scolaire, d'une durée de trois heures à dix-huit heures par infraction;
  3. la privation ou l'exclusion d'une activité scolaire au sens de l'article 33;
  4. l'exclusion partielle ou totale des cours d'une durée maximale de deux semaines par année scolaire.

Sont de la compétence de l'inspecteur ou de l'inspectrice scolaire les sanctions suivantes:

  1. l'exclusion partielle ou totale des cours pour une durée maximale de quatre semaines supplémentaires par année scolaire;
  2. durant la prolongation de la scolarité, l'exclusion définitive.

Exceptionnellement, les sanctions peuvent être cumulées.

L'exclusion de cours de plus de deux jours et l'exclusion définitive ne peuvent, sauf cas grave, être prononcées que si la sanction a été précédée d'un avertissement écrit aux parents. L'avertissement relève de l'autorité compétente pour prononcer la sanction elle-même.

L'élève reste sous la responsabilité et la surveillance de l'école, sauf pendant les périodes d'exclusion des cours ou d'une activité scolaire où il ou elle est sous la responsabilité de ses parents.

L'autorité scolaire appelée à prononcer une sanction établit les faits et entend l'élève et ses parents.

La décision est communiquée aux parents par écrit.

Les dispositions du droit pénal et du droit concernant la protection de l'enfant sont réservées.

Art. 69 Détermination de la mesure éducative ou de la sanction disciplinaire

La mesure éducative ou la sanction disciplinaire est déterminée en tenant compte des circonstances, de l'âge et du comportement de l'élève, de la faute commise et de l'atteinte portée au fonctionnement de l'école.

Une mesure éducative ou une sanction disciplinaire ne peut être prononcée par l'autorité scolaire ou être exécutée dans le cadre scolaire que si l'infraction a été commise alors que l'élève était placé-e sous la responsabilité de l'école au sens de l'article 32 ainsi que lors des transports organisés durant le temps scolaire et les repas de midi pris au sein d'un établissement du cycle d'orientation.

Le coût et l'organisation d'un transport occasionné par une mesure éducative ou une sanction disciplinaire sont à la charge des parents.

Art. 70 Travail scolaire non exécuté

Le fait qu'un travail scolaire ou une évaluation n'ait pas été exécuté conformément aux exigences, notamment pour cause d'absence injustifiée, de fraude ou de plagiat, entraîne l'annulation du travail ou de l'évaluation, l'attribution de l'appréciation ou de la note la plus basse ou le prononcé d'une mesure éducative ou d'une sanction disciplinaire.

Art. 71 Mesure de protection urgente

Indépendamment de toute infraction disciplinaire, la direction d'établissement peut décider, avec effet immédiat, qu'un ou une élève ne fréquente pas l'école lorsque l'intérêt de l'élève en question, d'autres élèves ou de l'établissement l'exige. L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire en est informé-e.

L'éloignement, dont la durée maximale est de deux semaines, est assorti en principe:

  1. d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la responsabilité des parents ou, le cas échéant, au sein d'un autre établissement;
  2. et/ou, si besoin, d'un accompagnement éducatif ou d'un soutien psychologique avec l'accord des parents.

Les parents et l'élève sont entendus le plus rapidement possible.

La direction d'établissement peut demander la collaboration de l'autorité de protection de l'enfant.

4.2 Evaluation du travail scolaire (art. 37 et 38 LS[59])

Art. 72 Buts de l'évaluation

L'évaluation vise à:

  1. conduire l'enseignement dans le but de permettre aux élèves de développer leurs compétences afin d'atteindre les objectifs fixés dans les plans d'études;
  2. situer l'élève dans ses apprentissages;
  3. informer les parents et l'élève de sa progression dans les apprentissages, en explicitant ses forces et ses difficultés;
  4. dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises en vue des décisions de promotion et d'orientation.

Art. 73 Contenus de l'évaluation

L'évaluation décrit la progression de l'élève dans ses apprentissages et détermine le niveau d'atteinte de ses connaissances et de ses compétences. Elle se réfère aux objectifs fixés dans les plans d'études et se fonde sur des critères explicites.

L'évaluation décrit également le niveau de développement des capacités transversales définies dans les plans d'études.

En principe, tous les domaines disciplinaires définis par des attentes fondamentales font l'objet d'une évaluation sommative.

Art. 74 Modalités de l'évaluation

L'évaluation se pratique sous différentes formes, tant orales qu'écrites.

Selon le but principal d'une évaluation et le moment où elle a lieu, cette dernière peut avoir les visées suivantes:

  1. l'évaluation à visée formative intégrée à l'enseignement-apprentissage, laquelle permet de repérer les éventuelles difficultés d'apprentissage;
  2. l'évaluation à visée sommative, laquelle est critériée et permet de dresser un bilan des connaissances et des compétences acquises par l'élève à un moment donné.

En fonction du développement et de l'âge de l'élève, les modalités de l'évaluation peuvent varier.

Les travaux des élèves sont conservés jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ils sont ensuite rendus aux élèves ou détruits.

Art. 75 Critères d'évaluation

A l'école primaire, les connaissances et compétences de l'élève sont évaluées au moyen d'appréciations, comprenant un choix de plusieurs positions, ou par des notes allant de 6 à 3. Dans le bulletin scolaire, les notes peuvent être fractionnées au demi.

A l'école du cycle d'orientation, les connaissances et compétences de l'élève sont évaluées au moyen de notes allant de 6 à 1. Dans le bulletin scolaire, les notes peuvent être fractionnées au demi.

La note 4 indique le seuil de suffisance.

Les capacités transversales sont évaluées par des appréciations.

La signification des appréciations et des notes est précisée dans des directives de la Direction.

Art. 76 Tests de référence (art. 37 al. 2 LS[60])

Des tests de référence passés simultanément par tout ou partie des élèves ont lieu au cours de leur scolarité. Ces tests peuvent être de portée cantonale, intercantonale ou internationale.

La Direction fixe le but des tests de référence ainsi que leurs modalités d'exécution, de correction, de communication et de prise en compte des résultats dans l'évaluation de l'élève.

Lorsqu'un ou une élève présente des besoins scolaires particuliers, l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire décide de lui faire passer ou non les tests de référence, après avoir consulté les professionnel-le-s intervenant auprès de l'élève.

Art. 77 Situations particulières

Les connaissances et compétences de l'élève présentant des besoins scolaires particuliers peuvent être évaluées selon des modalités adaptées à sa situation.

Le bulletin scolaire mentionne les disciplines qui ont été évaluées de manière adaptée ainsi que les dispenses de disciplines.

En cas d'objectifs individualisés, un rapport pédagogique complète le bulletin scolaire. Le rapport contient une évaluation globale de la progression de l'élève dans ses apprentissages et du niveau de développement des capacités transversales.

Art. 78 Communication de l'évaluation – Entretien avec les parents

L'entretien est le mode de communication privilégié pour informer les parents de la progression de leur enfant dans ses apprentissages. Il a lieu au moins une fois par année. En tout temps, le corps enseignant et les parents peuvent solliciter d'autres entretiens.

Le corps enseignant et les parents contribuent à la qualité des entretiens en apportant, pour le corps enseignant, des traces d'apprentissages et des observations et, pour les parents, toute information utile.

Art. 79 Communication de l'évaluation – Bulletin scolaire

Le bulletin scolaire est le document attestant l'accomplissement de la scolarité obligatoire de chaque élève.

Il est le moyen officiel de communication des résultats scolaires de l'élève.

La Direction fixe le contenu du bulletin scolaire et des directives y relatives en matière d'évaluation.

Le bulletin scolaire est remis aux parents deux fois par année, au terme de chaque semestre. Par leur signature, les parents attestent avoir pris connaissance des résultats qui y sont consignés.

Seuls le corps enseignant et les directions d'établissement peuvent effectuer des annotations ou apporter des modifications dans le bulletin scolaire. L'élève ou toute autre personne qui détériore le bulletin scolaire, le perd ou y apporte des inscriptions personnelles ou des modifications doit le remplacer à ses frais.

