Sous l’autorité des Conseils d’Etat des cantons de Fribourg et de Vaud, il est institué une Commission intercantonale de la Petite-Glâne et du Fossé-Neuf, chargée d’assurer la police et l’entretien régulier des tronçons corrigés de ces deux cours d’eau délimités comme suit : – pour la Petite-Glâne : dès la ferme de la Glâne sur le territoire de Cugy (Fribourg) jusqu’au pont sis à la limite nord du territoire de Montmagny (Vaud) ; – pour le Fossé-Neuf : dès le déversoir de la Glâne à Ressudens, sur le territoire de Grandcour (Vaud), jusqu’à l’embouchure dans la Petite- Glâne sur le territoire de Montmagny (Vaud).
743.7.3
Convention intercantonale entre les Etats de Fribourg et de Vaud pour l’entretien des corrections de la Glâne et du Fossé-Neuf
Préambule
Convention intercantonale entre les Etats de Fribourg et de
Vaud pour l’entretien des corrections de la Glâne et du
Fossé-Neuf1)
des 01.03.1938 et 15.03.1938 (version entrée en vigueur le 01.03.1938)
Art. 1
Art. 2
Cet entretien comprend l’exécution de tous les travaux de faucardage, de curage et de consolidation des talus et du plafond nécessaires pour assurer la conservation des pentes longitudinales et des sections transversales données par la correction à la Petite-Glâne.
Pour le Fossé-Neuf, ces mêmes travaux devront être conduits de façon à ce que le canal demeure capable d’assurer sans débordement l’écoulement d’une crue de 5 m3 par seconde, et à ce que la profondeur du plafond au-dessous du terrain naturel voisin demeure égale ou supérieure à un mètre septante centimètres. Corrections de la Glâne et du Fossé-Neuf – Convention intercantonale 743.7.3
Art. 3
L’entretien des ponts sous routes cantonales sera assuré par les deux Etats contractants, chacun sur son territoire et à ses frais.
L’entretien des ponts sous chemins communaux, des rampes d’accès à ceux-ci et des chemins de dévestiture construits sur les berges des deux cours d’eau incombe aux communes, chacune sur son territoire et à ses frais.
Art. 4
La Commission intercantonale est composée de trois membres, savoir :
. un préfet fribourgeois ou un préfet vaudois, fonctionnant alternativement par période de deux années consécutives ;
. un ingénieur de la Direction des travaux publics du canton de Fribourg2) ;
. un ingénieur du Département des travaux publics du canton de Vaud.
Art. 5
La présidence de la Commission est assurée par le préfet membre de celle-ci.
Art. 6
La Commission intercantonale désigne son secrétaire-comptable pris dans son sein.
Elle est valablement engagée par la signature de son président et de son secrétaire signant ensemble. Corrections de la Glâne et du Fossé-Neuf – Convention intercantonale 743.7.3
Art. 7
Le réseau des canaux à entretenir est divisé en deux cantonnements :
° dès la ferme de la Glâne à la limite sud de Vallon (Fribourg) ;
° de la limite sud de Vallon (Fribourg) à la limite nord de Montmagny (Vaud).
Deux surveillants, nommés l’un par le gouvernement fribourgeois, l’autre par le gouvernement vaudois, assument, sous l’autorité de la Commission intercantonale, la surveillance et la direction des travaux d’entretien, chacun sur l’un des cantonnements définis ci-dessus.
Un règlement de service, approuvé par les deux gouvernements, fixera les obligations et les compétences de ces surveillants.
Art. 8
Les vacations et indemnités des membres de la Commission et le mode de rétribution des deux surveillants seront fixés par un tarif approuvé par les deux gouvernements.
Art. 9
La Commission se réunit aussi souvent que les besoins l’exigent.
Elle procède au moins une fois par an à l’inspection des deux cours d’eau commis à sa surveillance ; elle fait établir par les surveillants, contrôle et soumet chaque année à l’approbation des deux gouvernements, le devis des travaux reconnus nécessaires.
