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480.11

Règlement sur les affaires culturelles

(RAC)

du 10.12.2007 (version entrée en vigueur le 31.07.2023)

Préambule

Affaires culturelles – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 24 mai 1991 sur les affaires culturelles (LAC);

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête:

1 Dispositions générales relatives aux affaires culturelles

1.1 Responsabilités des communes

Art. 1 Animation culturelle communale

La commune exerce un rôle prioritaire dans le soutien aux animations culturelles qui se déroulent sur son territoire.

Art. 2 Coopération intercommunale

Les communes coopèrent entre elles lors d'animations culturelles d'importance régionale.

Elles coopèrent également lors de la création et dans la gestion d'institutions culturelles telles que bibliothèques de lecture publique, ludothèques ou salles de spectacles d'importance régionale.

1.2 Responsabilités de l'Etat

Art. 3 Création

L'Etat exerce un rôle prioritaire en matière d'aide à la création.

Art. 4 Animation culturelle

L'Etat peut encourager une animation culturelle lorsque son rayonnement est supralocal et que des personnes privées et les collectivités publiques concernées la soutiennent.

Art. 4a Participation du ou de la chef–fe du Service de la culture à des organismes culturels

Le ou la chef-fe du Service de la culture peut participer à des conseils de fondations ou d'autres organismes culturels d'importance cantonale, intercantonale ou nationale en vue de favoriser la coordination entre les principaux partenaires concernés par la formation ou par la création artistiques professionnelles.

Le ou la chef-fe du Service de la culture ne dispose que d'une voix consultative, sauf lorsqu'il ou elle agit en tant que personne représentant officiellement le canton de Fribourg et/ou en tant que personne déléguée par la Conférence des chefs de service et délégués aux affaires culturelles.

En cas de conflits d'intérêts, notamment lors de discussions concernant une subvention étatique, le ou la chef-fe du Service de la culture est tenu-e de se récuser.

L'article 131a du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat s'applique au ou à la chef-fe du Service de la culture, qu'il ou elle dispose d'une voix décisionnelle ou d'une voix consultative.

1.3 Responsabilités du préfet

Art. 5 Concertation et coopération intercommunales

Le préfet favorise la coopération intercommunale, en particulier pour la création et la gestion d'institutions culturelles ou de salles de spectacles d'importance régionale.

Il peut prendre toute mesure d'organisation destinée à encourager la concertation et la coopération intercommunales.

1.4 Protection du patrimoine

Art. 6 Principe

La commune, l'Etat et le préfet contribuent, dans les limites de leurs compétences, à la protection du patrimoine culturel, conformément à la loi sur la protection des biens culturels et à sa réglementation d'exécution.

2 Promotion des activités culturelles par l'Etat

2.1 Octroi de subventions

Art. 7 Principes

Les subventions de l'Etat peuvent prendre notamment la forme d'une subvention ordinaire ou extraordinaire et d'une aide à la création. Celle-ci peut être pluriannuelle.

Les aides pluriannuelles à la création font l'objet d'un contrat de prestations.

Le présent règlement ne confère pas de droit à l'obtention d'une subvention.

Art. 8 Procédure et compétence

Toute demande de subvention doit être adressée au Service de la culture (ci-après: le Service), accompagnée d'une présentation de l'activité envisagée, d'un budget détaillé et d'un plan de financement. Le requérant ou la requérante a l'obligation de fournir, sur demande, tous les autres renseignements et pièces justificatives nécessaires.

La Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction) est compétente pour décider de l'octroi de la subvention demandée ou d'une partie seulement de celle-ci.

La Direction peut arrêter des dispositions particulières en matière d'octroi de subventions sous la forme de directives.

L'octroi d'une subvention dont le montant est supérieur à 50'000 francs relève du Conseil d'Etat.

Art. 9 Délais

Les demandes de subventions doivent être adressées au Service au moins trois mois avant le début de l'activité envisagée.