Le bulletin scolaire est conservé à l'école, puis est remis à l'élève au terme de sa scolarité obligatoire.

Art. 80 Passage de l'école primaire à l'école du cycle d'orientation (art. 9 al. 2 LS[61])

Une procédure de passage de l'école primaire à l'école du cycle d'orientation détermine le type de classe assurant l'encadrement pédagogique le mieux approprié aux connaissances et compétences de l'élève.

Les indicateurs permettant de prendre une décision de préorientation sont l'avis des enseignants et enseignantes de 8H, les notes du premier semestre de la 8H, l'avis des parents et de l'élève et les résultats obtenus à l'évaluation de préorientation.

Lorsque les trois premiers indicateurs sont concordants, la direction d'établissement confirme l'accès de l'élève au type de classe correspondant. En cas de non-concordance, la direction d'établissement décide de la préorientation de l'élève en tenant compte des quatre indicateurs.

La procédure vise à une préorientation. La perméabilité entre les types de classes constitue une possibilité d'orientation en continu.

La procédure de préorientation est définie par la Direction.

La préorientation des élèves provenant d'autres cantons, de l'étranger ou de l'enseignement privé est décidée par la direction d'établissement.

Art. 81 Changement de type de classe (art. 9 al. 3 LS[62])

Un changement de type de classe peut être effectué dans la mesure où le travail scolaire, les connaissances et les compétences de l'élève le justifient.

Le changement a lieu en principe au terme de chaque semestre. En 9H, un changement en cours d'année est toutefois possible s'il s'avère que la décision de préorientation n'est pas judicieuse.

Le changement vers un type de classe plus exigeant est facilité par une pédagogie de soutien de durée limitée organisée par l'établissement en plus des unités d'enseignement hebdomadaires.

Avant de décider d'un changement de type de classe, la direction d'établissement entend l'élève et ses parents et prend l'avis des enseignants et enseignantes concernés.

La Direction fixe les conditions d'un changement de type de classe.

Art. 82 Orientation continue (art. 9 al. 3 LS[63])

L'orientation continue des élèves est favorisée:

  1. par une concertation régulière entre la direction d'établissement, le corps enseignant, les parents et l'élève; d'autres professionnel-le-s intervenant auprès de l'élève peuvent être amenés à collaborer;
  2. par une information des élèves et des parents sur les conditions d'un changement de type de classe ainsi que sur les possibilités de formation, de leurs conditions d'accès et des débouchés qu'elles permettent.

4.3 Mesures de soutien (art. 35 LS[64])

Art. 83 Procédure d'octroi des mesures ordinaires

Les enseignants et enseignantes vouent une attention particulière aux élèves présentant des besoins scolaires particuliers. Ils différencient leurs pratiques pédagogiques pour rendre leur enseignement accessible à tous les élèves.

En cas de besoin, l'enseignant ou l'enseignante, en collaboration avec les parents, requiert les mesures de soutien appropriées.

Sous réserve de la désignation d'une autre autorité, la direction d'établissement décide de l'octroi et de l'ampleur des mesures de soutien ordinaires après avoir requis l'avis des professionnel-le-s intervenant auprès de l'élève. Les parents sont associés à la procédure.

La Direction fixe la distribution de l'offre des mesures de soutien ordinaires. L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire veille au respect de ces règles.

Art. 84 Mise en œuvre, suivi et évaluation des mesures

La direction d'établissement, en collaboration avec les professionnel-le-s intervenant auprès de l'élève, veille à la mise en œuvre et au suivi des mesures adoptées ainsi qu'à leur évaluation régulière sous l'angle de leur opportunité et de leur adéquation aux besoins de l'élève.

Une étroite collaboration est nécessaire entre le corps enseignant et les professionnel-le-s qui dispensent les mesures de soutien. Ces derniers établissent en particulier les objectifs pédagogiques et éducatifs de la mesure octroyée, en concertation avec les enseignants et enseignantes.

Art. 85 Elèves en difficulté d'apprentissage ou de développement – Appui pédagogique

Un appui pédagogique, dispensé individuellement ou à un petit groupe d'élèves, peut être octroyé, pour une durée limitée, en faveur de l'élève éprouvant des difficultés à atteindre les attentes fondamentales des plans d'études en raison d'un retard scolaire.

A l'école du cycle d'orientation, les appuis peuvent être dispensés en plus des unités d'enseignement hebdomadaires.

Art. 86 Elèves en difficulté d'apprentissage ou de développement – Mesure d'aide ordinaire de pédagogie spécialisée

L'élève peut être mis-e au bénéfice d'une mesure d'aide ordinaire de pédagogie spécialisée lorsque ses difficultés sont liées à un trouble spécifique d'apprentissage ou de développement attesté par un ou une spécialiste agréé-e par la Direction et/ou lorsqu'il ou elle n'atteint pas ou que partiellement les attentes fondamentales des plans d'études.

L'élève peut être au bénéfice d'objectifs individualisés, élaborés à partir des objectifs fixés dans les plans d'études. Ils prennent en compte les besoins et capacités de l'élève. L'évaluation des apprentissages se réfère aux objectifs prévus dans le projet pédagogique individualisé.

Les mesures d'aide ordinaires de pédagogie spécialisée peuvent être dispensées individuellement, à un petit groupe d'élèves ou dans une classe de soutien. Dans ce dernier cas, l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire doit donner son accord. Les élèves sont le plus possible intégrés à l'enseignement et aux activités des classes ordinaires.

Le coût et l'organisation d'un transport scolaire occasionné par un regroupement d'élèves sont à la charge des communes du cercle scolaire de domicile ou de résidence habituelle des élèves.

Art. 87 Elèves en difficulté d'apprentissage ou de développement – Mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée

L'élève en situation de handicap qui est entravé-e dans ses possibilités de développement et qui ne peut pas participer à l'enseignement de l'école ordinaire peut être mis-e au bénéfice d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée.

La procédure d'octroi est définie dans la législation sur la pédagogie spécialisée.

Art. 88 Elèves en difficulté d'apprentissage ou de développement – Prolongement de cycle

A l'école primaire, le prolongement de cycle peut être décidé si, avec une grande probabilité, les difficultés d'apprentissage ou de développement de l'élève peuvent être surmontées et que cette mesure lui soit bénéfique.

A l'école du cycle d'orientation, l'élève en difficulté change de type de classe conformément à l'article 81. Exceptionnellement, le prolongement de cycle dans le même type de classe peut être décidé.

Le prolongement de cycle ne peut, en principe, être décidé qu'une seule fois au cours de la scolarité obligatoire.

Art. 89 Elèves en situation de handicap ou de trouble fonctionnel – Compensation des désavantages

L'élève en situation de handicap ou de trouble fonctionnel attesté par un ou une spécialiste agréé-e par la Direction peut être mis-e au bénéfice de mesures de compensation sous forme d'aménagements spécifiques en classe et/ou de conditions particulières d'exécution d'examen lorsqu'il ou elle est en mesure d'atteindre les objectifs des plans d'études.

La Direction émet des directives sur les mesures de compensation.

Les mesures de compensation doivent respecter le principe de la proportionnalité.

Art. 90 Elèves à haut potentiel intellectuel – Projet pédagogique individualisé

L'élève reconnu-e à haut potentiel par un ou une spécialiste agréé-e par la Direction peut être mis-e au bénéfice d'un projet pédagogique individualisé lui permettant d'atteindre des objectifs différents.

Les objectifs individualisés, élaborés à partir des objectifs fixés dans les plans d'études, prennent en compte les besoins et capacités de l'élève. L'évaluation des apprentissages se réfère aux objectifs prévus dans le projet pédagogique individualisé.

