Le présent arrêté détermine les conditions et les modalités de l'octroi de la subvention pour les exercices de tir, fixée par le budget de l'Etat en application de la loi du 31 décembre 1913 sur la subvention des exercices de tir[1].
514.21
Arrêté sur l'aide financière accordée aux sociétés de tir
Préambule
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur la subvention des exercices de tir;
Considérant:
La loi du 31 décembre 1913 sur la subvention des exercices de tir prévoit qu'un montant minimal de 2000 francs est versé, à titre de subventions, pour les sociétés de tir. L'arrêté du 20 juin 1914 fixe les conditions et les modalités du versement de cette subvention.
En application de la législation sur les subventions, il convient que soient précisés les genres d'exercices de tir bénéficiant de l'aide financière et que soient fixées les modalités du versement de cette aide en tenant compte des dispositions du droit fédéral applicables au tir hors service.
Le montant total de l'aide financière est fixé dans le cadre du budget de l'Etat.
Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,
Art. 1
Art. 2
La subvention est accordée sous la forme d'aides financières à la Société cantonale des tireurs fribourgeois et aux sections de tir qui lui sont rattachées.
Elle constitue une contribution de l'Etat aux frais liés aux exercices de tir, à savoir les tirs obligatoires, les cours d'instruction et les services volontaires effectués hors du service avec les armes et les munitions d'ordonnance.
Elle n'est pas fixée en fonction de la capacité financière des sociétés bénéficiaires.
Art. 3
Pour les exercices de tir qu'elles organisent, les sections de la Société cantonale des tireurs fribourgeois reçoivent annuellement une aide financière forfaitaire calculée comme il suit:
- 1 franc par tireur participant au tir obligatoire;
- 1 franc par tireur participant au tir en campagne 300 mètres et 25/50 mètres;
- 5 francs par jeune tireur instruit (300 m et 25/50 m).
Il est tenu compte, pour le calcul de l'aide, du nombre de tireurs annoncés dans les rapports annuels établis à l'intention de la Confédération.
Art. 4
La Société cantonale des tireurs fribourgeois reçoit annuellement une aide financière globale pour les frais qu'elle engage dans le cadre de l'organisation du tir en campagne.
Art. 5
Le Service de la sécurité civile et militaire établit chaque année le décompte des aides financières et procède à leur versement.
Le montant des aides financières émarge au budget du Service.
Art. 6
L'arrêté du 20 juin 1914 concernant la subvention aux sociétés de tir (RSF 514.21) est abrogé.
Art. 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2001 | Acte | acte de base | 01.01.2002 | BL/AGS 2001 f 674 / d 687 |
| 04.02.2003 | Art. 5 | modifié | 01.01.2003 | 2003_029 |
| 09.11.2010 | Art. 5 | modifié | 01.07.2010 | 2010_117 |
| 08.11.2022 | Art. 5 al. 1 | modifié | 01.12.2022 | 2022_113 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 11.12.2001 | 01.01.2002 | BL/AGS 2001 f 674 / d 687 |
| Art. 5 | modifié | 04.02.2003 | 01.01.2003 | 2003_029 |
| Art. 5 | modifié | 09.11.2010 | 01.07.2010 | 2010_117 |
| Art. 5 al. 1 | modifié | 08.11.2022 | 01.12.2022 | 2022_113 |