Le Service peut refuser d'entrer en matière sur la demande si le délai prescrit à l'alinéa 1 n'est pas respecté.

Une demande de subvention concernant une activité culturelle qui est déjà réalisée ou qui est en cours au moment où la requête est déposée est irrecevable.

Le Service peut fixer un délai particulier pour certains types de demandes.

2.2 Types de subventions

Art. 10 Subvention ordinaire

Une subvention ordinaire consiste en une aide financière annuelle destinée à contribuer aux frais administratifs courants d'une association, d'une société ou d'un groupe culturel.

Elle est octroyée aux conditions suivantes:

  1. le requérant ou la requérante exerce une activité jugée prioritaire pour la vie culturelle du canton;
  2. le requérant ou la requérante peut justifier d'une activité régulière de plusieurs années.

Art. 11 Subvention extraordinaire

Une subvention extraordinaire consiste en une aide financière destinée à soutenir une manifestation ou une animation.

Elle peut consister également en une garantie de déficit pour un montant déterminé.

Elle est octroyée aux conditions suivantes:

  1. le requérant ou la requérante est une personne de droit privé; ce peut être une personne de droit public lorsque la Direction participe avec elle à une opération de décentralisation ou d'échange culturels;
  2. la manifestation ou l'animation envisagée a lieu sur le territoire cantonal, à moins qu'il ne s'agisse d'une opération de décentralisation ou d'échange culturels organisée sous l'égide de la Direction;
  3. la manifestation ou l'animation envisagée a un rayonnement supralocal;
  4. la manifestation ou l'animation envisagée est jugée prioritaire pour la vie culturelle de la région concernée;
  5. la manifestation ou l'animation envisagée est soutenue financièrement par la ou les collectivités locales directement concernées;
  6. la subvention ou la garantie de déficit a un caractère subsidiaire; en conséquence, elle est inférieure à la subvention ou à la garantie de déficit accordée par la ou les collectivités locales directement concernées.

Une manifestation ou une animation qui a un caractère répétitif ne peut bénéficier que d'une garantie de déficit. Sont par ailleurs réservées les conventions passées entre le Conseil d'Etat et la Commission cantonale de la Loterie romande en matière de soutien à la culture.

Art. 12 Aide à la création

Une aide à la création consiste en une aide financière ou tout autre moyen approprié destinés à soutenir un projet de création qui a une relation étroite avec la vie culturelle du canton.

Elle est octroyée aux conditions suivantes:

  1. le requérant ou la requérante a son domicile légal dans le canton; si tel n'est pas le cas, le projet doit avoir une relation étroite avec la vie culturelle du canton;
  2. le projet envisagé est jugé digne d'intérêt;
  3. le requérant ou la requérante doit justifier d'une formation professionnelle achevée et exercer une part prépondérante de son activité professionnelle dans le domaine d'expression concerné;
  4. le requérant ou la requérante doit être en mesure de financer au minimum la moitié du coût total du projet de création.

Art. 13 Aide pluriannuelle à la création

Une aide pluriannuelle à la création consiste en une aide financière destinée à:

  1. un groupe de créateurs ou créatrices professionnels;
  2. un opérateur culturel ou une opératrice culturelle dont l'activité principale consiste à produire des créations professionnelles originales.

Le ou la bénéficiaire ne peut revendiquer l'obtention d'une autre forme de subvention. Sont réservées les opérations de décentralisation ou d'échange culturels organisées sous l'égide de la Direction.

En plus des conditions mentionnées à l'article 12 al. 2, les conditions suivantes doivent être remplies:

  1. le requérant ou la requérante doit justifier de trois années consécutives d'activité artistique dans le canton et y exercer une part significative de son activité;
  2. l'activité du requérant ou de la requérante est jugée prioritaire pour la vie culturelle du canton;
  3. le support juridique du requérant ou de la requérante doit être une personne morale;
  4. le requérant ou la requérante doit posséder une organisation artistique et administrative permanente;
  5. les recettes propres et les apports de tiers doivent constituer plus de la moitié des recettes totales annuelles.