Avec l'accord de l'inspecteur ou de l'inspectrice scolaire, les directions d'établissement peuvent réunir, durant une demi-journée par semaine au maximum, des élèves à haut potentiel. Une fois inscrits, les élèves y sont engagés pour toute l'année scolaire. Seules des raisons majeures peuvent permettre à un ou une élève d'interrompre sa participation.

Le coût et l'organisation d'un transport scolaire occasionné par un regroupement d'élèves sont à la charge des parents.

Art. 91 Elèves à haut potentiel intellectuel – Programme d'enseignement spécial

A la demande des parents, l'élève reconnu-e à haut potentiel par un ou une spécialiste agréé-e par la Direction peut être autorisé-e à participer, durant une demi-journée par semaine au maximum, à un programme d'enseignement spécial admis par la Direction.

Cette mesure ne doit pas nuire au déroulement de la scolarité de l'élève qui demeure prioritaire ni perturber le fonctionnement de l'établissement.

Les parents assument la responsabilité du suivi du programme ainsi que les frais y relatifs.

Les parents s'engagent à ce que leur enfant respecte les règles mises en place par la direction d'établissement et à signaler toute situation pouvant provoquer des difficultés particulières.

En cas de résultats scolaires insuffisants ou de comportement insatisfaisant, la direction d'établissement en informe les parents. Si cette mise en garde ne porte aucun effet, la direction d'établissement peut supprimer, temporairement ou définitivement, la mesure après avoir entendu les personnes concernées.

L'élève participe, dans la mesure du possible, aux activités scolaires mentionnées à l'article 33.

Art. 92 Elèves à haut potentiel intellectuel – Raccourcissement de cycle

L'élève qui dépasse de manière significative les objectifs des plans d'études et qui fait preuve d'un développement précoce peut être autorisé-e, en cours ou en fin d'année, à raccourcir son cycle s'il est à présager qu'il ou elle ne rencontrera pas de difficulté majeure dans la classe supérieure.

Cette mesure ne peut, en principe, être autorisée qu'une seule fois au cours de la scolarité obligatoire.

Art. 93 Elèves admis au programme «sports-arts-formation» – Aménagement et allégement de l'horaire

L'élève admis-e au programme «sports-arts-formation» selon la législation sur le sport et les affaires culturelles est mis-e au bénéfice d'un aménagement et/ou d'un allégement de son horaire hebdomadaire. La direction d'établissement en informe le Service du sport.

Dans les limites fixées par le programme «sports-arts-formation», l'élève peut être mis-e au bénéfice d'une dispense, totale ou partielle, de cours particuliers pour une période donnée ou pour l'année scolaire. L'élève peut également être mis-e au bénéfice de congés pour la préparation et la participation à des événements sportifs ou artistiques d'importance.

Ces mesures ne doivent pas nuire au déroulement de la scolarité de l'élève qui demeure prioritaire ni perturber le fonctionnement de l'établissement.

Les parents s'engagent à ce que leur enfant respecte les règles mises en place par la direction d'établissement et à signaler toute situation pouvant provoquer des difficultés particulières.

En cas de résultats scolaires insuffisants ou de comportement insatisfaisant, la direction d'établissement en informe les parents. Si cette mise en garde ne porte aucun effet, la direction d'établissement peut supprimer, temporairement ou définitivement, les mesures après avoir entendu les personnes concernées.

Les élèves participent, dans la mesure du possible, aux activités scolaires mentionnées à l'article 33.

Art. 94 Elèves primo-arrivants allophones – Cours de langue

L'élève primo-arrivant-e allophone peut être mis-e au bénéfice de cours de langue visant à l'acquisition la plus rapide possible des bases linguistiques et culturelles indispensables à son intégration scolaire et sociale.

Les cours de langue, en principe limités à deux années scolaires, sont dispensés individuellement ou à un petit groupe d'élèves.

Le coût et l'organisation d'un transport scolaire occasionné par un regroupement d'élèves sont à la charge des communes du cercle scolaire de domicile ou de résidence habituelle des élèves.

Art. 95 Elèves primo-arrivants allophones – Cours de langue et de culture d'origine

Les cours de langue et de culture d'origine permettent à l'élève allophone de maintenir et d'élargir ses connaissances et compétences dans sa langue première et sa culture d'origine.

Ces cours sont organisés, financés et dispensés par les représentations des pays ou des communautés d'origine qui en ont la responsabilité.

Ces cours facultatifs sont dispensés en dehors du temps scolaire. L'enseignant ou l'enseignante des cours de langue et de culture d'origine informe la direction d'établissement de la participation des élèves à ces cours.

Les communes mettent gratuitement à disposition les locaux nécessaires. Le coût et l'organisation d'un transport éventuel sont à la charge des parents.

Art. 96 Elèves présentant d'importantes difficultés de comportement – Unité mobile

L'unité mobile soutient les établissements dans la prévention et la gestion de crises engendrées par des difficultés importantes de comportement de certains élèves. Elle intervient à la demande des directions d'établissement et coordonne ses interventions avec elles et si nécessaire avec les autres structures d'aide du milieu socio-éducatif ou médico-social.

L'unité mobile est composée de spécialistes dans le domaine des difficultés de comportement engagés par la Direction et soumis à la législation sur le personnel de l'Etat. L'unité mobile est subordonnée aux Services de l'enseignement obligatoire qui définissent son organisation et ses attributions.

Art. 97 Elèves présentant d'importantes difficultés de comportement – Classe relais

L'élève qui présente de graves difficultés de comportement et qui, en dépit du recours aux ressources à la disposition de l'établissement, compromet de manière importante l'enseignement et le climat de la classe ou de l'établissement ou qui présente un danger pour lui-même ou elle-même ou pour les autres peut être scolarisé-e en classe relais. La scolarisation, partielle ou totale, est décidée par l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire, sur la proposition de la direction d'établissement.

La classe relais est une structure journalière qui a pour objectif spécifique d'amener l'élève à acquérir une plus grande maîtrise de ses attitudes et comportements dans le but de réintégrer une classe ordinaire ou, s'il ou si elle accomplit sa dernière année de scolarité obligatoire, d'envisager une formation professionnelle. La scolarisation en classe relais est limitée à quatre mois, renouvelable une fois dans l'année scolaire.

Le projet pédagogique individualisé est fondé sur une approche pédagogique et éducative permettant à l'élève de poursuivre les apprentissages scolaires fondamentaux fixés dans les plans d'études tout en l'amenant à conduire un travail de réflexion sur lui-même ou elle-même. Des offres de pratiques préprofessionnelles, adaptées à l'âge de l'élève, complètent l'activité de la classe relais.

L'évaluation des apprentissages se réfère aux objectifs prévus dans le projet pédagogique individualisé.

Le coût et l'organisation du transport scolaire sont à la charge des communes du cercle scolaire de domicile ou de résidence habituelle de l'élève. Les frais de repas sont à la charge des parents.

Les classes relais sont composées de professionnel-le-s de l'éducation engagés par la Direction et soumis à la législation sur le personnel de l'Etat. Les classes relais font partie intégrante de l'école obligatoire. Elles sont subordonnées aux Services de l'enseignement obligatoire qui définissent leur organisation et leurs attributions.

Art. 98 Elèves en rupture scolaire et sans projet professionnel – Projet préprofessionnel

L'élève en rupture scolaire et sans projet professionnel, qui accomplit sa dernière année de scolarité obligatoire, peut être mis-e au bénéfice d'un projet pédagogique individualisé lui permettant d'atteindre des objectifs axés sur les domaines utiles à une formation professionnelle initiale.

Les objectifs individualisés, élaborés à partir des objectifs fixés dans les plans d'études, prennent en compte les besoins et capacités de l'élève. L'évaluation des apprentissages se réfère aux objectifs prévus dans le projet pédagogique individualisé.

Avec l'accord de l'inspecteur ou de l'inspectrice scolaire, les directions d'établissement peuvent réunir, durant une demi-journée par semaine au maximum, des élèves en rupture scolaire et sans projet professionnel.

