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481.6.11

Règlement concernant le Musée d'histoire naturelle

du 02.02.1993 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Musée d'histoire naturelle – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 2 octobre 1991 sur les institutions culturelles de l'Etat (LICE);

Vu les articles 6 let. d et 8 al. 1 de la loi du 24 mai 1991 sur les affaires culturelles (LAC);

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,

Arrête:

1 Organes

Art. 1 Directeur

Le directeur assume la direction scientifique et administrative du Musée d'histoire naturelle (ci-après: le Musée).

Il peut être secondé dans ses tâches par un directeur adjoint.

Il prépare les affaires à traiter par la commission.

Le directeur est engagé par la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la DFAC) et est subordonné au Service de la culture.

Art. 2 Commission – Composition

La commission est composée d'un président, d'un vice-président et de sept membres, nommés par le Conseil d'Etat pour une période administrative.

Font partie d'office de la commission:

  1. trois représentants de la Faculté des sciences[1] de l'Université;
  2. un représentant de la Société des amis du Musée.

La commission désigne un secrétaire.

Art. 3 Commission – Attributions

La commission veille au bon fonctionnement du Musée et elle contribue à son rayonnement. Elle est un organe de liaison entre l'institution et les milieux intéressés par les buts qu'elle poursuit. Elle peut faire toute proposition de nature à favoriser la gestion et le développement du Musée.

La commission est consultée sur toute question importante en relation avec l'activité du Musée; elle donne son préavis sur les objets suivants:

  1. le programme général d'activité;
  2. les prescriptions concernant l'accès du public aux collections et leur conservation;
  3. les directives concernant les relations entre le Musée et l'Université ainsi que celles qui sont relatives à l'organisation interne de l'institution;
  4. les prêts et les dons importants, les dépôts, les échanges et les aliénations;
  5. les achats d'objets et de collections;
  6. toute décision concernant l'utilisation du Fonds en faveur du Musée;
  7. l'engagement du directeur et du directeur adjoint;
  8. le projet de budget, les comptes et le rapport de gestion de l'institution.

Art. 4 Commission – Séances

La commission se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que le président l'estime nécessaire. Elle doit être en outre convoquée à la demande de la DFAC ou de trois membres.

Elle ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente.

Elle prend ses décisions à la majorité des membres qui se prononcent. Le président peut voter; en cas d'égalité des voix, il départage. Si un membre le demande, le vote a lieu au bulletin secret.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal.

2 Collections

Art. 5 Accès aux collections du Musée

Les collections du Musée sont accessibles aux élèves, aux étudiants, aux membres du corps enseignant de tous les degrés et aux chercheurs, à la condition que les activités du Musée n'en soient pas perturbées.

Le directeur peut restreindre l'accès aux collections du Musée pour des motifs tirés de la protection du patrimoine culturel ou pour des raisons de sécurité.

Art. 6 Accès aux collections scientifiques des instituts de la Faculté des sciences

Les collections scientifiques des instituts de la Faculté des sciences (ci-après: les instituts) sont accessibles au directeur et à ses collaborateurs, à la condition que ni l'enseignement dispensé ni les activités des instituts n'en soient perturbés.

Art. 7 Echanges, aliénations, prêts et dépôts d'objets et de collections

La DFAC décide de tout échange ou aliénation d'un objet significatif appartenant aux collections du Musée.

Le directeur décide de tout prêt ou dépôt d'un objet appartenant aux collections du Musée.

Le contrat indique les charges et conditions qui sont liées au prêt, au dépôt ou à l'échange.

La DFAC et le directeur peuvent restreindre ou refuser de telles transactions pour des motifs tirés de la protection du patrimoine culturel, de la protection de la personnalité, de la volonté des déposants ou de la gestion de l'institution.

Art. 8 Achats d'objets et de collections

La décision relative à un achat d'objets ou de collections relève du directeur. Les dispositions de la loi financière et de sa réglementation d'exécution sont réservées.

Art. 9 Recensement des collections

Le Musée émet des directives pour l'établissement des recensements, en collaboration avec les instituts universitaires et les services concernés. Ces directives sont approuvées par la DFAC.

Il veille à ce que les recensements soient régulièrement mis à jour.

