L'Etat fournit aux agents de la Police cantonale, selon les modalités et dans les limites fixées ci-après, l'habillement, l'équipement et l'armement nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
Par agents de la Police cantonale on entend:
- les agents de police, à savoir les gendarmes et les inspecteurs;
- les agents auxiliaires, à savoir les hôtesses et les convoyeurs.