Le coût et l'organisation d'un transport scolaire occasionné par un regroupement d'élèves sont à la charge des communes du cercle scolaire de domicile ou de résidence habituelle des élèves. Les transports nécessaires à l'accomplissement de visites en entreprise sont à la charge des parents.

Art. 99 Elèves en rupture scolaire et sans projet professionnel – Stages en entreprise

L'élève âgé-e de 15 ans révolus, en rupture scolaire et sans projet professionnel, peut être autorisé-e à réaliser des stages en entreprise sur le temps scolaire durant sa dernière année de scolarité obligatoire. L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire en est informé-e.

En principe, la durée de ces stages ne dépasse pas douze semaines par année scolaire.

L'établissement et les parents s'assurent du suivi de l'élève.

Le coût et l'organisation des transports vers les lieux de stage sont à la charge des parents.

Art. 100 Elèves hospitalisés ou en convalescence

L'élève hospitalisé-e ou en convalescence pour une longue période reçoit un enseignement adapté aux circonstances, organisé par la direction d'établissement en collaboration avec les parents et les instances médicales concernées.

L'établissement et les parents s'assurent du suivi de l'élève.

Art. 101 Urgence médicale

En cas d'urgence médicale, l'établissement prend les mesures nécessaires à une prise en charge adéquate de l'élève malade ou blessé-e. A cet effet, l'établissement est autorisé à amener l'élève chez le médecin ou à l'hôpital ou à faire appel à l'ambulance ou aux services de sauvetage. Les frais en découlant sont à la charge des parents ou de leurs assurances. Les parents en sont informés aussitôt.

Art. 102 Signalement d'élèves à l'autorité de protection de l'enfant

En application de la législation sur la protection de l'enfant, le corps enseignant et le personnel socio-éducatif informent la direction d'établissement lorsque des indices concrets existent que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de l'élève est menacée. La direction d'établissement avise l'autorité de protection de l'enfant et en informe l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire.

4.4 Traitement des données personnelles des élèves (art. 43 LS[65])

Art. 103 Contenus des banques de données ou fichiers d'élèves

Peuvent être traitées, pour faciliter le pilotage du système scolaire et sa gestion administrative ainsi que pour assurer le suivi du parcours scolaire des élèves, en particulier les données personnelles suivantes:

  1. l'identité complète de l'élève ainsi que celle de ses parents, y compris leur numéro AVS;
  2. le domicile et, le cas échéant, le lieu de résidence habituelle de l'élève et de ses parents;
  3. les moyens de contacter les parents de l'élève;
  4. la fratrie de l'élève;
  5. la langue maternelle de l'élève et de ses parents;
  6. le cursus scolaire de l'élève, y compris les notes du bulletin et les certificats obtenus;
  7. l'évaluation du travail de l'élève;
  8. la confession de l'élève et le suivi de l'enseignement religieux;
  9. les absences et arrivées tardives de l'élève;
  10. les congés ou dispenses octroyés ou refusés à l'élève;
  11. les mesures éducatives liées au comportement de l'élève;
  12. les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de l'élève;
  13. les sanctions pénales ou informations concernant une enquête en cours lorsqu'elles concernent un ou une élève dont le comportement pourrait mettre en danger les autres élèves ou le personnel de l'établissement ou affecter gravement le fonctionnement de l'école;
  14. les besoins particuliers de l'élève, en particulier les mesures de soutien;
  15. les contrôles médicaux et dentaires prévus par la législation spéciale ainsi que les données relatives à la prise en compte d'une situation particulière.

D'autres données personnelles des élèves peuvent être traitées, avec l'accord de la Direction, à des fins statistiques ou de recherches scientifiques. Ces données sont rendues anonymes.

Le catalogue des données est soumis pour ratification à la Commission cantonale pour la protection des données.

Art. 104 Responsables du traitement des données

Les directions d'établissement sont responsables du traitement des données.

Le corps enseignant, le personnel administratif des directions d'établissement ainsi que celui des autorités cantonales peuvent traiter les données servant à l'accomplissement de leurs tâches respectives.

Art. 105 Droits d'accès

L'accès aux banques de données est strictement restreint au personnel enseignant et administratif au sens de l'article 104 al. 2, dans les limites de leurs attributions et compétences légales.

La Direction fixe les droits et les modalités d'accès.

Art. 106 Communications systématiques

En vue de garantir la qualité des décisions de préorientation (art. 80), les notes du bulletin scolaire des élèves peuvent être communiquées à la fin du premier semestre ou à la fin de la première année du cycle d'orientation aux directions d'établissement primaire dont ils sont issus.

Les directions d'établissement communiquent aux Eglises et aux communautés religieuses reconnues le nom des élèves participant au cours d'enseignement religieux confessionnel, les coordonnées de leurs parents ainsi que leur classe et le nom de l'enseignant ou de l'enseignante titulaire.

Lorsque l'élève quitte l'école obligatoire pour entrer dans une formation du degré secondaire 2, ses données personnelles nécessaires à la transition sont communiquées d'une direction d'établissement à l'autre.

Afin de faciliter l'accès aux services de formation en ligne, les données suivantes concernant les élèves, les enseignants et enseignantes ainsi que le personnel administratif peuvent être transmises, pour traitement, à la fédération des services d'identité de l'espace suisse de formation, mandatée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP):

  1. le prénom et le nom;
  2. la date de naissance;
  3. la langue d'enseignement;
  4. le rôle ou la fonction;
  5. l'établissement scolaire, la voie de formation et le degré;
  6. le canton de domicile;
  7. l'identificateur technique (NAVS13).

Art. 107 Communication dans un cas d'espèce

Les directions d'établissement peuvent communiquer, dans un cas d'espèce, des données personnelles d'un ou d'une élève, sans le consentement des personnes concernées, si le ou la destinataire exerce une tâche publique qui sert l'intérêt de l'enfant et que les données communiquées lui soient absolument nécessaires pour l'accomplissement de sa fonction.

Sont réservés les obligations particulières de garder le secret (art. 42 LS[66]) ainsi que les principes régissant le traitement de données personnelles selon la législation y relative.

Art. 108 Conservation, archivage et destruction des données

A l'exception des données relatives à l'identité et au cursus de l'élève (art. 103 al. 1 let. a et f), qui sont conservées durant cinquante ans, toutes les informations personnelles, qu'elles soient contenues dans les banques de données et fichiers d'élèves ou dans des dossiers séparés, sont détruites par la direction d'établissement lorsque l'élève quitte l'école publique.

A l'échéance du délai précité, les données conservées sont proposées aux Archives de l'Etat aux fins d'archivage conformément aux règles ordinaires.

Les données sans intérêt archivistique sont détruites de façon à écarter toute possibilité de reconstitution.

Au besoin, la Direction peut émettre des directives sur l'archivage.

Art. 109 Site Internet des établissements

Les établissements disposant d'un site Internet doivent l'annoncer au centre responsable des technologies de l'information et de la communication dans le domaine pédagogique qui peut émettre des directives, en particulier sur les contenus obligatoires et sur la publication de données personnelles.

Un site publié sur Internet engage la responsabilité de l'établissement. La direction d'établissement doit veiller au respect de la législation sur la protection des données. En particulier, il est interdit de publier des contenus visuels sans le consentement des personnes concernées ou de publier des informations permettant l'identification d'une personne dans un contenu visuel.

Les informations publiées sur Internet et les discussions sont soumises aux règles relatives à la protection de la personnalité et au droit d'auteur. Le créateur ou la créatrice d'un blog est responsable de l'intégralité du contenu diffusé, y compris des commentaires laissés par d'autres visiteurs ou visiteuses.

Afin d'informer et de sensibiliser les élèves et leurs parents à l'utilisation d'Internet et aux dangers qui y sont liés, les établissements peuvent leur faire signer une charte d'utilisation.

En cas de non-respect, la direction d'établissement peut interdire provisoirement ou définitivement à l'élève l'accès au réseau informatique de l'école, notamment en fermant la session de l'élève. Celui-ci ou celle-ci s'expose également à des sanctions disciplinaires et/ou pénales.