2.3 Achats et commandes

Art. 14 Conditions

La Direction peut procéder à des achats ou à des commandes à titre d'aide à la création.

La décision relative à un achat ou à une commande dont le montant est supérieur à 50'000 francs relève du Conseil d'Etat.

2.4 Fonds cantonal de la culture

Art. 15 Buts

Le Fonds cantonal de la culture (ci-après: le Fonds) a pour buts:

  1. de financer des achats ou des commandes d'œuvres, conformément à l'article 14;
  2. de subventionner des manifestations ou animations culturelles, conformément à l'article 16 al. 2;
  3. de contribuer au financement de manifestations culturelles qui revêtent un caractère extraordinaire ou qui sont organisées par l'Etat;
  4. de contribuer en particulier aux programmes culturels ainsi qu'à l'acquisition, à la rénovation ou au remplacement d'installations de salles de spectacles d'importance régionale sises à l'extérieur des communes de l'association Coriolis Infrastructures, dans les limites des contributions allouées par les maisons de jeu;
  5. de subventionner des investissements d'institutions culturelles d'importance cantonale créées sur l'initiative de l'Etat, lesquelles répondent à la mission et aux priorités de soutien à la création artistique de l'Etat, à la sauvegarde du patrimoine artistique cantonal ou à la stratégie culturelle du Conseil d'Etat;
  6. de contribuer à des projets ciblés et temporaires d'importance cantonale visant à développer en particulier les liens entre la culture et les domaines de l'économie, de la science et de l'innovation, de la société et du tourisme, lesquels répondent à la stratégie culturelle du Conseil d'Etat;
  7. de promouvoir la relève d'artistes de talent (art. 34a ss).

Art. 16 Ressources

Le Fonds est alimenté par:

  1. les dons consentis en sa faveur en vertu de l'article 34a de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs;
  2. le produit de la fortune du Fonds;
  3. toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.

Le Fonds peut, sous réserve de l'accord de la Direction qui prend l'avis de la Commission des affaires culturelles, recevoir des libéralités dont l'affectation est proposée par le donateur ou la donatrice.

Art. 17 Fonctionnement

La Direction décide de l'utilisation du Fonds. L'attribution d'un montant supérieur à 50'000 francs relève du Conseil d'Etat.

Art. 18 Gestion

Le Fonds est administré par une commission de gestion de cinq membres nommés par le Conseil d'Etat. Le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice et le trésorier d'Etat ou la trésorière d'Etat en font partie d'office.

Le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice en charge de la sécurité et de la justice est associé-e aux décisions relatives aux aides financées au moyen de la contribution des maisons de jeu.

2.5 Commission des affaires culturelles

Art. 19 Composition

La composition de la Commission des affaires culturelles (ci-après: la Commission), telle qu'elle est prévue à l'article 15 al. 2 LAC, respecte la diversité des identités culturelles régionales, favorisant ainsi la concertation et la coopération entre régions.

Art. 20 Fonctionnement

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service.

La Commission se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que son président ou sa présidente l'estime nécessaire. Elle doit être convoquée si trois de ses membres en font la demande.

Elle ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal.

Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents. Le président ou la présidente peut voter; en cas d'égalité des voix, il ou elle départage. A la demande d'un membre, le vote a lieu au bulletin secret.

La Commission statue sur dossier. Elle peut, à titre exceptionnel, entendre un requérant ou une requérante.

Elle peut, avec l'accord de la Direction, consulter une ou plusieurs personnes expertes. La Direction décide d'une éventuelle rétribution de l'expert ou de l'experte.

