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52.1

Loi sur la protection civile

(LPCi)

du 23.03.2004 (version entrée en vigueur le 01.07.2025)

Préambule

Protection civile – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) et ses ordonnances d'exécution;

Vu le message du Conseil d'Etat du 16 décembre 2003;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi régit l'accomplissement des tâches de protection civile dans le canton.

Elle règle notamment l'organisation, l'instruction et l'engagement de la protection civile, la construction et la gestion des ouvrages de protection civile et du matériel ainsi que le financement de la protection civile.

Art. 2 Tâches des communes – En général

Les communes exercent, dans le domaine de la protection civile, toutes les tâches et compétences qui leur sont attribuées par la législation fédérale sur la protection civile et par la présente loi.

Art. 4 Tâches de l'Etat

L'Etat exerce, en la matière, toutes les tâches et compétences qui sont dévolues au canton par la législation fédérale et qui ne sont pas attribuées aux communes.

Le Conseil d'Etat détermine les autorités compétentes.

Art. 5 Protection des biens culturels

Les tâches et compétences de l'Etat et des communes en matière de protection des biens culturels en cas de conflit armé et de crise sont régies par la législation spéciale.

2 Formations et personnes astreintes

Art. 6a Gouvernance et découpage institutionnel

La protection civile est organisée et conduite par l'Etat.

L'emplacement de ses infrastructures doit lui permettre d'intervenir sur l'ensemble du territoire cantonal avec l'efficacité nécessaire à l'accomplissement de ses tâches.

Le découpage territorial est basé sur le profil de prestations attendues afin:

  1. de parer aux risques déterminés;
  2. d'appuyer les partenaires de la protection de la population actifs dans le domaine de la sécurité, des secours et du sauvetage.

Art. 6b Organisation opérationnelle de la protection civile

La protection civile revêt une structure régimentaire composée:

  1. de l'état-major cantonal;
  2. d'un bataillon d'état-major de protection civile;
  3. de trois bataillons de protection civile régionaux.

Art. 10 Personnes astreintes – Incorporation

L'autorité cantonale compétente incorpore les personnes astreintes à la protection civile dans les compagnies et les états-majors. Elle tient compte, à cet effet:

  1. de la fonction de base attribuée;
  2. des besoins en effectifs;
  3. des qualifications de la personne astreinte;
  4. du domicile de celle-ci.

Le Conseil d'Etat fixe les conditions de l'incorporation dans la réserve.

Art. 11 Personnes astreintes – Exemption et libération

L'autorité cantonale compétente décide de l'exemption, de la libération anticipée et de l'exclusion du service de la protection civile.

Elle procède à la libération des personnes qui ont rempli leurs obligations de servir.

Art. 12 Personnes astreintes – Gestion

L'autorité cantonale compétente convoque les personnes astreintes pour les services d'instruction, pour les engagements et pour les interventions en faveur de la collectivité.

L'autorité cantonale compétente décide des ajournements de service et des congés.

Elle tient le contrôle des personnes astreintes au service de la protection civile au moyen d'un système de traitement électronique des données.

3 Instruction et engagement

Art. 13 Instruction

L'Etat assure l'instruction des personnes astreintes à la protection civile, conformément aux dispositions de la législation fédérale.

La durée de l'instruction de base est de deux semaines. Le Conseil d'Etat fixe la durée des cours de répétition, des cours de cadres et des cours de perfectionnement pour cadres et spécialistes.

L'autorité cantonale compétente fixe annuellement le programme d'instruction et arrête la planification des services d'instruction.

Art. 14 Engagement

Les compagnies et les états-majors sont mis sur pied par l'autorité cantonale compétente, à la demande des organes prévus par la législation sur la protection de la population.

Le personnel de réserve est mis sur pied par le Conseil d'Etat.

4 Ouvrages de protection et matériel

Art. 15 En général

L'obligation de construire, d'équiper et d'entretenir les abris privés communs, les abris publics et les constructions protégées (postes de commandement, postes d'attente, centres sanitaires protégés, unités d'hôpital protégées) est régie par la législation fédérale.

Les propriétaires d'abris annoncent aux services communaux compétents la réalisation d'abris en vue de leur contrôle final.

Les communes procèdent au contrôle final des abris et l'annoncent au service en charge de la protection civile[1] (ci-après: le Service), afin de rendre ces places protégées disponibles pour l'attribution primaire.

Le Service organise le contrôle périodique des abris et des installations de commandement ainsi que du matériel équipant ces installations.

Sur demande du Service, et sous la forme requise par ce dernier, les communes sont tenues de fournir les informations nécessaires à l'organisation du contrôle périodique.

Art. 16 Abris privés communs

Les communes peuvent, dans leur réglementation en matière de construction ou dans chaque cas d'espèce, ordonner la réunion d'abris privés en abris privés communs.

L'abri privé commun est réalisé par le ou la propriétaire privé-e.

La construction, le financement, la propriété, l'usage et l'entretien des abris privés communs sont réglés par une convention créant une servitude inscrite au registre foncier.