5 Autorités scolaires

5.1 Directions d'établissement (art. 50, 51, 54 et 55 LS[67])

Art. 110 Directeurs ou directrices – Statut

Les directeurs ou les directrices sont engagés par la Direction, sur le préavis de l'inspecteur ou de l'inspectrice scolaire et du Service.

Avant de procéder à l'engagement, la Direction informe les communes concernées de son choix.

Les directeurs ou les directrices sont subordonnés à l'inspecteur ou à l'inspectrice scolaire.

Art. 111 Directeurs ou directrices – Taux d'activité

La Direction fixe le taux d'activité des directeurs et des directrices en fonction de la grandeur de l'établissement.

Art. 112 Directeurs ou directrices – Charge publique

Les directeurs et les directrices ne peuvent assumer la fonction de conseiller ou conseillère communal-e responsable des écoles dans leur cercle scolaire d'engagement.

Art. 113 Directeurs ou directrices – Conférences des directions d'établissement

Les conférences des directions d'établissement sont présidées par les inspecteurs et inspectrices scolaires.

Elles se réunissent régulièrement et en particulier chaque fois que la présidence l'estime nécessaire. Les membres peuvent également demander une séance.

Des représentants et représentantes de la Direction et des Services de l'enseignement obligatoire peuvent participer aux séances.

Art. 114 Adjoints et adjointes de direction – Fonction

Sur décision de la Direction, les directeurs ou les directrices peuvent être secondés par un ou une ou par plusieurs adjoints ou adjointes dans la conduite de l'établissement.

Les attributions de l'adjoint ou de l'adjointe sont définies dans un cahier des charges approuvé par la Direction. La direction d'établissement peut leur déléguer des compétences décisionnelles.

Art. 115 Adjoints et adjointes de direction – Statut

Les adjoints et adjointes de direction sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat dans la mesure où des dispositions d'exécution ne fixent pas de prescriptions particulières ou complémentaires.

Ils sont engagés par la Direction, sur le préavis de la direction d'établissement et du Service.

Ils sont subordonnés à la direction d'établissement.

Ils doivent être titulaires d'un diplôme d'enseignement reconnu par la Conférence suisse des directeurs et directrices cantonaux de l'instruction publique (ci-après: la CDIP), être au bénéfice de plusieurs années d'expérience de l'enseignement et d'une formation complémentaire adéquate.

Art. 116 Adjoints et adjointes de direction – Taux d'activité

La Direction fixe le taux d'activité des adjoints et adjointes en fonction de la grandeur de l'établissement.

Art. 117 Adjoints et adjointes de direction – Charge publique

Les adjoints et adjointes de direction ne peuvent assumer la fonction de conseiller ou conseillère communal-e responsable des écoles dans leur cercle scolaire d'engagement.

5.2 Inspecteurs et inspectrices scolaires (art. 52 à 55 LS[68])

Art. 118 Statut

Les inspecteurs et inspectrices scolaires sont engagés par la Direction, sur le préavis du Service.

Ils sont subordonnés au Service.

Art. 119 Charge publique

Les inspecteurs et inspectrices scolaires ne peuvent assumer la fonction de conseiller ou conseillère communal-e responsable des écoles dans leur arrondissement.

Art. 120 Conférences des inspecteurs et inspectrices scolaires

La conférence des inspecteurs et inspectrices scolaires de chaque région linguistique est présidée par le ou la chef-fe du Service ou par son adjoint ou adjointe.

Les conférences se réunissent régulièrement et en particulier chaque fois que la présidence l'estime nécessaire. Les membres peuvent également demander une séance.

Des représentants et représentantes de la Direction et des Services de l'enseignement obligatoire peuvent participer aux séances.

6 Attributions des communes et organisation des cercles scolaires

Art. 121 Regroupement des locaux et installations scolaires (art. 57 al. 2 let. b LS[69])

Dans la mesure du possible, les communes regroupent les locaux et installations scolaires de manière à éviter aux élèves des déplacements durant le temps consacré à l'enseignement.

Art. 122 Périmètre de l'établissement

Les communes définissent, en collaboration avec la direction d'établissement, le périmètre de chaque établissement dans le règlement scolaire communal. Ce périmètre délimite l'aire dans laquelle les élèves sont placés sous la responsabilité de l'école durant le temps scolaire.

Art. 123 Etat des locaux et installations scolaires (art. 41 al. 3 LS[70])

Les communes contrôlent régulièrement si l'état des locaux et des installations scolaires répond aux exigences de l'article 41 al. 3 de la loi scolaire[71] et en informent la direction d'établissement.

La direction d'établissement signale toute insuffisance aux communes et peut requérir au besoin l'intervention de la Direction.

Art. 124 Accès aux locaux et installations scolaires (art. 94 LS[72])

L'accès aux locaux et installations scolaires durant le temps scolaire est réservé aux élèves, au personnel de l'établissement et aux autres personnes dûment légitimées.

Les communes et/ou la direction d'établissement peuvent interdire, sous peine de plainte pénale, l'accès au périmètre scolaire à toute personne qui perturbe l'enseignement ou le bon fonctionnement de l'école.

Art. 125 Mise à disposition des locaux et installations scolaires

Les locaux et installations scolaires sont destinés en priorité à l'enseignement, aux activités scolaires et aux prestations qui lui sont directement liées.

L'utilisation des locaux et installations scolaires en dehors du temps scolaire est de la compétence des communes.

Art. 126 Mesures de sécurité

En prévision d'un sinistre, les élèves et le personnel de l'établissement doivent pouvoir évacuer l'établissement sans incident, en un minimum de temps. A cet effet, les communes établissent, en collaboration avec la direction d'établissement, une procédure qui assure la sécurité des élèves et du personnel de l'établissement.

Art. 127 Accompagnement des devoirs

En fonction des besoins recensés, les communes peuvent mettre en place des modalités d'accompagnement des devoirs.

Cette prestation peut faire l'objet d'une participation financière des parents. Les communes indiquent, le cas échéant, dans leur règlement scolaire le montant maximal pouvant être facturé aux parents.

Art. 128 Personnel administratif et technique (art. 57 al. 2 let. c LS[73])

Le personnel administratif et technique est engagé par les communes. Ces dernières fixent son cahier des charges après consultation de la direction d'établissement. La direction d'établissement et le personnel administratif et technique travaillent en étroite collaboration.

7 Services de logopédie, psychologie et psychomotricité

Art. 129 Reconnaissance des services de logopédie, psychologie et psychomotricité (art. 63 et 65 LS[74])

L'octroi de la subvention de l'Etat est subordonné à une décision de reconnaissance, par la Direction, du service de logopédie, psychologie et psychomotricité.

La demande de reconnaissance ou de modification de la reconnaissance est présentée à la Direction jusqu'au 31 mai pour l'année civile suivante.

La reconnaissance est accordée:

  1. si le service concerné dispose du personnel qualifié, des moyens matériels et des locaux que justifie l'accomplissement normal des tâches définies par la loi;
  2. et si la mise en place du service concerné répond aux exigences d'une répartition rationnelle des services de logopédie, psychologie et psychomotricité dans le canton.

La reconnaissance est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies.

Art. 130 Surveillance et coordination

La Direction a les attributions suivantes:

  1. elle surveille et coordonne les activités des services en matière de logopédie, psychologie et psychomotricité;
  2. elle assure le contrôle de qualité des services;
  3. elle émet des directives et des recommandations sur l'organisation de la logopédie, de la psychologie, de la psychomotricité et sur le recours, le cas échéant, à un ou une médecin;
  4. elle établit des statistiques dans les domaines de la logopédie, de la psychologie et de la psychomotricité;
  5. elle favorise la collaboration entre les services de logopédie, psychologie et psychomotricité des communes et les services de logopédie, psychologie et psychomotricité des écoles spécialisées.

