L'Office de la circulation et de la navigation conclut, au nom de l'Etat, une assurance collective concernant la responsabilité civile des cyclomotoristes.
Il fixe le prix de vente des vignettes.
781.51
Vu les articles 34 à 37 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules;
Vu l'article 2 al. 1 let. f de l'arrêté du 6 juillet 1999 d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière;
Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
L'Office de la circulation et de la navigation conclut, au nom de l'Etat, une assurance collective concernant la responsabilité civile des cyclomotoristes.
Il fixe le prix de vente des vignettes.
L'Office de la circulation et de la navigation assure la délivrance des vignettes requises pour les cyclomoteurs.
La délivrance des vignettes peut être confiée à des tiers.
L'arrêté du 14 décembre 1999 concernant l'assurance responsabilité civile des cycles, des cyclomoteurs et des véhicules qui leur sont assimilés (RSF 781.51) est abrogé.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2012 | Acte | acte de base | 01.01.2013 | 2012_108 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 20.11.2012 | 01.01.2013 | 2012_108 |