Art. 17 Abris publics

Les communes construisent, équipent et entretiennent les abris publics.

Art. 18 Postes de commandement et postes d'attente

Les communes qui disposent d'installations de commandement en assurent l'entretien.

Art. 19 Constructions du service sanitaire

L'Etat assure la réalisation, l'équipement, l'entretien et la modernisation des centres sanitaires protégés ainsi que des unités d'hôpital protégées.

Art. 20 Mesures en cas de carence

L'Etat prend les mesures d'exécution nécessaires en cas de carence des propriétaires d'ouvrages de protection.

Art. 21 Matériel de sauvetage

Le matériel de sauvetage des compagnies d'intervention et le matériel de réserve sont acquis, entreposés et entretenus par l'Etat.

Si les besoins des formations de protection civile le permettent, le matériel de sauvetage peut être mis à la disposition des organisations partenaires de la protection de la population par les commandants ou commandantes des formations concernées.

5 Financement

Art. 22 En général

Les frais de la protection civile sont assumés par les communes, par le canton et par la Confédération, conformément aux dispositions de la législation fédérale et aux dispositions qui suivent.

Art. 23 Administration, instruction et fonctionnement

L'Etat prend en charge les frais suivants:

  1. les frais du Service;
  2. les frais d'équipement personnel ainsi que les frais d'achat et d'exploitation des véhicules.

Les frais suivants sont répartis entre les communes et l'Etat à raison de 50 % à la charge des communes et de 50 % à la charge de l'Etat:

  1. les frais d'instruction, y compris ceux du personnel instructeur;
  2. l'indemnisation des commandants et commandantes des compagnies d'intervention ainsi que l'indemnisation des communes pour l'utilisation de leurs installations par les compagnies d'intervention;
  3. les frais d'exploitation des systèmes d'alarme;
  4. les frais d'intervention y compris ceux du personnel planifiant et conduisant les interventions.

Le Conseil d'Etat précise la notion de frais d'instruction et de frais d'intervention au sens des lettres b et e de l'alinéa 2 ci-dessus.

La part des frais à la charge de l'ensemble des communes est répartie entre elles selon le chiffre de la population dite légale.

Art. 24 Abris publics

Les frais de construction, d'équipement, d'exploitation et d'entretien des abris publics sont à la charge des communes, conformément à la législation fédérale.

Art. 24a Abris privés et contributions de remplacement – En général

Les frais de construction, d'équipement et d'entretien d'abris privés incombent au ou à la propriétaire qui a l'obligation de réaliser un abri privé.

Les propriétaires privés qui n'ont pas l'obligation de réaliser un abri privé doivent s'acquitter d'une contribution de remplacement.

L'Etat encaisse et comptabilise, dans un fonds spécial, les contributions de remplacement pour les places protégées dans les abris publics et dans les abris privés communs. Ce fonds peut financer, dans la mesure de la disponibilité des montants, certains frais liés à l'organisation cantonale de la protection civile.

Le Conseil d'Etat fixe le montant de la contribution de remplacement.

Art. 24b Abris privés et contributions de remplacement – Abris privés communs

Lorsque, conformément à l'article 16, un ou une propriétaire construit des places publiques dans un abri privé commun, les frais de réalisation des places protégées sont pris en charge:

  1. par le fonds de protection civile de la commune concernée, jusqu'à épuisement de ce fonds;
  2. puis par les contributions de remplacement encaissées par l'Etat.

Si la commune s'associe à un projet pour intégrer des places publiques faisant défaut dans la commune, l'autorité cantonale compétente procède de la même façon pour la prise en charge des frais.

Le Conseil d'Etat règle la procédure de versement des contributions au ou à la propriétaire qui construit l'abri privé commun.

Art. 25 Installations de commandement

Les frais de construction des postes de commandement, des postes d'attente et des locaux de conduite sont pris en charge par la Confédération.

Les frais de l'entretien ordinaire de ces installations sont à la charge des communes, sous réserve des indemnités forfaitaires d'entretien versées par la Confédération.

L'utilisation, par les compagnies et les états-majors, des installations de commandement est sujette à indemnisation.

Art. 26 Matériel de sauvetage

Les frais d'acquisition du matériel de sauvetage des compagnies d'intervention et du matériel de réserve sont à la charge de l'Etat.

6 Voies de droit et poursuite pénale

Art. 28 Prétentions non pécuniaires

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Toutefois, pour les décisions de convocation, d'exemption, de libération anticipée, d'exclusion, d'ajournement de service et de congé, le délai de recours est de dix jours et le recours n'a pas d'effet suspensif. La Direction en charge de la protection civile[2] statue définitivement au niveau cantonal.

Les décisions en matière d'ajournement de service et en matière de congés sont sujettes à réclamation préalable auprès de l'autorité de première instance. Le délai de réclamation est de cinq jours.

Les décisions des communes sont sujettes à recours conformément à la loi sur les communes.