Art. 131 Recours aux services (art. 64 LS[75])

Pour avoir recours aux services de logopédie, psychologie et psychomotricité, les parents, si possible en collaboration avec l'enseignant ou l'enseignante, adressent une demande à la direction desdits services. Le cas échéant, ils peuvent bénéficier des conseils des professionnel-le-s intervenant auprès de l'élève pour formuler leur demande.

La direction des services de logopédie, psychologie et psychomotricité informe la direction d'établissement de sa décision.

Art. 132 Subvention de l'Etat (art. 65 LS[76])

Les services reconnus établissent le décompte, au 31 décembre, des frais de logopédie, psychologie et psychomotricité ainsi que des prestations de tiers y relatives pour l'année civile écoulée.

La Direction fixe sur la base du décompte annuel la subvention de l'Etat pour l'année civile écoulée.

La subvention de l'Etat est versée conformément à la législation sur les subventions.

8 Financement de l'école

Art. 133 Frais des moyens d'enseignement et des fournitures scolaires (art. 22 al. 2, 66 al. 2 et 71 al. 2 LS[77])

La Direction établit annuellement et par degré d'enseignement la liste des moyens d'enseignement reconnus et des fournitures scolaires.

Les établissements passent les commandes auprès de l'Office cantonal du matériel scolaire et contrôlent les livraisons. S'agissant des fournitures spécifiques destinées à une activité créatrice particulière et à l'économie familiale, les établissements peuvent s'approvisionner auprès des commerces de proximité si les fournitures ne sont pas disponibles à l'Office cantonal du matériel scolaire.

La Direction paie l'Office cantonal du matériel scolaire en fonction du forfait reconnu par élève. Les achats effectués dans les commerces de proximité et validés par les directions d'établissement sont payés selon des modalités définies par la Direction.

Sur la base d'une demande préalable et motivée des directions d'établissement, les communes peuvent prendre en charge ce qui dépasse le forfait ou les moyens d'enseignement non reconnus.

Les moyens d'enseignement et les fournitures scolaires peuvent être facturés aux parents dans la mesure où leur enfant les perd ou n'en prend pas normalement soin.

Art. 134 Frais de traitement du corps enseignant et du personnel socio-éducatif (art. 67 al. 1 let. a, b et c et 72 al. 1 let. a, b et c LS[78])

Les frais de traitement comprennent:

  1. les traitements de base;
  2. les augmentations de traitement;
  3. les gratifications d'ancienneté;
  4. les éventuelles primes de fidélité;
  5. les allocations sociales;
  6. les avances AVS;
  7. les indemnités pour suppression de poste.

Sont déduites des frais de traitement:

  1. les allocations pour perte de gain en faveur du personnel mobilisé;
  2. les indemnités journalières de l'assurance-accidents;
  3. les parts de tiers aux traitements;
  4. les allocations pour perte de gain en cas de maternité;
  5. la part au produit de la taxe CO2.

Art. 135 Charges relatives aux frais de traitement (art. 67 al. 1 let. a, b et c et 72 al. 1 let. a, b et c LS[79])

Les charges relatives aux frais de traitement comprennent:

  1. la part de l'Etat aux cotisations versées à la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat;
  2. les contributions à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales;
  3. la part de l'Etat aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité et aux cotisations relatives aux allocations pour perte de gain en faveur du personnel mobilisé;
  4. la contribution patronale au financement des écoles professionnelles;
  5. les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels et la part de l'Etat aux primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels;
  6. la part de l'Etat aux cotisations d'assurance-chômage;
  7. les contributions de l'Etat au fonds pré-AVS;
  8. la contribution de l'Etat aux structures d'accueil extrafamilial;
  9. les frais administratifs relatifs à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et aux allocations pour perte de gain;
  10. les frais administratifs relatifs au paiement et à la récupération des frais de traitement.

Art. 136 Indemnités de déplacement (art. 67 al. 1 let. d LS[80])

Le corps enseignant ou le personnel socio-éducatif itinérants est le personnel dont la fonction est instituée par la Direction comme fonction unique, obligeant toutefois à l'exercer dans plusieurs établissements.

L'indemnité de déplacement est versée sur présentation d'un décompte.

Art. 137 Coût moyen cantonal d'une classe

Le coût moyen cantonal d'une classe est égal au total des frais de traitement et des charges y relatives du corps enseignant et du personnel socio-éducatif, divisé par le nombre de classes.

Art. 138 Procédure (art. 68 et 69 al. 2 LS[81])

A l'école primaire, le décompte des frais incombant à chaque commune est établi sur la base du chiffre de la population dite légale publié l'année précédant l'année de décompte.

Les communes paient les factures dans les trente jours.

9 Enseignement privé

9.1 Ecoles privées (art. 76 à 80 LS[82])

Art. 139 Autorisation (art. 76 LS[83])

La demande d'autorisation pour l'ouverture d'une école privée doit être déposée au plus tard le 31 décembre pour l'année scolaire suivante. Elle doit comprendre notamment les éléments suivants:

  1. la liste des membres de la direction et du corps enseignant avec un curriculum vitæ, accompagné des titres acquis, d'un extrait du casier judiciaire ainsi que de l'extrait spécial du casier judiciaire pour chacun d'eux;
  2. la forme juridique et l'appellation de l'école;
  3. les années d'enseignement concernées;
  4. la description des locaux et installations scolaires;
  5. les conditions d'admission et la formule d'inscription des élèves;
  6. le programme d'enseignement, la répartition hebdomadaire des unités d'enseignement et la langue d'enseignement;
  7. un exemplaire du bulletin scolaire ou du document consignant les résultats scolaires ainsi qu'un exemplaire du certificat, du diplôme ou de l'attestation que l'école délivre.

Art. 140 Portée de l'autorisation

L'école privée est responsable de l'enseignement dispensé. L'autorisation délivrée ne constitue pas une reconnaissance de la Direction quant à la qualité de l'enseignement.

L'autorisation est caduque lorsque son ou sa titulaire y renonce ou n'en fait pas usage durant douze mois consécutifs.

Art. 141 Devoir d'annonce aux communes

L'école privée qui admet ou renvoie un ou une élève soumis-e à l'obligation scolaire en informe la commune de domicile ou de résidence habituelle de l'élève.

Art. 142 Atteinte des objectifs d'apprentissage (art. 76 al. 2 let. c LS[84])

La Direction vérifie au moins une fois par année si la formation dispensée permet l'atteinte des objectifs fixés par les plans d'études en vigueur à l'école publique.

Lorsque la formation semble insuffisante, la Direction peut soumettre les élèves à des évaluations.

En cas d'insuffisance avérée, la Direction met en demeure la direction de l'école privée d'y remédier dans un délai déterminé. Si les insuffisances persistent, elle peut ordonner la scolarisation des élèves à l'école publique.

Art. 143 Mesures de sécurité

Les écoles privées sont soumises à l'article 126 sur les mesures de sécurité. Les obligations qui y sont mentionnées relèvent de la responsabilité de l'école privée.

9.2 Enseignement à domicile (art. 81 à 85 LS[85])

Art. 144 Autorisation (art. 81 LS[86])

La demande d'autorisation d'enseignement à domicile doit notamment comprendre les éléments suivants:

  1. le nom et la date de naissance de l'enfant ou des enfants concernés;
  2. le nom de la personne ou des personnes chargées de l'enseignement, avec un curriculum vitæ, accompagné des titres acquis, pour chacune d'elles;
  3. le programme d'enseignement, la répartition hebdomadaire des unités d'enseignement et la langue d'enseignement;
  4. les mesures prises afin de socialiser l'enfant ou les enfants.

La demande doit être renouvelée chaque année.

L'enseignement à domicile est réservé à la fratrie ou aux enfants d'une famille recomposée.

Les parents sont responsables de l'enseignement dispensé à leurs enfants.

Art. 145 Atteinte des objectifs d'apprentissage (art. 81 al. 4 LS[87])

L'article 142 s'applique par analogie.

