La présente ordonnance fixe les tarifs des émoluments pour les consultations du Service des biens culturels (ci-apès: le SBC) et du Service archéologique (ci-après: le SAEF) en lien avec les procédures d'aménagement du territoire et de permis de construire.
482.13
Ordonnance fixant le tarif des émoluments dans les domaines de la protection des biens culturels et de l'archéologie
Préambule
Emoluments dans les domaines de la protection des biens culturels et de l'archéologie - O
Vu la loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC);
Vu la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) et son règlement d'exécution du 1er décembre 2009 (ReLATeC);
Vu la loi du 9 février 1924 concernant le tarif des émoluments de chancellerie;
Vu le tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs, en particulier l'article 5;
Considérant:
L'Etat doit prendre des mesures pour améliorer sa situation financière. À cet effet, un programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE) a été établi, dont le but est d'augmenter ses revenus avec une série de mesures. La Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) propose notamment une formalisation et une augmentation des émoluments perçus par le Service des biens culturels (SBC), ainsi que le Service archéologique (SAEF). En effet, une évaluation des modalités de traitement des dossiers a permis de démontrer que leur instruction devient de plus en plus complexe. La DFAC propose ainsi d'aligner sa pratique en termes de perception d'émoluments à celle de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME) (ordonnance du 30 juin 2015 fixant le tarif des émoluments et des frais de procédure dans le domaine de l'aménagement du territoire et des constructions). Il est précisé que les services précités sont intégrés dans les procédures pilotées par le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA).
Sur proposition de la Direction de la formation et des affaires culturelles,
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Emoluments perçus par le SBC
Les émoluments sont fixés comme suit, pour les permis de construire:
Les émoluments sont fixés comme suit, pour l'examen final des plans d'aménagement:
Pour les autres procédures cantonales, l'émolument peut être fixé à 100 francs.
En cas de projet particulièrement complexe, de vision locale, ou de demande de compléments liée à un manque d'informations, l'émolument peut être majoré de 75 francs par heure de travail.
Art. 3 Emoluments perçus par le SAEF
Les émoluments sont fixés comme suit, pour les permis de construire:
- selon la procédure ordinaire (art. 84 ReLATeC[6]) si les coûts des travaux sont inférieurs à 50'000 francs: Fr. 75
- selon la procédure ordinaire (art. 84 ReLATeC[7]) si les coûts des travaux sont égaux ou supérieurs à 50'000 francs: Fr. 150
- selon la procédure simplifiée (art. 85 ReLATeC[8]) si les coûts des travaux sont inférieurs à 50'000 francs: Fr. 75
- selon la procédure simplifiée (art. 85 ReLATeC[9]) si les coûts des travaux sont égaux ou supérieurs à 50'000 francs: Fr. 150
- pour une autorisation anticipée des travaux (art. 99 ReLATeC[10]): Fr. 50
Les émoluments sont fixés comme suit, pour l'examen final des plans d'aménagement:
Pour les autres procédures cantonales, l'émolument peut être fixé à 100 francs.
Art. 4 Exemption d'émoluments
Aucun émolument n'est perçu pour les consultations hors procédure et les demandes préalables.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | Acte | acte de base | 01.01.2026 | 2025_106 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 15.12.2025 | 01.01.2026 | 2025_106 |