Art. 10 Sécurité et conservation des collections

Le Musée et les instituts sont responsables de la sécurité et de la bonne conservation de leurs collections. Concernant les collections analogues appartenant à l'Etat et à ses établissements, le Musée émet des directives relatives à leur sécurité et à leur entretien.

Le Musée conseille les instituts et les établissements de l'Etat lors de la restauration de leurs collections.

Art. 11 Recensement des instruments scientifiques et didactiques

Les instruments scientifiques et didactiques, utilisés pour l'enseignement des sciences naturelles dans les établissements d'Etat, sont recensés par l'organe, le service ou l'établissement concerné.

Lorsqu'un instrument scientifique ou didactique paraît ne plus présenter d'utilité pratique pour son utilisateur mais seulement un intérêt historique, l'organe, le service ou l'établissement concerné en informe le Musée. Après avoir pris l'avis de la DFAC, le Musée peut décider d'adjoindre cet instrument à ses collections.

3 Expositions et autres manifestations

Art. 12 Expositions – Collaboration entre le Musée et les instituts

Le Musée et les instituts collaborent à la conception et à l'élaboration des expositions ainsi qu'à des travaux de recherche sur le patrimoine naturel cantonal liés à une exposition ou à une autre manifestation.

Le Musée offre des possibilités particulières d'exposition aux instituts.

Art. 13 Expositions – Heures d'ouverture

Les expositions sont accessibles au public durant les heures d'ouverture fixées par la DFAC, sur la proposition du directeur.

Le directeur peut autoriser, sur demande, des visites en dehors des heures d'ouverture, en particulier pour les écoles ou les groupes.

Art. 14 Autres manifestations

Le directeur peut autoriser l'utilisation des locaux du Musée pour des manifestations ayant une relation avec les activités de l'institution.

Le requérant présente sa demande accompagnée d'une description de l'activité envisagée et d'un budget détaillé.

Le directeur peut assortir la décision de charges particulières, notamment une participation aux frais d'organisation de la manifestation autorisée.

4 Fonds en faveur du Musée

Art. 15 Buts

Il est institué un Fonds en faveur du Musée (ci-après: le Fonds) qui a pour buts de permettre à des tiers:

  1. de financer des achats d'objets et de collections, des publications et des animations culturelles, ayant un caractère extraordinaire;
  2. de contribuer au financement de travaux de construction, d'extension et d'aménagement au Musée.

Art. 16 Ressources

Le Fonds est alimenté par:

  1. les legs, dons, et les libéralités consenties en sa faveur en vertu de l'article 36 let. m de la loi sur les impôts cantonaux directs[2];
  2. le produit de la fortune du Fonds;
  3. toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.

Le Fonds peut recevoir, sous réserve de l'accord de la DFAC, des libéralités dont l'affectation est proposée par le donateur.

Art. 17 Fonctionnement

La DFAC décide de l'utilisation du Fonds. L'attribution d'un montant supérieur à 20'000 francs relève du Conseil d'Etat.

Art. 18 Gestion

Le Fonds est administré par la commission instituée à l'article 18 du règlement du 10 décembre 2007 sur les affaires culturelles[3].

5 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 18 juillet 1972 concernant le statut du Musée d'histoire naturelle (RSF 481.6.11);
  2. le règlement du 18 juillet 1972 de la Commission du Musée d'histoire naturelle (RSF 481.6.12).

Art. 20 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1993.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1993 f 107 / d 107

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
02.02.1993 Acte acte de base 01.01.1993 BL/AGS 1993 f 107 / d 107
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
04.02.2003 Art. 1 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 4 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 7 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 9 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 11 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 13 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 16 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 17 modifié 01.01.2003 2003_029
30.09.2014 Art. 18 modifié 01.10.2014 2014_074
04.03.2022 Art. 1 al. 4 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 4 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 7 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 7 al. 4 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 9 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 11 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 13 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 16 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_026
04.03.2022 Art. 17 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 02.02.1993 01.01.1993 BL/AGS 1993 f 107 / d 107
Art. 1 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 1 al. 4 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 4 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 7 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 7 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 7 al. 4 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 9 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 9 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 11 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 11 al. 2 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 13 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 13 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 16 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 16 al. 2 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 17 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 17 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 18 modifié 30.09.2014 01.10.2014 2014_074