10 Voies de droit

Art. 146 Décisions sans possibilité de réclamation ou de recours

Les décisions suivantes, notamment, n'affectent pas le statut de l'élève et sont dès lors sans possibilité de réclamation ou de recours:

  1. le refus d'avancer l'âge d'entrée à l'école (art. 2);
  2. le refus d'un congé (art. 37);
  3. les mesures éducatives (art. 67);
  4. le résultat d'une évaluation, y compris l'attribution de la note la plus basse, à moins qu'il ne constitue le fondement direct d'une promotion ou d'une orientation scolaire (art. 70 et 75);
  5. l'attribution ou le changement de classe à l'intérieur d'un établissement.

Art. 147 Procédure de réclamation (art. 86 LS[88])

La réclamation contient un bref exposé des faits et des motifs ainsi que l'énoncé des conclusions.

La direction d'établissement demande à l'enseignant ou à l'enseignante de se déterminer par écrit et dans un bref délai sur la réclamation.

La direction d'établissement mène la procédure avec célérité. Elle établit les faits sans être limitée par le contenu de la réclamation; elle peut entendre les parents et, lorsque les circonstances le justifient, l'élève concerné-e.

La décision sur réclamation est rendue par écrit; elle est brièvement motivée.

Art. 148 Décisions prises sur délégation (art. 87 LS[89])

Les décisions des adjoints et adjointes de direction qui affectent ou peuvent affecter le statut de l'élève sont susceptibles de recours à la Direction conformément à l'article 87 de la loi scolaire[90].

Art. 149 Plainte des parents (art. 88 LS[91]) – Autorités compétentes

Les autorités de plainte sont:

  1. le directeur ou la directrice, lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions d'un enseignant ou d'une enseignante ou d'un adjoint ou d'une adjointe de direction;
  2. l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire, lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions d'un directeur ou d'une directrice;
  3. le Service, lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions d'un inspecteur ou d'une inspectrice scolaire.

La Direction est l'autorité de recours contre la décision de l'autorité scolaire qui déclare la plainte irrecevable ou mal fondée ou qui met des frais de procédure à la charge du plaignant ou de la plaignante.

Art. 150 Plainte des parents (art. 88 LS[92]) – Procédure

La plainte est déposée par écrit, datée et signée, auprès de l'autorité compétente. Elle contient un bref exposé des faits et des motifs.

L'autorité de plainte établit les faits; elle demande à la personne visée par la plainte de se déterminer par écrit et dans un bref délai. Elle peut entendre les parents et, lorsque les circonstances le justifient, l'élève concerné-e.

La décision sur plainte est rendue par écrit; elle est brièvement motivée.

Art. 151 Plainte des parents (art. 88 LS[93]) – Frais de procédure

Constituent des frais de procédure les dépenses occasionnées spécialement par l'instruction de la plainte, notamment les frais causés par l'administration de preuves, les indemnités de déplacement et les honoraires de tiers.

Art. 152 Réclamation en matière de financement (art. 91 LS[94])

La réclamation contre une décision en matière de financement contient un exposé des faits, des motifs et moyens de preuve ainsi que l'énoncé des conclusions.

La Direction mène la procédure avec célérité et établit les faits sans être limitée par le contenu de la réclamation.

La décision sur réclamation est rendue par écrit; elle est brièvement motivée.

Art. 153 Décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des cercles scolaires (art. 92 al. 2 LS[95])

Sont des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des cercles scolaires:

  1. l'ouverture, la fermeture ou le maintien de classes (art. 52 à 54);
  2. la dérogation aux conditions d'un cercle scolaire (art. 59 al. 2 LS[96]);
  3. l'autorisation de collaborer avec des communes d'autres cantons pour la formation d'un cercle scolaire (art. 59 al. 3 LS[97]);
  4. la constitution imposée d'un cercle scolaire (art. 60 al. 2 LS[98]);
  5. la ratification des limites géographiques des établissements d'un cercle scolaire (art. 60 al. 3 LS[99]);
  6. l'autorisation de conclure une entente intercommunale pour la création et la gestion d'une école du cycle d'orientation et l'approbation de la convention y relative (art. 61 al. 2 LS[100]);
  7. la reconnaissance des services de logopédie, psychologie et psychomotricité (art. 129).

11 Autorités cantonales

Art. 154 Evaluation du système scolaire (art. 96 al. 1 LS[101])

Le système scolaire fait l'objet d'une évaluation régulière qui contribue à sa qualité.

La Direction met en place un dispositif d'évaluation à l'aide d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant l'observation, l'analyse et la régulation du système scolaire.

12 Dispositions finales

Art. 155 Règlement d'établissement (art. 27)

Les établissements ont jusqu'au 1er août 2018 pour adopter un règlement d'établissement.

Art. 156 Temps hebdomadaire d'enseignement (art. 30 et 35)

Les cercles scolaires ont jusqu'au 1er août 2018 pour modifier les unités d'enseignement des 3H et 4H.

Art. 157 Enseignement par demi-classe (art. 51)

Les directions d'établissement ont jusqu'au 1er août 2019 pour organiser l'enseignement des activités créatrices et de l'économie familiale tel que le prescrit l'article 51 al. 1.

Art. 158 Abrogations

Sont abrogés:

  1. le règlement du 16 décembre 1986 d'exécution de la loi scolaire (RLS) (RSF 411.0.11);
  2. l'arrêté du 9 janvier 1973 adoptant le plan d'études romand des quatre premières années de l'enseignement primaire (RSF 411.21.52);
  3. l'arrêté du 1er octobre 1979 adoptant le plan d'études pour les degrés 5 et 6 de l'école primaire de langue française (RSF 411.21.53);
  4. l'arrêté du 17 février 1986 adoptant les programmes-cadres de l'école du cycle d'orientation de langue française (RSF 411.31.52);
  5. l'ordonnance du 20 décembre 2005 fixant le montant des indemnités des responsables des écoles enfantines et primaires (RSF 415.4.21);
  6. l'ordonnance du 27 juin 2006 fixant le montant des indemnités des adjoints et adjointes de direction dans les cycles d'orientation (RSF 415.4.22);
  7. l'arrêté du 30 septembre 1974 concernant le mode de paiement des traitements du personnel enseignant des classes spéciales AI (RSF 415.4.62);
  8. l'arrêté du 7 juin 1982 instituant un bureau de coordination des échanges scolaires (RSF 417.12);
  9. le règlement du 7 janvier 1986 du Fonds des échanges scolaires (RSF 417.16).

Art. 159 Modification

Le règlement du 22 août 2000 sur les subventions (RSF 616.11) est modifié comme il suit:

Art. 160 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2016, à l'exception des dispositions relatives à la reconnaissance d'un transport scolaire et aux modalités de sa gratuité (art. 10 à 16) qui restent soumises au droit antérieur encore deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Egress