2.6 Bourse d'encouragement à la création littéraire

Art. 21 Définition et but

Dans le but d'encourager la création littéraire dans le canton de Fribourg, la Direction octroie, tous les deux ans, une bourse d'encouragement à la création littéraire (ci-après: la bourse d'encouragement).

La bourse d'encouragement doit permettre à son ou à sa bénéficiaire de se consacrer exclusivement, durant quelques mois, à un projet de création littéraire.

Art. 22 Candidatures

Les candidats et candidates à la bourse d'encouragement doivent avoir leur domicile légal depuis au moins trois ans dans le canton de Fribourg.

La mise au concours de la bourse ainsi que les conditions et le délai de dépôt des dossiers sont annoncés dans la presse locale.

Art. 23 Genre d'œuvres

La bourse est accordée à un projet de création littéraire dans l'un des genres suivants: roman, conte, nouvelle, recueil de poésie, pièce de théâtre, livret d'opéra, scénario de film.

Le choix du sujet est libre. La création ainsi que le projet doivent être écrits en français ou en allemand.

Art. 24 Désignation du ou de la bénéficiaire

Le choix du ou de la bénéficiaire relève de la Direction, sur la proposition de la Commission.

La Direction peut exceptionnellement procéder par appel direct ou renoncer à attribuer une bourse d'encouragement. Elle peut également consulter des experts ou expertes.

Art. 25 Edition de l'œuvre

Une aide à l'édition peut être accordée aux conditions cumulatives suivantes:

  1. l'auteur-e de l'œuvre éditée a son domicile dans le canton; si tel n'est pas le cas, l'œuvre doit entretenir une relation étroite avec le canton;
  2. il doit s'agir d'un ouvrage de poésie ou de fiction; si tel n'est pas le cas, son thème doit entretenir une relation étroite avec la culture ou le patrimoine fribourgeois.

Est exclu l'octroi d'une subvention en faveur d'une publication à compte d'auteur-e.

2.7 Prix culturel de l'Etat de Fribourg

Art. 26 Définition et organisation

Le Conseil d'Etat décerne, sur la proposition de la Commission, un «Prix culturel de l'Etat de Fribourg» destiné:

  1. à honorer une personne ou un groupe de personnes qui s'est distingué par son engagement dans le domaine culturel,
  2. ou à récompenser un créateur ou une créatrice pour l'ensemble de son œuvre.

Le Prix est attribué à un lauréat ou une lauréate d'origine fribourgeoise ou ayant son domicile dans le canton.

L'organisation du Prix incombe au Service.

Art. 27 Fréquence et montant

Le Prix est décerné en principe tous les deux ans.

Il consiste en l'attribution d'un montant de 20'000 francs au maximum.

Art. 28 Autres contributions

En plus du Prix, la Direction peut, sur la proposition de la Commission, contribuer au financement d'une publication ou d'une manifestation artistique consacrée au lauréat ou à la lauréate.

2.8 Animation artistique des bâtiments

Art. 29 Principes

Lorsque l'Etat fait construire un bâtiment ou fait procéder à des travaux de rénovation dont le montant est supérieur à 1 million de francs dans l'un de ses immeubles, il réserve au plus 1 % du coût des travaux à l'animation artistique.

La somme figure en poste à part dans le devis général des travaux et n'est pas indexée.

Pour l'exécution des œuvres, le Conseil d'Etat peut procéder par commande, par appel direct aux artistes, par concours restreint ou par concours général.

Art. 30 Procédure – Groupe de référence

La Direction désigne un groupe de référence. Il se compose de:

  1. un ou une délégué-e intéressé-e à titre d'utilisateur ou d'utilisatrice;
  2. une personne déléguée par le Service des bâtiments;
  3. une personne déléguée par le Service de la culture;
  4. l'architecte mandaté-e.

Le secrétariat du groupe est assuré par le maître de l'ouvrage.

Art. 31 Procédure – Concours

Lorsqu'un concours est organisé, le Conseil d'Etat désigne un jury. En plus des personnes mentionnées à l'article 30 al. 1, le jury est complété par trois professionnels du domaine des arts visuels.

