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431.1.19

Ordonnance concernant l'admission des candidats et candidates étrangers aux études de médecine à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27

du 13.05.2025 (version entrée en vigueur le 01.06.2025)

Préambule

Université, admission des étrangers aux études de médecine – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 19 novembre 1997 sur l'Université (LUni);

Considérant:

Le nombre de places disponibles dans les facultés de médecine suisses pour les études de médecine humaine est limité depuis des années, en particulier en raison des exigences inhérentes à la formation clinique.

Comme il s'agit d'une profession réglementée sur le plan fédéral et essentielle pour le fonctionnement du système national de santé, il est prioritaire que la formation couvre les besoins propres du pays. Pour cette raison, la Conférence universitaire suisse (CUS) avait émis en 1976, puis en 1998, une directive visant à restreindre l'accès des candidats et candidates étrangers aux études de médecine en Suisse. Celle-là a été remplacée par la recommandation du Conseil des hautes écoles du 19 novembre 2015 relative à l'admission de candidats étrangers aux études de médecine en Suisse. Dans sa séance du 27 février 2020, le Conseil des hautes écoles a adopté une nouvelle recommandation relative à l'accès de candidats étrangers aux études de médecine en Suisse.

En sa séance du 12 octobre 2006, la CUS a recommandé aux cantons universitaires concernés d'inscrire dans leur base légale la limitation de l'admission des candidats et candidates étrangers aux études de médecine. Ce procédé est maintenu.

Demeurent réservées les conditions d'admission générales de l'Université de Fribourg.

La présente ordonnance a été préavisée favorablement par le Rectorat de l'Université de Fribourg, en sa séance du 24 mars 2025.

Sur la proposition de la Direction de la formation et des affaires culturelles,

Arrête:

Art. 1 Champ d'application et but

La présente ordonnance s'applique aux études de médecine humaine à l'Université de Fribourg pour l'année académique 2026/27.

Elle règle la limitation de l'accès des candidats et candidates étrangers aux études de médecine humaine.

Art. 2 Accès aux études de médecine

En ce qui concerne l'accès aux études de médecine, sont traités de la même manière que les candidats et candidates suisses:

  1. les ressortissants et ressortissantes de la Principauté de Liechtenstein;
  2. les étrangers et étrangères établis en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein;
  3. les ressortissants et ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande et de la Norvège qui, en tant que ressortissants et ressortissantes de l'UE/AELE, bénéficient d'une autorisation de séjour en Suisse portant la mention «activité lucrative» et qui peuvent justifier d'une activité professionnelle en étroite relation avec les études de médecine conformément à l'article 9 ch. 3 de l'annexe I à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)[1]; est considérée comme activité professionnelle en étroite relation avec les études de médecine une activité professionnelle d'une durée minimale de un an exercée en Suisse dans l'une des professions visées à l'article 2 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)[2];
  4. les enfants, quelle que soit leur nationalité, de ressortissants et ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, de la Norvège et de la Principauté de Liechtenstein qui, en tant que membres de la famille d'un ressortissant ou d'une ressortissante de l'UE/AELE, bénéficient d'une autorisation de séjour en Suisse portant la mention «regroupement familial», conformément à l'article 3 ch. 6 de l'annexe I ALCP[3];
  5. les étrangers et étrangères domiciliés en Suisse au sens des articles 23 à 26 du code civil suisse (CC)[4]:
  1. qui bénéficient depuis au moins cinq ans sans interruption d'une autorisation de séjour en Suisse portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour;
  2. qui sont titulaires d'un certificat de maturité suisse ou d'un certificat de maturité cantonal reconnu au niveau suisse au sens de l'ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)[5] et du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale;
  3. qui sont titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle, d'un certificat de maturité professionnelle de la Principauté de Liechtenstein reconnu par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse; le certificat en question doit être complété par une attestation de réussite de l'examen complémentaire au sens de l'ordonnance fédérale du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires[6];
  4. qui sont mariés ou en partenariat enregistré avec un ressortissant ou une ressortissante suisse;
  5. dont le conjoint ou le ou la partenaire enregistré‑e est établi‑e en Suisse;
  6. dont le conjoint ou le ou la partenaire enregistré‑e est domicilié‑e en Suisse depuis au moins cinq ans et bénéficie depuis au moins cinq ans sans interruption d'une autorisation de séjour portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour;
  1. les étrangers et étrangères domiciliés en Suisse au sens des articles 23 à 26 CC[7] depuis au moins deux ans:
  1. dont les parents sont établis en Suisse;
  2. dont les parents sont domiciliés en Suisse depuis au moins cinq ans et bénéficient depuis au moins cinq ans sans interruption d'une autorisation de séjour portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour;
  1. les enfants dont les parents jouissent du statut diplomatique en Suisse (carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères de type «B», «C» ou «D bleue»);
  2. les réfugié‑e‑s reconnus par la Suisse.

Les conditions suivantes s'appliquent:

  1. la date limite correspond dans chaque cas au dernier jour du délai d'inscription aux études de médecine fixé par swissuniversities;
  2. les étrangers et étrangères visés à l'alinéa 1 let. a à h doivent fournir les documents établissant leur droit d'accès aux études de médecine au plus tard le dernier jour du délai d'inscription aux études de médecine fixé par swissuniversities; le certificat de fin d'études visé à l'alinéa 1 let. e ch. 2 et 3 peut être déposé ultérieurement.

Demeurent réservées les conditions d'admission générales de l'Université de Fribourg ainsi qu'une éventuelle limitation fondée sur un test d'aptitudes.

Egress

2025_028

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
13.05.2025 Acte acte de base 01.06.2025 2025_028

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 13.05.2025 01.06.2025 2025_028