La présente ordonnance s'applique aux études de médecine humaine à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27.
Elle règle la limitation de l'accès des candidats et candidates étrangers aux études de médecine humaine.
431.1.19
Vu la loi du 19 novembre 1997 sur l'Université (LUni);
Considérant:
Le nombre de places disponibles dans les facultés de médecine suisses pour les études de médecine humaine est limité depuis des années, en particulier en raison des exigences inhérentes à la formation clinique.
Comme il s'agit d'une profession réglementée sur le plan fédéral et essentielle pour le fonctionnement du système national de santé, il est prioritaire que la formation couvre les besoins propres du pays. Pour cette raison, la Conférence universitaire suisse (CUS) avait émis en 1976, puis en 1998, une directive visant à restreindre l'accès des candidats et candidates étrangers aux études de médecine en Suisse. Celle-là a été remplacée par la recommandation du Conseil des hautes écoles du 19 novembre 2015 relative à l'admission de candidats étrangers aux études de médecine en Suisse. Dans sa séance du 27 février 2020, le Conseil des hautes écoles a adopté une nouvelle recommandation relative à l'accès de candidats étrangers aux études de médecine en Suisse.
En sa séance du 12 octobre 2006, la CUS a recommandé aux cantons universitaires concernés d'inscrire dans leur base légale la limitation de l'admission des candidats et candidates étrangers aux études de médecine. Ce procédé est maintenu.
Demeurent réservées les conditions d'admission générales de l'Université de Fribourg.
La présente ordonnance a été préavisée favorablement par le Rectorat de l'Université de Fribourg, en sa séance du 24 mars 2025.
Sur la proposition de la Direction de la formation et des affaires culturelles,
La présente ordonnance s'applique aux études de médecine humaine à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27.
Elle règle la limitation de l'accès des candidats et candidates étrangers aux études de médecine humaine.
En ce qui concerne l'accès aux études de médecine, sont traités de la même manière que les candidats et candidates suisses:
| 1. | qui bénéficient depuis au moins cinq ans sans interruption d'une autorisation de séjour en Suisse portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour; | ||
| 2. | qui sont titulaires d'un certificat de maturité suisse ou d'un certificat de maturité cantonal reconnu au niveau suisse au sens de l'ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)[5] et du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale; | ||
| 3. | qui sont titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle, d'un certificat de maturité professionnelle de la Principauté de Liechtenstein reconnu par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse; le certificat en question doit être complété par une attestation de réussite de l'examen complémentaire au sens de l'ordonnance fédérale du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires[6]; | ||
| 4. | qui sont mariés ou en partenariat enregistré avec un ressortissant ou une ressortissante suisse; | ||
| 5. | dont le conjoint ou le ou la partenaire enregistré‑e est établi‑e en Suisse; | ||
| 6. | dont le conjoint ou le ou la partenaire enregistré‑e est domicilié‑e en Suisse depuis au moins cinq ans et bénéficie depuis au moins cinq ans sans interruption d'une autorisation de séjour portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour; | ||
| 1. | dont les parents sont établis en Suisse; | ||
| 2. | dont les parents sont domiciliés en Suisse depuis au moins cinq ans et bénéficient depuis au moins cinq ans sans interruption d'une autorisation de séjour portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour; | ||
Les conditions suivantes s'appliquent:
Demeurent réservées les conditions d'admission générales de l'Université de Fribourg ainsi qu'une éventuelle limitation fondée sur un test d'aptitudes.
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
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| 13.05.2025 | Acte | acte de base | 01.06.2025 | 2025_028 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
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| Acte | acte de base | 13.05.2025 | 01.06.2025 | 2025_028 |