2016_061

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
19.04.2016 Acte acte de base 01.08.2016 2016_061
19.04.2016 Art. 10 introduit 01.08.2018 2016_061
19.04.2016 Art. 11 introduit 01.08.2018 2016_061
19.04.2016 Art. 12 introduit 01.08.2018 2016_061
19.04.2016 Art. 13 introduit 01.08.2018 2016_061
19.04.2016 Art. 14 introduit 01.08.2018 2016_061
19.04.2016 Art. 15 introduit 01.08.2018 2016_061
19.04.2016 Art. 16 introduit 01.08.2018 2016_061
18.12.2018 Art. 157 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_127
24.09.2019 Art. 5 al. 2 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 6 titre modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 6 al. 1 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 9 titre modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 9 al. 1 abrogé 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 9 al. 2 abrogé 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 14 al. 1 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 17 al. 2 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 23 al. 2 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 23 al. 4 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 30 al. 2 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 33 titre modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 33 al. 2 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 33 al. 5 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 33 al. 6 introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 35 al. 1, c) modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 38 al. 5 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 38a introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 39a introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 44 al. 2 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 45 al. 5 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 45 al. 5, Tableau, "de 6 à 11 élèves" introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 45 al. 5, Tableau, "de 12 à 22 élèves" introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 45 al. 5, Tableau, "..." introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 1 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 1, Tableau, "de 15 à 29 élèves" introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 1, Tableau, "de 30 à 58 élèves" introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 1, Tableau, "de 59 à 87 élèves" introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 1, Tableau, "..." introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 2 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 2, Tableau, "de 14 à 27 élèves" introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 2, Tableau, "de 28 à 54 élèves" introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 2, Tableau, "de 55 à 81 élèves" introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 2, Tableau, "..." introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 3 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 3, Tableau, "de 11 à 21 élèves" introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 3, Tableau, "de 22 à 42 élèves" introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 3, Tableau, "de 43 à 63 élèves" introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 3, Tableau, "..." introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 4 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 4, Tableau, "de 6 à 11 élèves" introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 4, Tableau, "de 12 à 22 élèves" introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 48 al. 4, Tableau, "..." introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 51 al. 2 abrogé 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 67 al. 2, d) modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 68 al. 1, b) modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 75 al. 5 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 86 al. 2 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 90 titre modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 90 al. 1 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 90 al. 2 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 97 al. 3 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 97 al. 4 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 98 titre modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 98 al. 1 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 98 al. 2 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 102 al. 1 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 106 al. 2 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 108 al. 1 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 108 al. 4 introduit 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 127 al. 1 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 133 titre modifié 01.01.2020 2019_075
24.09.2019 Art. 133 al. 1 modifié 01.01.2020 2019_075
24.09.2019 Art. 133 al. 2 modifié 01.01.2020 2019_075
24.09.2019 Art. 133 al. 3 modifié 01.01.2020 2019_075
24.09.2019 Art. 133 al. 5 modifié 01.01.2020 2019_075
24.09.2019 Art. 139 al. 1 modifié 01.08.2019 2019_075
24.09.2019 Art. 139 al. 1, a) modifié 01.08.2019 2019_075
14.06.2022 Art. 1 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 2 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 3 al. 5 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 5 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 5 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 21 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 23 al. 3 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 25 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 26 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 26 al. 4 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 27 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 28 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 28 al. 3 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 31 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 31 al. 4 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 33 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 33 al. 3 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 33 al. 5 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 36 al. 3 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 36a introduit 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 37 al. 2 abrogé 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 38 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 38 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 38 al. 5 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 39 al. 3 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 39a al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 40 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 40 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 42 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 42 al. 3 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 47 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 47 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 50 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 50 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 52 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 57 al. 8 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 58 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 59 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 65 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 66 al. 4 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 68 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 71 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 71 al. 4 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 79 al. 5 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 80 al. 3 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 80 al. 6 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 81 al. 4 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 82 al. 1, a) modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 83 al. 3 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 84 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 90 al. 3 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 91 al. 4 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 91 al. 5 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 93 al. 4 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 93 al. 5 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 95 al. 3 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 96 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 97 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 98 al. 3 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 100 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 102 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 104 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 104 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 106 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 106 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 106 al. 4 introduit 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 107 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 108 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 109 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 109 al. 5 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 110 titre modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 110 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 110 al. 3 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 111 titre modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 111 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 112 titre modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 112 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 113 titre modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 113 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 114 titre modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 114 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 114 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 115 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 115 al. 3 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 122 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 123 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 123 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 124 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 126 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 128 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 131 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 133 al. 3 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 133 al. 4 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 139 al. 1, a) modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 147 al. 2 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 147 al. 3 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 148 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 149 al. 1, a) modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 149 al. 1, b) modifié 01.08.2022 2022_066
14.06.2022 Art. 157 al. 1 modifié 01.08.2022 2022_066
04.07.2022 Art. 3 al. 2 modifié 01.07.2022 2022_087
04.07.2022 Art. 93 titre modifié 01.07.2022 2022_087
04.07.2022 Art. 93 al. 1 modifié 01.07.2022 2022_087
04.07.2022 Art. 93 al. 5 modifié 01.07.2022 2022_087
20.12.2022 Art. 16 al. 1 modifié 01.01.2023 2022_147

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 19.04.2016 01.08.2016 2016_061
Art. 1 al. 2 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 2 al. 2 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 3 al. 2 modifié 04.07.2022 01.07.2022 2022_087
Art. 3 al. 5 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 5 al. 1 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 5 al. 2 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 5 al. 2 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 6 titre modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 6 al. 1 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 9 titre modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 9 al. 1 abrogé 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 9 al. 2 abrogé 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 10 introduit 19.04.2016 01.08.2018 2016_061
Art. 11 introduit 19.04.2016 01.08.2018 2016_061
Art. 12 introduit 19.04.2016 01.08.2018 2016_061
Art. 13 introduit 19.04.2016 01.08.2018 2016_061
Art. 14 introduit 19.04.2016 01.08.2018 2016_061
Art. 14 al. 1 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 15 introduit 19.04.2016 01.08.2018 2016_061
Art. 16 introduit 19.04.2016 01.08.2018 2016_061
Art. 16 al. 1 modifié 20.12.2022 01.01.2023 2022_147
Art. 17 al. 2 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 21 al. 1 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 23 al. 2 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 23 al. 3 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 23 al. 4 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 25 al. 2 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 26 al. 2 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 26 al. 4 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 27 al. 1 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 28 al. 1 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 28 al. 3 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 30 al. 2 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 31 al. 1 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 31 al. 4 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 33 titre modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 33 al. 2 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 33 al. 2 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 33 al. 3 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 33 al. 5 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 33 al. 5 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 33 al. 6 introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 35 al. 1, c) modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 36 al. 3 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 36a introduit 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 37 al. 2 abrogé 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 38 al. 1 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 38 al. 2 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 38 al. 5 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 38 al. 5 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 38a introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 39 al. 3 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 39a introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 39a al. 1 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 40 al. 1 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 40 al. 2 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 42 al. 2 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 42 al. 3 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 44 al. 2 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 45 al. 5 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 45 al. 5, Tableau, "de 6 à 11 élèves" introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 45 al. 5, Tableau, "de 12 à 22 élèves" introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 45 al. 5, Tableau, "..." introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 47 al. 1 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 47 al. 2 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 48 al. 1 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 1, Tableau, "de 15 à 29 élèves" introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 1, Tableau, "de 30 à 58 élèves" introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 1, Tableau, "de 59 à 87 élèves" introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 1, Tableau, "..." introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 2 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 2, Tableau, "de 14 à 27 élèves" introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 2, Tableau, "de 28 à 54 élèves" introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 2, Tableau, "de 55 à 81 élèves" introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 2, Tableau, "..." introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 3 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 3, Tableau, "de 11 à 21 élèves" introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 3, Tableau, "de 22 à 42 élèves" introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 3, Tableau, "de 43 à 63 élèves" introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 3, Tableau, "..." introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 4 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 4, Tableau, "de 6 à 11 élèves" introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 4, Tableau, "de 12 à 22 élèves" introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 48 al. 4, Tableau, "..." introduit 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 50 al. 1 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 50 al. 2 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 51 al. 2 abrogé 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 52 al. 1 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 57 al. 8 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 58 al. 2 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 59 al. 1 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 65 al. 2 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 66 al. 4 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 67 al. 2, d) modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 68 al. 1 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 68 al. 1, b) modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 71 al. 1 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 71 al. 4 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 75 al. 5 modifié 24.09.2019 01.08.2019 2019_075
Art. 79 al. 5 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 80 al. 3 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 80 al. 6 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 81 al. 4 modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
Art. 82 al. 1, a) modifié 14.06.2022 01.08.2022 2022_066
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