Les frais du concours sont compris dans le crédit réservé à l'animation artistique.

Art. 32 Procédure – Décision

La Direction décide du choix de l'animation artistique en adoptant ou non la recommandation du groupe de référence ou du jury.

La décision relative au choix d'une animation artistique dont le coût est supérieur à 20'000 francs relève du Conseil d'Etat.

Art. 33 Rôle des communes – Principes

Lorsqu'une commune ou une association de communes construit ou rénove un bâtiment affecté à l'usage public, elle peut solliciter une subvention destinée à l'animation artistique.

La subvention est octroyée si les conditions suivantes sont remplies:

  1. la requérante bénéficie déjà d'une subvention de l'Etat pour la construction d'un bâtiment affecté à l'usage public;
  2. le montant prévu pour l'animation artistique correspond au plus à 1 % du coût total prévisible de la construction ou de la rénovation;
  3. le coût total de la construction ou de la rénovation est supérieur à 1 million de francs;
  4. la requérante s'engage à associer une personne désignée par le Service au choix de l'œuvre destinée à l'animation artistique;
  5. la requérante s'engage à prendre à sa charge la moitié du crédit destiné à l'animation artistique.

Art. 34 Rôle des communes – Procédure

La demande doit être adressée à la Direction, accompagnée d'un projet et d'un devis.

L'article 31 est applicable par analogie.

2.9 Programme «sports-arts-formation»

Art. 34a But et organisation

L'Etat met en œuvre un programme «sports-arts-formation», coordonné par le Service du sport, lequel gère un guichet unique pour les artistes et sportifs et sportives de talent (ci-après: le guichet), permettant aux jeunes artistes de talent de concilier leur formation scolaire et la pratique d'un art de haut niveau.

La Direction détermine, en concertation avec la Direction de la sécurité, de la justice et du sport, la procédure d'admission, les mesures ainsi que l'organisation du programme.

Les mesures scolaires du programme ressortissent à la législation scolaire.

Art. 34b Conditions d'admission

Le programme est, en principe, réservé aux élèves du degré secondaire, pratiquant un art reconnu par la Direction.

Peuvent être admis au programme les jeunes artistes de talent qui remplissent en outre les conditions suivantes:

  1. être affiliés à une formation préprofessionnelle reconnue par la Direction;
  2. avoir atteint un haut niveau artistique selon les critères fixés par le Service de la culture;
  3. exercer leur art à concurrence de dix heures de pratique hebdomadaires au minimum;
  4. présenter des résultats scolaires suffisants;
  5. attester un suivi médical.

Art. 34c Demande

La demande doit être adressée au guichet jusqu'au 15 février précédant l'année scolaire suivante. Le Service du sport la transmet au Conservatoire à bref délai.

Le Conservatoire examine si toutes les conditions de l'article 34b sont remplies et transmet son préavis à la direction d'école compétente.

Art. 34d Décision

La direction de l'école décide de l'admission d'un ou d'une élève au programme, en tenant compte du préavis du Conservatoire et transmet une copie au Service du sport.

Elle est habilitée à conclure une convention avec la personne admise, fixant les mesures convenues, les devoirs spécifiques relatifs au suivi scolaire et à la pratique de l'art ainsi que les conséquences possibles de leur inobservation.

La décision d'admission au programme et les mesures scolaires ne sont valables que pour la durée d'une année scolaire et peuvent être renouvelées, le cas échéant, si les conditions fixées par l'article 34b sont remplies et si les engagements de la convention ont été pleinement respectés.

Art. 34e Prise en charge de frais d'écolage dans un autre canton – Conditions

Lorsque, à défaut de structures de formation artistique cantonales reconnues par la Direction, le lieu de formation, à haut niveau, à un art se situe dans un autre canton, l'Etat peut contribuer aux frais d'école de jeunes artistes de talent.