Le recours à l'autorité fédérale compétente est réservé.

Art. 29 Prétentions pécuniaires

Les demandes en dommages et intérêts et les prétentions récursoires liées à des prestations de service de protection civile font l'objet d'une décision rendue par l'organe exécutif de la collectivité concernée.

La décision est sujette à recours directement auprès de l'autorité fédérale compétente.

Art. 30 Poursuite pénale

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

Toutefois, les cas d'infractions sont dénoncés à l'autorité administrative compétente qui procède à une enquête préalable. A l'issue de l'enquête préalable, l'autorité cantonale compétente transmet le dossier au Ministère public ou, dans les cas prévus par le droit fédéral, inflige à la personne concernée un avertissement.

Les commandants et commandantes des cours et des formations de protection civile ont l'obligation de dénoncer à l'autorité administrative compétente les infractions prévues par la législation fédérale.

7 Dispositions transitoires et finales

Art. 34 Abrogation

La loi du 17 février 1998 d'application de la législation fédérale sur la protection civile (LAPC; RSF 52.1) est abrogée.

Art. 35 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2004.

Egress

2004_041

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.03.2004 Acte acte de base 01.01.2004 2004_041
16.11.2009 Art. 23 modifié 01.01.2011 2009_123
31.05.2010 Art. 30 modifié 01.01.2011 2010_066
29.06.2010 Art. 23 modifié 01.07.2010 2010_075
06.12.2012 Art. 3 abrogé 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 6 modifié 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 7 abrogé 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 8 abrogé 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 9 abrogé 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 10 modifié 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 12 modifié 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 13 modifié 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 14 modifié 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 15 modifié 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 16 modifié 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 18 modifié 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 21 modifié 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 23 modifié 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 24a introduit 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 24b introduit 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 25 modifié 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 26 modifié 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 27 abrogé 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 28 modifié 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 30 modifié 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 31 abrogé 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 32 abrogé 01.01.2013 2012_119
06.12.2012 Art. 33 abrogé 01.01.2013 2012_119
18.12.2024 Art. 6 abrogé 01.07.2025 2024_110
18.12.2024 Art. 6a introduit 01.07.2025 2024_110
18.12.2024 Art. 6b introduit 01.07.2025 2024_110
18.12.2024 Art. 10 al. 1 modifié 01.07.2025 2024_110
18.12.2024 Art. 14 al. 1 modifié 01.07.2025 2024_110
18.12.2024 Art. 15 al. 2a introduit 01.07.2025 2024_110
18.12.2024 Art. 15 al. 2b introduit 01.07.2025 2024_110
18.12.2024 Art. 15 al. 3 modifié 01.07.2025 2024_110
18.12.2024 Art. 15 al. 4 introduit 01.07.2025 2024_110
18.12.2024 Art. 23 al. 1, a) modifié 01.07.2025 2024_110
18.12.2024 Art. 23 al. 2, e) introduit 01.07.2025 2024_110
18.12.2024 Art. 23 al. 3 modifié 01.07.2025 2024_110
18.12.2024 Art. 25 al. 3 modifié 01.07.2025 2024_110

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.03.2004 01.01.2004 2004_041
Art. 3 abrogé 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 6 modifié 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 6 abrogé 18.12.2024 01.07.2025 2024_110
Art. 6a introduit 18.12.2024 01.07.2025 2024_110
Art. 6b introduit 18.12.2024 01.07.2025 2024_110
Art. 7 abrogé 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 8 abrogé 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 9 abrogé 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 10 modifié 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 10 al. 1 modifié 18.12.2024 01.07.2025 2024_110
Art. 12 modifié 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 13 modifié 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 14 modifié 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 14 al. 1 modifié 18.12.2024 01.07.2025 2024_110
Art. 15 modifié 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 15 al. 2a introduit 18.12.2024 01.07.2025 2024_110
Art. 15 al. 2b introduit 18.12.2024 01.07.2025 2024_110
Art. 15 al. 3 modifié 18.12.2024 01.07.2025 2024_110
Art. 15 al. 4 introduit 18.12.2024 01.07.2025 2024_110
Art. 16 modifié 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 18 modifié 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 21 modifié 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 23 modifié 16.11.2009 01.01.2011 2009_123
Art. 23 modifié 29.06.2010 01.07.2010 2010_075
Art. 23 modifié 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 23 al. 1, a) modifié 18.12.2024 01.07.2025 2024_110
Art. 23 al. 2, e) introduit 18.12.2024 01.07.2025 2024_110
Art. 23 al. 3 modifié 18.12.2024 01.07.2025 2024_110
Art. 24a introduit 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 24b introduit 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 25 modifié 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 25 al. 3 modifié 18.12.2024 01.07.2025 2024_110
Art. 26 modifié 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 27 abrogé 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 28 modifié 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 30 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 30 modifié 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 31 abrogé 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 32 abrogé 06.12.2012 01.01.2013 2012_119
Art. 33 abrogé 06.12.2012 01.01.2013 2012_119