Art. 10
Une fois ce devis approuvé par les deux Etats, elle fait exécuter les travaux par ses surveillants qui engagent le personnel nécessaire. Corrections de la Glâne et du Fossé-Neuf – Convention intercantonale 743.7.3
En cas d’urgence, la Commission peut ordonner l’exécution immédiate de travaux de protection contre les débordements ou les effondrements de berges sans attendre l’autorisation des deux gouvernements, qui seront néanmoins avisés immédiatement des mesures prises.
Art. 11
Un compte de crédit garanti par les deux Etats dans la proportion de 548 o/oo pour Fribourg et de 452 o/oo pour Vaud, et dont le montant sera fixé par les deux gouvernements, est ouvert à la Commission intercantonale pour permettre le payement des travaux au fur et à mesure de leur exécution.
Art. 12
La Commission fait établir le compte de chaque exercice arrêté au 31 décembre et le tableau des contributions cantonales et communales correspondantes, et les soumet à l’approbation des gouvernements des deux cantons intéressés, pour le 28 février de l’année suivante, au plus tard.
Art. 13
Après déduction des subsides éventuels de la Confédération et des recettes casuelles, les frais d’entretien de la Glâne et du Fossé-Neuf seront répartis conformément à la classification du 11 mai 1935, savoir : 548 millièmes au périmètre fribourgeois et 452 millièmes au périmètre vaudois.
La part de chaque périmètre sera répartie comme suit entre l’Etat et les communes : Périmètre fribourgeois millièm e Périmètre vaudois millièm e Etat de Fribourg 219 Etat de Vaud 226 Cugy 18 Grandcour 77 Corrections de la Glâne et du Fossé-Neuf – Convention intercantonale 743.7.3
Périmètre fribourgeois millièm e Périmètre vaudois millièm e Bussy 74 Missy 59 Morens 41 Villars-le-Grand 60 Rueyres-les-Prés 30 Montmagny 28 Vallon 28 Constantine 2 St-Aubin 121 Les Friques 17
452 1000 millièmes
Art. 14
Les participations périmétriques sont échues au 31 mai de chaque année, les contributions non versées à cette date sont passibles d’un intérêt de retard au taux de 5 % l’an.
Leur perception se fera par l’intermédiaire des receveurs des districts fribourgeois et vaudois sur le territoire desquels s’étend le périmètre intéressé.
Art. 15
Les communes demeurent au bénéfice des dispositions de la législation de leur canton respectif leur permettant de faire supporter aux propriétaires du périmètre intéressé, sis sur leur territoire, une part de la contribution qui leur article 13 est réclamée en conformité de l’ Corrections de la Glâne et du Fossé-Neuf – Convention intercantonale 743.7.3
L’établissement du tableau de répartition de cette part entre les propriétés du périmètre intéressé et le soin de la perception des contributions foncières est à la charge des communes, chacune sur son territoire.
Art. 16
Les dispositions législatives relatives à la rentrée de l’impôt foncier et au privilège accordé à l’Etat pour son recouvrement sont applicables aux contributions dues en vertu des articles 13 et 15 ci-dessus.
Art. 17
La présente convention est assimilée à un jugement exécutoire au sens de article 80 l’alinéa 2 de l’ faillite, du 11 et du Fossé-Neuf de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la avril 1889 ; elle met la Commission intercantonale de la Glâne au bénéfice de la disposition du premier alinéa du dit article.
Art. 18
La présente convention annule celle du 27 mars 1833 et ses dispositions additionnelles du 13 avril 1894. Elle sera soumise à la ratification des Grands Conseils des deux cantons, qui lui donneront force de loi sur chacun de leur territoire. Approbation Cette convention a été approuvée par le Grand Conseil le 6.5.1938. Corrections de la Glâne et du Fossé-Neuf – Convention intercantonale 743.7.3
Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoptio n Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
.03.19
Acte acte de base 01.03.19
BL/AGS 1938 f 27 / d 28 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoptio n Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 01.03.19
.03.19
BL/AGS 1938 f 27 / d