Peuvent bénéficier d'une aide selon l'alinéa 1 les jeunes artistes de talent qui remplissent en outre les conditions suivantes:

  1. être affiliés à une formation préprofessionnelle reconnue par la Direction;
  2. avoir atteint un haut niveau artistique selon les critères fixés par le Service de la culture;
  3. exercer leur art à concurrence de dix heures de pratique hebdomadaires au minimum;
  4. présenter des résultats scolaires suffisants;
  5. remplir les conditions d'admission du canton de domicile et du canton d'accueil pour le degré scolaire correspondant;
  6. être domiciliés légalement dans le canton de Fribourg depuis deux ans;
  7. attester un suivi médical;
  8. démontrer que leurs possibilités financières ou celles de leurs parents, de leur conjoint ou conjointe ou de leur partenaire enregistré‑e et d'autres personnes légalement tenues à leur entretien ne suffisent pas à couvrir les frais d'écolage dans un autre canton.

Sont réservées les conditions particulières des conventions scolaires régionales et intercantonales en matière de fréquentation d'une école dans un canton autre que celui de domicile.

Art. 34f Prise en charge de frais d'écolage dans un autre canton – Demande

La demande doit être adressée au guichet, jusqu'au 15 février précédant l'année scolaire suivante. Le Service du sport la transmet au Conservatoire à bref délai.

Le Conservatoire examine si toutes les conditions de l'article 34e sont remplies et transmet son préavis à la Direction.

Art. 34g Prise en charge de frais d'écolage dans un autre canton – Décision

La Direction décide du principe et du montant de la prise en charge des frais d'écolage dans un autre canton.

Le montant de l'aide ne peut pas dépasser les contributions cantonales fixées par les conventions scolaires régionales et intercantonales en matière de fréquentation d'une école dans un canton autre que celui de domicile pour le degré scolaire et la filière de formation correspondants, y compris lorsque le canton d'accueil n'est pas conventionné.

A défaut de convention scolaire avec le canton d'accueil, les frais d'écolage dans un autre canton sont pris en charge par le biais du Fonds cantonal de la culture.

La décision de participation aux frais d'écolage n'est valable que pour la durée d'une année solaire et peut être renouvelée, le cas échéant, si toutes les conditions de l'article 34e sont remplies.

3 Dispositions finales

Art. 35 Abrogation

Le règlement du 14 août 1992 d'exécution de la loi sur les affaires culturelles (RSF 480.11) est abrogé.

Art. 36 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Egress

2007_119

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
10.12.2007 Acte acte de base 01.01.2008 2007_119
21.09.2010 Art. 15 modifié 01.07.2010 2010_097
21.09.2010 Art. 18 modifié 01.07.2010 2010_097
22.02.2011 Art. 8 modifié 01.01.2011 2011_016
22.02.2011 Art. 11 modifié 01.01.2011 2011_016
22.02.2011 Art. 12 modifié 01.01.2011 2011_016
22.02.2011 Art. 25 modifié 01.01.2011 2011_016
13.09.2011 Art. 15 modifié 01.10.2011 2011_073
02.07.2012 Art. 12 modifié 01.09.2012 2012_063
27.06.2017 Art. 4a introduit 01.07.2017 2017_058
28.05.2019 Art. 15 al. 1, e) introduit 01.06.2019 2019_037
28.05.2019 Art. 15 al. 1, f) introduit 01.06.2019 2019_037
24.09.2019 Art. 15 al. 1, g) introduit 01.10.2019 2019_077
24.09.2019 Section 2.9 introduit 01.10.2019 2019_077
24.09.2019 Art. 34a introduit 01.10.2019 2019_077
24.09.2019 Art. 34b introduit 01.10.2019 2019_077
24.09.2019 Art. 34c introduit 01.10.2019 2019_077
24.09.2019 Art. 34d introduit 01.10.2019 2019_077
24.09.2019 Art. 34e introduit 01.10.2019 2019_077
24.09.2019 Art. 34f introduit 01.10.2019 2019_077
24.09.2019 Art. 34g introduit 01.10.2019 2019_077
04.07.2022 Art. 8 al. 2 modifié 01.07.2022 2022_087
04.07.2022 Art. 34a al. 1 modifié 01.07.2022 2022_087
04.07.2022 Art. 34a al. 2 modifié 01.07.2022 2022_087
04.07.2022 Art. 34c al. 1 modifié 01.07.2022 2022_087
04.07.2022 Art. 34c al. 2 modifié 01.07.2022 2022_087
04.07.2022 Art. 34d al. 1 modifié 01.07.2022 2022_087
04.07.2022 Art. 34d al. 3 modifié 01.07.2022 2022_087
04.07.2022 Art. 34f al. 1 modifié 01.07.2022 2022_087
04.07.2022 Art. 34f al. 2 modifié 01.07.2022 2022_087
04.07.2022 Art. 34g al. 2 modifié 01.07.2022 2022_087
04.07.2022 Art. 34g al. 2a introduit 01.07.2022 2022_087
06.07.2023 Art. 12 al. 3 abrogé 31.07.2023 2023_064

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 10.12.2007 01.01.2008 2007_119
Art. 4a introduit 27.06.2017 01.07.2017 2017_058
Art. 8 modifié 22.02.2011 01.01.2011 2011_016
Art. 8 al. 2 modifié 04.07.2022 01.07.2022 2022_087
Art. 11 modifié 22.02.2011 01.01.2011 2011_016
Art. 12 modifié 22.02.2011 01.01.2011 2011_016
Art. 12 modifié 02.07.2012 01.09.2012 2012_063
Art. 12 al. 3 abrogé 06.07.2023 31.07.2023 2023_064
Art. 15 modifié 21.09.2010 01.07.2010 2010_097
Art. 15 modifié 13.09.2011 01.10.2011 2011_073
Art. 15 al. 1, e) introduit 28.05.2019 01.06.2019 2019_037
Art. 15 al. 1, f) introduit 28.05.2019 01.06.2019 2019_037
Art. 15 al. 1, g) introduit 24.09.2019 01.10.2019 2019_077
Art. 18 modifié 21.09.2010 01.07.2010 2010_097
Art. 25 modifié 22.02.2011 01.01.2011 2011_016
Section 2.9 introduit 24.09.2019 01.10.2019 2019_077
Art. 34a introduit 24.09.2019 01.10.2019 2019_077
Art. 34a al. 1 modifié 04.07.2022 01.07.2022 2022_087
Art. 34a al. 2 modifié 04.07.2022 01.07.2022 2022_087
Art. 34b introduit 24.09.2019 01.10.2019 2019_077
Art. 34c introduit 24.09.2019 01.10.2019 2019_077
Art. 34c al. 1 modifié 04.07.2022 01.07.2022 2022_087
Art. 34c al. 2 modifié 04.07.2022 01.07.2022 2022_087
Art. 34d introduit 24.09.2019 01.10.2019 2019_077
Art. 34d al. 1 modifié 04.07.2022 01.07.2022 2022_087
Art. 34d al. 3 modifié 04.07.2022 01.07.2022 2022_087
Art. 34e introduit 24.09.2019 01.10.2019 2019_077
Art. 34f introduit 24.09.2019 01.10.2019 2019_077
Art. 34f al. 1 modifié 04.07.2022 01.07.2022 2022_087
Art. 34f al. 2 modifié 04.07.2022 01.07.2022 2022_087
Art. 34g introduit 24.09.2019 01.10.2019 2019_077
Art. 34g al. 2 modifié 04.07.2022 01.07.2022 2022_087
Art. 34g al. 2a introduit 04.07.2022 01.07.2022 2022_087